Conclusiones del Abogado General Sr. M. Bobek, presentadas el 26 de junio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 June 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Michal BOBEK

présentées le 26 juin 2019 (1)

Affaire C386/18

Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche (PCP) – Règlement (UE) no 508/2014 – Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) – Plans de production et de commercialisation – Article 66, paragraphe 1 – Soutien financier à la préparation et à la mise en œuvre de ces plans – Absence de possibilité en droit national d’introduire une demande de soutien – Droit d’exiger un soutien conféré par le règlement – Effet direct – Conditions d’éligibilité des dépenses – Règles spéciales – Marge d’appréciation des États membres pour la détermination du montant du soutien financier »






I. Introduction

1. Une organisation de producteurs, dont l’activité consiste à prendre des mesures visant à favoriser la pratique rationnelle de la pêche et l’amélioration des conditions de vente des produits de la pêche, a-t-elle le droit d’obtenir le cofinancement par le gouvernement d’un État membre de la préparation et de la mise en œuvre de son plan de production et de commercialisation ?

2. Telle est la question posée, en substance, par la juridiction de renvoi saisie du rejet de la demande de la Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA (ci-après « PO Texel ») par le minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments, ci-après le « ministre ») au motif que, au moment où cette organisation de producteurs l’avait formée, et ce avant l’année 2016, aucune disposition nationale n’offrait une telle faculté.

3. Ainsi, la Cour est invitée à se prononcer, d’une part, sur la compatibilité avec le droit de l’Union des mesures nationales qui ne prévoient pas de cofinancement sur la base de fonds européens pour des dépenses engagées en 2014. En cas de contrariété de ces mesures avec le droit de l’Union, la Cour devra, d’autre part, déterminer si les dispositions de droit de l’Union peuvent constituer un fondement juridique à l’octroi du soutien financier sollicité par PO Texel.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement OCM

4. Le considérant 7 du règlement (UE) nº 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) nº 1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil (ci-après le « règlement OCM ») (2), énonce :

« Les organisations de producteurs de produits de la pêche et les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture (ci-après conjointement dénommées “organisations de producteurs”) sont les clés pour atteindre les objectifs de la [politique commune de la pêche (PCP) (3)] et ceux de l’OCM. Il est donc nécessaire de renforcer leurs responsabilités et d’apporter le soutien financier nécessaire pour leur permettre de jouer un rôle plus important dans la gestion quotidienne de la pêche, tout en s’inscrivant dans le cadre défini par les objectifs de la PCP [...] »

5. L’article 28 du règlement OCM, intitulé « Plan de production et de commercialisation », dispose :

« 1. Chaque organisation de producteurs soumet pour approbation à ses autorités nationales compétentes un plan de production et de commercialisation au moins pour la principale espèce qu’ils commercialisent [...]

[...]

3. Les autorités nationales compétentes approuvent le plan de production et de commercialisation. Une fois approuvé, l’organisation de producteurs met immédiatement en œuvre le plan.

[...]

5. L’organisation de producteurs prépare un rapport annuel sur les activités qu’elle a menées en application du plan de production et de commercialisation et soumet ce rapport aux autorités nationales compétentes pour approbation.

6. Les organisations de producteurs peuvent bénéficier d’un soutien financier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation conformément à un futur acte juridique de l’Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

[...] »

2. Le règlement CSC

6. L’article 1er, quatrième alinéa, du règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (ci-après le « règlement CSC ») (4), prévoit :

« Les règles énoncées dans le présent règlement s’appliquent sans préjudice [...] des dispositions spécifiques prévues dans les règlements suivants [...] :

[...]

6) un futur acte juridique de l’Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020 ([...] dénommé “règlement FEAMP”). »

7. L’article 2, point 14, du règlement CSC définit la notion d’« opération achevée » comme étant « une opération qui a été matériellement achevée ou menée à terme et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été payée aux bénéficiaires ».

8. Sous l’intitulé « Éligibilité [des dépenses] », l’article 65, paragraphes 1, 2 et 6, de ce règlement énonce :

« 1. L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques de chaque Fonds ou sur la base de ceux-ci.

2. Une dépense est éligible à une contribution des [Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) (5)] si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission [européenne] ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2023. [...]

[...]

6. Une opération n’est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds ESI si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise par le bénéficiaire à l’autorité de gestion, que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués par le bénéficiaire. »

3. Le règlement FEAMP

9. L’article 66 du règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 et (CE) nº 791/2007 et le règlement (UE) nº 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le « règlement FEAMP ») (6), intitulé « Plans de production et de commercialisation », énonce :

« 1. Le FEAMP soutient la préparation et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation visés à l’article 28 du règlement [OCM].

2. Les dépenses liées aux plans de production et de commercialisation sont éligibles au soutien du FEAMP uniquement après approbation par les autorités compétentes dans chaque État membre du rapport annuel visé à l’article 28, paragraphe 5, du règlement [OCM].

3. L’aide annuelle accordée à chaque organisation de producteurs au titre du présent article ne dépasse pas 3 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours des trois années civiles précédentes. Pour les organisations de producteurs nouvellement reconnues, cette aide ne dépasse pas 3 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par les membres de cette organisation au cours des trois années civiles précédentes.

4. L’État membre concerné peut octroyer une avance de 50 % de l’aide financière après approbation des plans de production et de commercialisation conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement [OCM].

5. L’aide visée au paragraphe 1 est uniquement octroyée à des organisations de producteurs et à des associations d’organisations de producteurs. »

B. Le droit néerlandais

10. En vertu de l’article 4:23, paragraphe 1, de la wet houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht) [loi fixant les règles générales du droit administratif (loi générale sur le droit administratif)] (7), du 4 juin 1992, un organe de l’administration n’accorde une subvention que sur la base d’une disposition légale précisant les activités pour lesquelles la subvention peut être accordée.

11. Le 1er juillet 2015 est entré en vigueur aux Pays-Bas le regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, nr. WJZ/15083650, houdende vaststelling van subsidie-instrumenten in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen op het terrein van Economische Zaken (Regeling Europese EZ-subsidies) [arrêté du secrétaire d’État aux affaires économiques portant détermination des instruments de subvention dans le cadre des fonds structurels et d’investissement européens dans le domaine des affaires économiques (arrêté relatif aux subventions européennes AE)] (8), du 28 juin 2015.

12. En vertu de l’article 2.2 de cet arrêté, les activités visées par le règlement FEAMP sont susceptibles d’être subventionnées par le ministre, sur demande.

13. Selon l’article 2.3, paragraphe 1, dudit arrêté, le ministre ne peut...

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