Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos.

JurisdictionEuropean Union
Date26 November 1996
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61994C0157 - FR 61994C0157

Conclusions jointes de l'avocat général Cosmas présentées le 26 novembre 1996. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, République italienne, République française et Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Droits exclusifs d'importation pour l'électricité destinée à la distribution publique. - Affaires C-157/94, C-158/94, C-159/94 et C-160/94.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-05699


Conclusions de l'avocat général

Par quatre recours, que nous traiterons conjointement pour des raisons de logique, la Commission demande à la Cour de constater que l'octroi, par les États membres défendeurs, de droits exclusifs d'importation (et, dans le cas de la République française, du royaume d'Espagne et de la République italienne, d'exportation) d'électricité (et, dans le cas de la République française, de gaz naturel) est constitutif d'une violation des obligations incombant à ces États membres en vertu des articles 30, 34 et 37 (ou, dans le cas du royaume des Pays-Bas, en vertu des articles 30 et 37) du traité CE et aussi, dans le cas du royaume d'Espagne, en vertu de l'article 48 de l'«acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités» (JO 1985, L 302, ci-après l'«acte d'adhésion»).

Des requêtes en intervention dans les procédures concernées ont été déposées par le Royaume-Uni, concluant à ce qu'il soit fait droit aux recours, par l'Irlande, concluant au rejet des recours, et, enfin, par la République française, concluant au rejet des recours dirigés contre le royaume d'Espagne, la République italienne et le royaume des Pays-Bas.

La simple description de l'objet des recours en cause suffit à montrer l'intérêt extraordinaire des problèmes qu'ils soulèvent. Invitée à interpréter et à appliquer dans un secteur tel que celui de l'énergie les dispositions des articles 30, 34 et 37 (mais, ainsi que nous l'exposerons, aussi celles de l'article 90, paragraphe 2) du traité, la Cour est essentiellement invitée, peut-être pour la première fois d'une manière aussi directe, à dire si la manière dont la notion de service public est comprise dans certains États membres (si ce n'est dans la plupart d'entre eux) est, à tout le moins en ce qui concerne certains de ses aspects ayant une importance décisive, compatible avec le principe fondamental de la libre circulation des marchandises.

I - Le cadre juridique communautaire

1 En dépit de l'absence de dispositions particulières y relatives dans le traité instituant la Communauté économique européenne, tel qu'il était en vigueur à l'origine (1), la question de la création d'un marché commun de l'énergie a occupé très tôt la Communauté. Dès 1964, les gouvernements des États membres étaient convenus, dans le «protocole d'accord relatif aux problèmes énergétiques» (2), de la nécessité de créer un marché commun dans le secteur de l'énergie et avaient défini, dans le même texte, les grandes lignes des données sur la base desquelles il convenait de définir cette politique ainsi que les buts qu'elle devait atteindre. Le 18 décembre 1968, la Commission a encore soumis au Conseil un document intitulé «Première orientation pour une politique énergétique communautaire», qui a constitué la première tentative pour établir en détail le cadre d'une politique commune de l'énergie, définir les problèmes majeurs qu'elle soulevait et fixer les moyens dont les institutions communautaires disposaient pour les résoudre.

2 Ces premières démarches sont restées pendant longtemps sans suite. Le problème a ressurgi beaucoup plus tard, après que l'Europe eut fait l'expérience, avec le reste du monde, des deux crises pétrolières de 1973 et 1979. C'est l'insertion, par l'Acte unique européen, de l'article 8 A dans le traité qui a constitué le nouveau point de départ: la perspective de l'intégration du marché intérieur à l'horizon du 31 décembre 1992 a remis à l'ordre du jour, sous une forme impérative, la question de la création du marché intérieur de l'énergie. Quelques mois seulement après la signature de l'Acte unique européen, et avant même que celui-ci n'entre en vigueur, le Conseil a, dans sa résolution du 16 septembre 1986 (3), assigné comme but de la politique énergétique de la Communauté, entre autres [point 5 sous d)], «une meilleure intégration, dégagée des entraves aux échanges, du marché intérieur de l'énergie, en vue d'améliorer la sécurité d'approvisionnement, de réduire les coûts et de renforcer la compétitivité économique». Le 2 mai 1988, la Commission a, quant à elle, publié un document de travail intitulé «Le marché intérieur de l'énergie» (4), dans lequel, après avoir souligné que la création du marché intérieur de l'énergie implique notamment une application plus rigoureuse de toutes les dispositions concernées du droit communautaire en vigueur, elle indique expressément qu'il est nécessaire de contrôler, à la lumière de ces dispositions, les monopoles d'importation et d'exportation d'électricité et de gaz naturel.

3 Parallèlement, la Commission a pris un certain nombre d'initiatives législatives dans le but d'éliminer, par des règles d'harmonisation, à tout le moins certains des obstacles auxquels est confrontée la création du marché intérieur de l'énergie. C'est ainsi qu'elle a arrêté la directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (5), la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux (6), et la directive 91/296/CEE du Conseil, du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (7).

4 Le champ d'application des propositions de directives, que la Commission a présentées le 24 février 1992, est infiniment plus large. L'élément le plus ambitieux de ces propositions qui, ainsi qu'il est dit dans leurs considérants, constituent la deuxième phase, postérieure à l'adoption des directives énumérées ci-dessus (point 3), de l'établissement du marché intérieur de l'électricité (8) et du gaz naturel (9) est qu'elles introduisent un ensemble de dispositions visant à accorder, sous certaines conditions et avec certaines restrictions, aux producteurs d'électricité et de gaz naturel et à leurs clients (ou, du moins, à certains d'entre eux) le droit d'accès tant aux réseaux, existant dans les États membres, de transport d'électricité ou de gaz naturel des lieux de production vers les lieux de distribution ou vers les utilisateurs finals (réseaux de transport) qu'aux réseaux, existant dans les États membres, par lesquels les sources d'énergie précitées sont livrées par les distributeurs aux utilisateurs finals (réseaux de distribution). La logique de la réglementation contenue dans ces propositions de directives est claire: la reconnaissance du droit d'accès aux réseaux de transport et de distribution (en dehors desquels les échanges d'électricité et de gaz naturel sont évidemment impossibles) aux producteurs, aux distributeurs et aux consommateurs finals est la condition sine qua non de l'établissement d'une situation de véritable concurrence dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel, étant donné qu'elle rend possible l'approvisionnement du distributeur ou du consommateur final par le producteur de son choix, quel que soit le lieu de la Communauté où ce producteur est établi. Or, il est tout aussi évident que, dans les États membres qui ont établi des droits exclusifs d'accès aux réseaux de transport et de distribution, il faudrait, pour qu'un tel droit soit reconnu, revoir un certain nombre de principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement du secteur de l'énergie, allant de la protection de la sécurité des réseaux à la planification à long terme des besoins énergétiques. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les propositions de la Commission, telles qu'elles avaient été modifiées entre-temps (10), faisaient toujours l'objet de négociations au sein du Conseil à la date de l'audience dans le cadre des recours en cause (11).

5 Comment les recours en cause s'inscrivent-ils dans la perspective de la création du marché intérieur de l'énergie? Par ces recours, la Commission demande à la Cour de constater que, quels que soient les progrès réalisés dans l'élaboration de règles de droit dérivé dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel, les États membres défendeurs sont en tout cas tenus d'abroger certaines règles de droit interne se rapportant à ces secteurs, à savoir celles qui conféraient des droits exclusifs d'importation (et, dans le cas de la France, de l'Espagne et de l'Italie, également d'exportation) d'électricité (et, dans le cas de la France, aussi de gaz naturel). Toujours selon la Commission, ces règles sont contraires à certaines dispositions du traité lui-même, en particulier, d'une part, les articles 30 et 34 (en vertu desquels sont interdites entre les États membres les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent) et, d'autre part, l'article 37, paragraphe 1, qui dispose ce qui suit: «Les États membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués». Il est à cet égard révélateur que la...

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