Minister for Justice and Equality v Francis Lanigan.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 July 2015
62015CJ0237

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 6 — Droit à la liberté et à la sûreté — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision‑cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Obligation d’exécuter le mandat d’arrêt européen — Article 12 — Maintien de la personne recherchée en détention — Article 15 — Décision sur la remise — Article 17 — Délais et modalités de la décision sur l’exécution — Conséquences du dépassement des délais»

Dans l’affaire C‑237/15 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Irlande), par décision du 19 mai 2015, parvenue à la Cour le 22 mai 2015, dans la procédure

Minister for Justice and Equality

contre

Francis Lanigan,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice‑président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, C. Vajda, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, M. Safjan, Mme A. Prechal et M. J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juillet 2015,

considérant les observations présentées:

pour M. Lanigan, par M. K. Kelly, BL, M. M. Forde, SC, et M. P. O’Donovan, solicitor,

pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de M. R. Barron, SC, de M. T. McGillicuddy, BL, et de M. H. Dockry, solicitor,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par M. F.‑X. Bréchot, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de M. J. Holmes, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. R. Troosters et W. Bogensberger, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 15 et 17 de la décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision‑cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24, ci‑après la «décision‑cadre»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Irlande, d’un mandat d’arrêt européen émis le 17 décembre 2012 par la Magistrates’ Courts in Dungannon (Royaume‑Uni) à l’encontre de M. Lanigan.

Le cadre juridique

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

3

Sous l’intitulé «Droit à la liberté et à la sûreté», l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la «CEDH»), dispose:

«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

[...]

f)

s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

[...]

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

[...]»

Le droit de l’Union

4

Les considérants 5 et 7 de la décision‑cadre sont ainsi rédigés:

«(5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant présentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

[...]

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision‑cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.»

5

Sous l’intitulé «Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter», l’article 1er de la décision‑cadre dispose:

«1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision‑cadre.

3. La présente décision‑cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.»

6

Les articles 3, 4 et 4 bis de la décision‑cadre énoncent les motifs de non‑exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen.

7

Sous le titre «Maintien de la personne en détention», l’article 12 de la décision‑cadre est libellé comme suit:

«Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée.»

8

L’article 15, paragraphe 1, de la décision‑cadre prévoit que «[l]’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision‑cadre, la remise de la personne».

9

L’article 17 de la décision‑cadre énonce:

«1. Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence.

2. Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement.

3. Dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée.

4. Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires.

5. Aussi longtemps qu’aucune décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’est prise par l’autorité judiciaire d’exécution, [celle‑ci] s’assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies.

[...]

7. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre ne peut pas respecter les délais impartis par le présent article, il en informe Eurojust, en précisant les raisons du retard. En outre, un État membre qui a subi, de la part d’un autre État membre, plusieurs retards dans l’exécution de mandats d’arrêt européens en informe le Conseil en vue de l’évaluation, au niveau des États membres, de la mise en œuvre de la présente décision‑cadre.»

10

L’article 23 de la décision‑cadre prévoit:

«1. La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.

2. Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.

3. Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission prennent immédiatement contact l’une avec l’autre et conviennent d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

4. Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires...

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