UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 July 2012
62011CJ0128

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 juillet 2012 ( *1 )

«Protection juridique des programmes d’ordinateur — Commercialisation de licences de programmes d’ordinateur d’occasion téléchargés à partir d’Internet — Directive 2009/24/CE — Articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1 — Épuisement du droit de distribution — Notion d’‘acquéreur légitime’»

Dans l’affaire C‑128/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 3 février 2011, parvenue à la Cour le 14 mars 2011, dans la procédure

UsedSoft GmbH

contre

Oracle International Corp.,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (rapporteur), J.-C. Bonichot et Mme A. Prechal, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2012,

considérant les observations présentées:

pour UsedSoft GmbH, par Mes B. Ackermann et A. Meisterernst, Rechtsanwälte,

pour Oracle International Corp., par Mes T. Heydn et U. Hornung, Rechtsanwälte,

pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par M. J. Gstalter, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. W. Bulst, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 avril 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UsedSoft GmbH (ci-après «UsedSoft») à Oracle International Corp. (ci-après «Oracle») au sujet de la commercialisation par UsedSoft de licences de programmes d’ordinateur d’occasion d’Oracle.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le «traité sur le droit d’auteur»). Ce traité a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).

4

L’article 4 du traité sur le droit d’auteur, intitulé «Programmes d’ordinateur», est libellé comme suit:

«Les programmes d’ordinateur sont protégés en tant qu’œuvres littéraires au sens de l’article 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s’applique aux programmes d’ordinateur quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression.»

5

L’article 6 du traité sur le droit d’auteur, intitulé «Droit de distribution», prévoit:

«1. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2. Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit prévu à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre, effectuées avec l’autorisation de l’auteur.»

6

L’article 8 du traité sur le droit d’auteur dispose:

«[…] les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.»

7

Dans les déclarations communes concernant les articles 6 et 7 du traité sur le droit d’auteur, il est énoncé:

«Aux fins de ces articles, les expressions ‘exemplaires’ et ‘original et exemplaires’, dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.»

Le droit de l’Union

La directive 2001/29

8

Les considérants 28 et 29 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), disposent:

«(28)

La protection du droit d’auteur en application de la présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans la Communauté de l’original d’une œuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté. Ce droit ne doit pas être épuisé par la vente de l’original ou de copies de celui-ci hors de la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement. Les droits de location et de prêt des auteurs ont été établis par la directive 92/100/CEE. Le droit de distribution prévu par la présente directive n’affecte pas les dispositions en matière de droits de location et de prêt figurant au chapitre I de ladite directive.

(29)

La question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne. Cette considération vaut également pour la copie physique d’une œuvre ou d’un autre objet réalisée par l’utilisateur d’un tel service avec le consentement du titulaire du droit. Il en va par conséquent de même pour la location et le prêt de l’original de l’œuvre ou de copies de celle-ci, qui sont par nature des services. Contrairement aux CD-ROM ou aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne constitue en fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d’auteur ou le droit voisin en dispose ainsi.»

9

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, celle-ci «laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant […] la protection juridique des programmes d’ordinateur».

10

L’article 3 de la directive 2001/29 dispose:

«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[…]

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.»

11

L’article 4 de ladite directive, intitulé «Droit de distribution», énonce:

«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.»

La directive 2009/24

12

En vertu du considérant 1 de la directive 2009/24, celle-ci procède à la codification de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 122, p. 42).

13

Il résulte du considérant 7 de la directive 2009/24 que, «[a]ux fins de [cette] directive, les termes ‘programme d’ordinateur’ visent les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel».

14

Selon le considérant 13 de ladite directive, «les opérations de chargement et d’exécution nécessaires à l’utilisation d’une copie d’un programme légitimement acquis, ainsi que la correction de ses erreurs, ne peuvent pas être interdites par contrat».

15

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/24 énonce que «les États membres protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques».

16

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive «[l]a protection prévue par la présente directive s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur».

17

L’article 4 de ladite directive, intitulé «Actes soumis à restrictions», dispose:

«1. Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l’article 2 comportent le droit de faire ou d’autoriser:

a)

la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit; lorsque le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage...

To continue reading

Request your trial
12 practice notes
  • Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet Internet BV and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 Diciembre 2019
    ...hace ninguna distinción en función de la forma material o inmaterial de la copia de que se trate (sentencia de 3 de julio de 2012, UsedSoft, C‑128/11, EU:C:2012:407, apartado 55). 54 No obstante, como señala con buen criterio el órgano jurisdiccional remitente y subraya el Abogado General e......
  • ACI Adam BV and Others v Stichting de Thuiskopie and Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 Enero 2014
    ...précité (points 34 et 35). ( 51 ) Voir, notamment, arrêts Infopaq International, précité (point 32), et du 3 juillet 2012, UsedSoft (C‑128/11, point ( 52 ) Voir, notamment, arrêts du 14 juillet 1998, Bettati (C-341/95, Rec. p. I-4355, point 20); du 17 avril 2008, Peek & Cloppenburg (C-456/0......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 10 September 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 Septiembre 2019
    ...10 Selon la demande de décision préjudicielle, le juge de référé a fondé sa décision, notamment, sur l’arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft (C‑128/11, 11 Voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2008, Peek & Cloppenburg ( C‑456/06 , EU:C:2008:232 , point 34). 12 C’est d’ailleurs sur cette prémisse......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 17 December 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 Diciembre 2020
    ...Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen, und werden sie ab dem 1. Januar 2022 anwenden. 13 C‑85/03 , EU:C:2004:83 . 14 C‑128/11, 15 Computer Associates verweist in dieser Hinsicht auf die dänische („salg eller køb af varer“), die niederländische („de verkoop of de aanko......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet Internet BV and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 Diciembre 2019
    ...hace ninguna distinción en función de la forma material o inmaterial de la copia de que se trate (sentencia de 3 de julio de 2012, UsedSoft, C‑128/11, EU:C:2012:407, apartado 55). 54 No obstante, como señala con buen criterio el órgano jurisdiccional remitente y subraya el Abogado General e......
  • ACI Adam BV and Others v Stichting de Thuiskopie and Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 Enero 2014
    ...précité (points 34 et 35). ( 51 ) Voir, notamment, arrêts Infopaq International, précité (point 32), et du 3 juillet 2012, UsedSoft (C‑128/11, point ( 52 ) Voir, notamment, arrêts du 14 juillet 1998, Bettati (C-341/95, Rec. p. I-4355, point 20); du 17 avril 2008, Peek & Cloppenburg (C-456/0......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 10 September 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 Septiembre 2019
    ...10 Selon la demande de décision préjudicielle, le juge de référé a fondé sa décision, notamment, sur l’arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft (C‑128/11, 11 Voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2008, Peek & Cloppenburg ( C‑456/06 , EU:C:2008:232 , point 34). 12 C’est d’ailleurs sur cette prémisse......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 17 December 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 Diciembre 2020
    ...Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen, und werden sie ab dem 1. Januar 2022 anwenden. 13 C‑85/03 , EU:C:2004:83 . 14 C‑128/11, 15 Computer Associates verweist in dieser Hinsicht auf die dänische („salg eller køb af varer“), die niederländische („de verkoop of de aanko......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT