Nadine Paquay v Société d’architectes Hoet + Minne SPRL.

JurisdictionEuropean Union
Date11 October 2007
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-460/06

Nadine Paquay

contre

Société d’architectes Hoet + Minne SPRL

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal du travail de Bruxelles)

«Politique sociale — Protection des femmes enceintes — Directive 92/85/CEE — Article 10 — Interdiction de licenciement du début de la grossesse jusqu’au terme du congé de maternité — Période de protection — Décision de licenciement d’une travailleuse au cours de cette période de protection — Notification et mise en œuvre de la décision de licenciement après l’expiration de ladite période — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Directive 76/207/CEE — Articles 2, paragraphe 1, 5, paragraphe 1, et 6 — Discrimination directe fondée sur le sexe — Sanctions»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Directive 92/85 — Interdiction de licenciement — Champ d'application

(Directive du Conseil 92/85, art. 10)

2. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l'emploi et conditions de travail — Égalité de traitement — Licenciement discriminatoire

(Directives du Conseil 76/207, art. 2, § 1, 5, § 1, et 6, et 92/85, art. 10 et 12)

1. L'article 10 de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, doit être interprété en ce sens qu'il interdit non seulement de notifier une décision de licenciement en raison de la grossesse et/ou de la naissance d'un enfant pendant la période de protection visée au paragraphe 1 de cet article, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision, telles que la recherche et la prévision d'un remplacement définitif de l'employée concernée, avant l'échéance de cette période.

(cf. points 33, 38, disp. 1)

2. Une décision de licenciement en raison de la grossesse et/ou de la naissance d'un enfant est contraire aux articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, quel que soit le moment où cette décision de licenciement est notifiée et même si elle est notifiée après la fin de la période de protection prévue à l'article 10 de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Dès lors qu'une telle décision de licenciement est contraire tant à l'article 10 de la directive 92/85 qu'aux articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, la mesure choisie par un État membre en vertu de l'article 6 de cette dernière directive pour sanctionner la violation de ces dispositions doit être au moins équivalente à celle prévue par le droit national en exécution des articles 10 et 12 de la directive 92/85.

(cf. points 42, 54, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 octobre 2007 (*)

«Politique sociale − Protection des femmes enceintes − Directive 92/85/CEE − Article 10 − Interdiction de licenciement du début de la grossesse jusqu’au terme du congé de maternité − Période de protection – Décision de licenciement d’une travailleuse au cours de cette période de protection − Notification et mise en œuvre de la décision de licenciement après l’expiration de ladite période − Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins − Directive 76/207/CEE − Articles 2, paragraphe 1, 5, paragraphe 1, et 6 − Discrimination directe fondée sur le sexe − Sanctions»

Dans l’affaire C‑460/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), par décision du 6 novembre 2006, parvenue à la Cour le 17 novembre 2006, dans la procédure

Nadine Paquay

contre

Société d’architectes Hoet + Minne SPRL,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh (rapporteur), et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. van Beek, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 1, 5, paragraphe 1, et 6 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), et de l’article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Paquay (ci‑après la «requérante») à la Société d’architectes Hoet + Minne SPRL (ci‑après la «défenderesse») au sujet du licenciement de la requérante.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 76/207

3 Ainsi qu’il ressort de son article 1er, la directive 76/207 vise la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail.

4 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 76/207 dispose que ce principe implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.

5 L’article 2, paragraphe 3, de cette directive dispose que celle‑ci ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

6 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, l’application du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe.

7 Conformément à l’article 6 de cette directive, les États membres doivent introduire dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s’estime lésée par la non‑application à son égard du principe de l’égalité de traitement au sens des articles 3, 4 et 5 de la même directive de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d’autres instances compétentes.

La directive 92/85

8 Il ressort du neuvième considérant de la directive 92/85 que la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, allaitantes ou accouchées ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

9 Selon le quinzième considérant de cette même directive, le risque d’être licenciées pour des raisons liées à leur état peut avoir des effets dommageables sur la situation physique et psychique des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes et il convient de prévoir une interdiction de licenciement.

10 L’article 10 de la directive 92/85 est libellé comme suit:

«En vue de garantir aux travailleuses [enceintes, accouchées ou allaitantes], au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que:

1) les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement des travailleuses, au sens de l’article 2, pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu’au terme du congé de maternité visé à l’article 8 paragraphe 1, sauf dans les cas d’exception non liés à leur état, admis par les législations et/ou pratiques nationales et, le cas échéant, pour autant que l’autorité compétente ait donné son accord;

2) lorsqu’une travailleuse, au sens de l’article 2, est licenciée pendant la période visée au point 1, l’employeur doit donner des motifs justifiés de licenciement par écrit;

3) les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleuses, au sens de l’article 2, contre les conséquences d’un licenciement qui serait illégal en vertu du point 1.»

11 En vertu de l’article 12 de la directive 92/85, les États membres doivent incorporer dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute...

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