Comisión Europea contra Reino de Bélgica.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 July 2019
62017CJ0543

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 juillet 2019 ( *1 )

« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit – Directive 2014/61/UE – Absence de transposition et/ou de communication des mesures de transposition – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Demande de condamnation au paiement d’une astreinte journalière – Calcul du montant de l’astreinte »

Dans l’affaire C‑543/17,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 et de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 15 septembre 2017,

Commission européenne, représentée par Mmes J. Hottiaux, C. Cattabriga et L. Nicolae ainsi que par MM. G. von Rintelen et R. Troosters, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté initialement par M. P. Cottin ainsi que par Mmes C. Pochet, J. Van Holm et L. Cornelis, puis par M. P. Cottin et Mme C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Vernet, S. Depré et M. Lambert de Rouvroit, avocats, ainsi que de Mme A. Van Acker et de M. N. Lollo, experts,

partie défenderesse,

soutenu par :

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par M. T. Henze et Mme S. Eisenberg, puis par Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

République d’Estonie, représentée par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

Irlande, représentée par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme G. Gilmore, BL, et M. P. McGarry, SC,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par Mme A. Gavela Llopis et M. A. Rubio González, puis par M. A. Rubio González, en qualité d’agents,

République française, représentée par Mmes E. de Moustier, C. David, A.-L. Desjonquères et I. Cohen ainsi que par MM. B. Fodda et D. Colas, en qualité d’agents,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

République de Lituanie, représentée initialement par Mmes G. Taluntytė et L. Bendoraitytė ainsi que par M. D. Kriaučiūnas, puis par Mme L. Bendoraitytė, en qualité d’agents,

Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme Z. Wagner, en qualité d’agents,

République d’Autriche, représentée par MM. G. Hesse et G. Eberhard ainsi que par Mme C. Drexel, en qualité d’agents,

Roumanie, représentée par M. C.-R. Canţăr ainsi que par Mmes R. I. Haţieganu et L. Liţu, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.-C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, Mme C. Toader, M. F. Biltgen (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. M.-A. Gaudissart, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 janvier 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour, d’une part, de constater que, en n’ayant pas adopté, au plus tard le 1er janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO 2014, L 155, p. 1) ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 13 de cette directive, et, d’autre part, de condamner cet État membre au paiement d’une astreinte journalière d’un montant initialement fixé à 54639,36 euros, réduit finalement à 6071,04 euros, à compter du prononcé de l’arrêt pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de ladite directive.

Le cadre juridique

2

Aux termes de l’article 1er de la directive 2014/61 :

« 1. La présente directive vise à faciliter et à encourager le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit en promouvant l’utilisation conjointe des infrastructures physiques existantes et en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques afin de réduire les coûts liés à la mise en place de ces réseaux.

2. La présente directive établit des exigences minimales relatives aux travaux de génie civil et aux infrastructures physiques, en vue de rapprocher certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres dans ces domaines.

3. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures conformes au droit de l’Union qui vont au-delà des exigences minimales établies par la présente directive en vue de mieux atteindre l’objectif visé au paragraphe 1.

[...] »

3

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », se lit comme suit :

« Aux fins de la présente directive, les définitions figurant dans la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”) (JO 2002, L 108, p. 33),] s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par :

[...]

7.

“infrastructure physique à l’intérieur d’un immeuble”, l’infrastructure physique ou les installations situées au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinées à accueillir des réseaux d’accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d’accès de l’immeuble au point de terminaison du réseau ;

8.

“infrastructure physique adaptée au haut débit située à l’intérieur d’un immeuble”, une infrastructure physique située à l’intérieur d’un immeuble destiné à accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ou à permettre leur fourniture ;

9.

“travaux de rénovation de grande ampleur”, des travaux de construction ou de génie civil dans l’immeuble où se situent les locaux de l’utilisateur final, qui impliquent des modifications structurelles de l’intégralité de l’infrastructure physique située à l’intérieur d’un immeuble ou d’une partie importante de celle-ci, et nécessitent un permis de construire ;

[...]

11.

“point d’accès”, un point physique, situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’immeuble, accessible aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, qui permet le raccordement à l’infrastructure physique adaptée au haut débit à l’intérieur de l’immeuble. »

4

L’article 4, paragraphe 5, de la directive 2014/61 dispose :

« En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les États membres font obligation aux opérateurs de réseau de faire droit aux demandes raisonnables d’enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. L’autorisation d’effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de réseau est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d’un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1. »

5

Aux termes de l’article 8 de cette directive :

« 1. Les États membres veillent à ce que tous les immeubles neufs au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris les éléments de ceux-ci en copropriété, pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 31 décembre 2016, soient équipés d’une infrastructure physique adaptée au haut débit située à l’intérieur de l’immeuble, jusqu’aux points de terminaison du réseau. Cette obligation s’applique également aux travaux de rénovation de grande ampleur pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 31 décembre 2016.

2. Les États membres veillent à ce que tous les immeubles collectifs neufs pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 31 décembre 2016 soient équipés d’un point d’accès. Cette obligation s’applique également aux travaux de rénovation de grande ampleur concernant des immeubles collectifs pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 31 décembre 2016.

3. Les immeubles équipés conformément au présent article peuvent obtenir le label volontaire “adapté au haut débit” dans les États membres qui ont décidé d’introduire un tel label.

4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 pour certaines catégories d’immeubles, en particulier les habitations individuelles, ou les travaux de rénovation de grande ampleur, lorsque le respect de ces obligations est disproportionné, notamment en termes de coûts pour les propriétaires individuels ou les copropriétaires ou en raison du type d’immeubles, tels que certaines catégories de monuments, les bâtiments historiques, les maisons de vacances, les bâtiments militaires ou les autres bâtiments utilisés à des fins de sécurité nationale. Ces dérogations sont dûment motivées. Les parties intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de dérogations dans un délai raisonnable. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission. »

6

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