A.J. van der Kooy contra Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 April 1998
EUR-Lex - 61997C0181 - FR 61997C0181

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 30 avril 1998. - A.J. van der Kooy contre Staatssecretaris van Financiën. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Quatrième partie du traité CE - Article 227 du traité CE - Article 7, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE - Biens se trouvant en libre pratique dans les pays et territoires d'outre-mer. - Affaire C-181/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-00483


Conclusions de l'avocat général

1 Par la question qu'il a posée à la Cour, le Hoge Raad des Pays-Bas cherche à savoir si l'entrée dans un État membre d'un bateau qui se trouvait en libre pratique dans un des pays et territoires d'outre-mer (ci-après les «PTOM») est, en principe, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

2 Cette question préjudicielle a été soulevée dans le cadre du recours que le propriétaire du bateau en question a engagé contre l'avis d'imposition de la TVA que l'administration fiscale des Pays-Bas lui a adressé au titre de l'importation de ce bateau en provenance des Antilles néerlandaises.

Les faits, la procédure au principal et la question préjudicielle

3 Les faits qui ont donné lieu au litige au principal sont décrits dans l'ordonnance de renvoi de la manière suivante:

- Le bateau à moteur «Joshua», bateau de pêche construit à Haarlem en 1964, a été vendu en 1984 au Caribbean Chartering & Sales Ltd de Nassau (dans les îles Bahamas). A cette occasion, il est sorti du territoire douanier de la Communauté européenne. En 1985 et 1986, il a été transformé en bateau de croisière aux Pays-Bas.

- Le 22 avril 1993, le bateau a été vendu à M. van der Kooy, qui est la partie requérante au principal et qui est domicilié aux Pays-Bas, ainsi qu'à M. J. Wielinga, qui est domicilié à Curaçao. Depuis le 15 mai 1993, ce bateau, qui bat pavillon britannique, est amarré dans le port de Scheveningen, où des fonctionnaires du poste de douane de Hoofddorp l'ont découvert le 20 mai 1993. M. van der Kooy se trouvait à son bord.

- Le bateau ayant été importé au sens de l'article 18 de la Wet op de omzetbelasting 1968 (loi néerlandaise sur le chiffre d'affaires) et l'article 21 de la loi ne prévoyant aucune exemption en faveur d'une telle importation, l'administration fiscale néerlandaise a alors délivré l'avis d'imposition litigieux au titre de la TVA pour un montant de 157 500 HFL.

- M. van der Kooy a alors introduit un recours contre cet avis d'imposition devant le Gerechtshof d'Amsterdam, qui a rejeté ce recours au motif que le territoire des Antilles néerlandaises, d'où provenait le bateau, «ne faisait pas partie du territoire d'un État membre aux fins de la sixième directive».

4 M. van der Kooy s'est alors pourvu en cassation contre l'arrêt du Gerechtshof d'Amsterdam devant le Hoge Raad des Pays-Bas. Celui-ci a suspendu la procédure pour poser la question préjudicielle suivante à la Cour:

«Faut-il, eu égard notamment aux dispositions des articles 132, paragraphe 1, et 227 du traité CE, interpréter l'article 7, paragraphe 1, initio et sous a), de la sixième directive en ce sens que l'introduction aux Pays-Bas d'un bateau en provenance de la zone de libre pratique des Antilles néerlandaises doit être considérée comme l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité CE

La recevabilité de la demande préjudicielle

5 Dans les observations écrites qu'il a présentées, le gouvernement français a fait valoir qu'eu égard à leur caractère extrêmement succinct, les éléments de fait énoncés dans l'ordonnance de renvoi (1) ne permettent pas de déterminer clairement la nature du litige au principal et qu'en conséquence la Cour devrait déclarer la demande de décision préjudicielle irrecevable.

6 Selon le gouvernement français, en effet, les données de fait qui figurent dans l'ordonnance de renvoi ne permettent pas de savoir pourquoi le juge a quo soutient qu'il existe un lien entre le bateau en cause et un PTOM ni de discerner ce que signifie en l'espèce l'expression «en provenance de la zone de libre pratique des Antilles néerlandaises» que la juridiction applique à ce bateau. Le juge de renvoi ne précise pas non plus l'usage que M. van der Kooy fait de ce bateau aux Pays-Bas: s'en sert-il à des fins privées ou commerciales ou bien y fait-il simplement escale?

7 Le gouvernement français estime que ces omissions sur l'origine et l'usage du bateau empêchent la Cour de donner une interprétation de droit communautaire qui soit utile pour la solution du litige au principal. Elles empêchent en outre les États membres et les autres institutions intéressées de présenter leurs observations conformément à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice. Selon lui, ces circonstances, analysées à la lumière de la jurisprudence Meilicke (2) et Saddik (3), devraient amener la Cour à déclarer la demande de décision préjudicielle irrecevable.

8 J'estime, pour ma part, que, même s'il eût été souhaitable que l'ordonnance de renvoi comportât un exposé des faits plus détaillé, elle contient néanmoins les éléments essentiels du litige. S'il est vrai que les doutes exprimés par le gouvernement français sont fondés, il appartient à la Cour de se baser sur les faits que le juge de renvoi estime établis et elle n'a pas à vérifier à partir de quels éléments de preuve ils l'ont été.

9 Je ne crois donc pas qu'il faille retenir les objections que le gouvernement français a soulevées à propos de la recevabilité de la demande préjudicielle. Il faudra, au contraire, considérer que les prémisses que le juge de renvoi a utilisées sont inaltérables. Une de celles-ci est le rattachement préalable du bateau à un des PTOM. Le Hoge Raad estime qu'il est établi que le bateau avait été mis en libre pratique dans les Antilles néerlandaises et sa question vise précisément à déterminer si l'entrée d'un bateau aux Pays-Bas dans ces conditions constitue ou non une importation au sens de la sixième directive.

10 La proposition de reformulation que la partie requérante au principal a faite de manière unilatérale ne me paraît pas davantage opportune. Par cette proposition, cette partie cherche en réalité à se substituer à la juridiction de renvoi dans sa démarche préjudicielle. En effet, après avoir fait grief au Hoge Raad d'avoir mal apprécié l'origine du bateau (4), la partie requérante invite la Cour à déclarer qu'un bateau originaire d'un État membre conserve cette qualité indéfiniment et qu'il remplit donc les conditions énoncées à l'article 9 du traité.

11 Le juge de renvoi ne se réfère absolument pas à cet aspect des choses, qui n'est qu'un des éléments de fait du litige au principal et n'est en rien l'objet de sa question préjudicielle. Il n'y a donc pas lieu de reformuler la question puisque la Cour a déclaré à plusieurs reprises (et a confirmé récemment) (5) «... que, compte tenu de la répartition des compétences opérée par l'article 177 du traité dans le cadre de la procédure préjudicielle, il...

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