Nils Svensson and Others v Retriever Sverige AB.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 February 2014
62012CJ0466

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

13 février 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Société de l’information — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins — Article 3, paragraphe 1 — Communication au public — Notion — Liens Internet (‘liens cliquables’) donnant accès à des œuvres protégées»

Dans l’affaire C‑466/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Svea hovrätt (Suède), par décision du 18 septembre 2012, parvenue à la Cour le 18 octobre 2012, dans la procédure

Nils Svensson,

Sten Sjögren,

Madelaine Sahlman,

Pia Gadd

contre

Retriever Sverige AB,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský (rapporteur), Mme A. Prechal et M. S. Rodin, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 novembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour MM. Svensson et Sjögren et Mme Sahlman, par M. O. Wilöf, förbundsjurist,

pour Mme Gadd, par Me R. Gómez Cabaleiro, abogado, et Me M. Wadsted, advokat,

pour Retriever Sverige AB, par Mes J. Åberg, M. Bruder, et C. Rockström, advokater,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas, F.‑X. Bréchot et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de M. N. Saunders, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. J. Enegren, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Svensson et Sjögren ainsi que Mmes Sahlman et Gadd à Retriever Sverige AB (ci-après «Retriever Sverige») au sujet d’une indemnisation qui leur serait due en compensation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’insertion sur le site Internet de cette société de liens Internet cliquables («hyperliens») renvoyant à des articles de presse sur lesquels ils sont titulaires du droit d’auteur.

Le cadre juridique

Le droit international

Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur

3

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le «traité de l’OMPI sur le droit d’auteur»). Celui-ci a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).

4

Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur prévoit à son article 1er, paragraphe 4, que les parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 de la convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «convention de Berne»).

La convention de Berne

5

L’article 20 de la convention de Berne, intitulé «Arrangements particuliers entre pays de l’Union», dispose:

«Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.»

Le droit de l’Union

6

Les considérants 1, 4, 6, 7, 9 et 19 de la directive 2001/29 énoncent:

«(1)

Le traité prévoit l’établissement d’un marché intérieur et l’instauration d’un système propre à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. L’harmonisation des dispositions législatives des États membres sur le droit d’auteur et les droits voisins contribue à la réalisation de ces objectifs.

[...]

(4)

Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. [...]

[...]

(6)

En l’absence d’harmonisation à l’échelle communautaire, les processus législatifs au niveau national, dans lesquels plusieurs États membres se sont déjà engagés pour répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en matière de protection et, partant, des restrictions à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation du marché intérieur et des incohérences d’ordre législatif. L’incidence de ces disparités législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement de la société de l’information, qui a déjà considérablement renforcé l’exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle. Ce développement est appelé à se poursuivre. Des disparités et une insécurité juridiques importantes en matière de protection sont susceptibles d’entraver la réalisation d’économies d’échelle pour les nouveaux produits et services protégés par le droit d’auteur et les droits voisins.

(7)

Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du droit d’auteur et des droits voisins doit donc aussi être adapté et complété dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient, à cet effet, d’adapter les dispositions nationales sur le droit d’auteur et les droits voisins qui varient sensiblement d’un État membre à l’autre ou qui entraînent une insécurité juridique entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement de la société de l’information en Europe et il importe d’éviter que les États membres réagissent en ordre dispersé aux évolutions technologiques. En revanche, il n’est pas nécessaire de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. […]

[...]

(19)

Le droit moral des titulaires de droits sera exercé en conformité avec le droit des États membres et les dispositions de la Convention de Berne [...] du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. [...]»

7

L’article 3 de cette directive dispose:

«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[...]

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Les requérants au principal, tous journalistes, ont rédigé des articles de presse ayant été publiés, d’une part, dans le journal Göteborgs-Posten et, d’autre part, sur le site Internet du Göteborgs-Posten. Retriever Sverige exploite un site Internet qui fournit à ses clients, selon leurs besoins, des listes de liens Internet cliquables vers des articles publiés par d’autres sites Internet. Il est constant, entre les parties, que ces articles étaient librement accessibles sur le site du journal Göteborgs-Posten. Selon les requérants au principal, si le client clique sur l’un de ces...

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