Apis-Hristovich EOOD v Lakorda AD.

JurisdictionEuropean Union
Date05 March 2009
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-545/07

Apis-Hristovich EOOD

contre

Lakorda AD

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad)

«Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Droit sui generis — Obtention, vérification ou présentation du contenu d'une base de données — Extraction — Partie substantielle du contenu d'une base de données — Base électronique de données juridiques officielles»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)

2. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)

3. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 1er, § 2, et 7)

1. Il ressort des termes mêmes de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, que le législateur communautaire a entendu englober dans la notion d’«extraction», au sens dudit article 7, non seulement les actes de «transfert permanent», mais également ceux correspondant à un «transfert temporaire». La délimitation de ces notions respectives de «transfert permanent» et de «transfert temporaire», au sens de l’article 7, repose sur le critère de la durée de conservation des éléments extraits d’une base de données protégée sur un support autre que celui de cette base de données. Le moment de l’existence d’une extraction, au sens dudit article 7, à partir d’une base de données protégée, accessible par voie électronique, correspond au moment de la fixation des éléments visés par l’acte de transfert sur un support autre que celui de cette base de données. Cette notion d’extraction est indépendante de l’objectif poursuivi par l’auteur de l’acte en cause, des modifications éventuellement apportées par ce dernier au contenu des éléments ainsi transférés ainsi que des différences éventuelles relatives à l’organisation structurelle des bases de données concernées.

La circonstance que des caractéristiques matérielles et techniques présentes dans le contenu d’une base de données protégée d’un fabricant figurent également dans le contenu d’une base de données d’un autre fabricant peut être interprétée comme un indice de l’existence d’une extraction, au sens de l’article 7 de la directive 96/9, à moins qu’une telle coïncidence puisse s’expliquer par d’autres facteurs qu’un transfert intervenu entre les deux bases de données concernées. Le fait que des éléments obtenus par le fabricant d’une base de données auprès de sources non accessibles au public figurent également dans la base de données d’un autre fabricant ne suffit pas, en tant que tel, à prouver l’existence d’une telle extraction, mais peut constituer un indice de celle-ci.

La nature des programmes informatiques utilisés pour la gestion de deux bases de données électroniques ne constitue pas un élément d’appréciation de l’existence d’une extraction au sens de l’article 7 de la directive 96/9.

(cf. points 42, 55, disp. 1)

2. L’article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens que, en présence d’un ensemble global d’éléments comportant des sous-groupes séparés, le volume des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés de l’un de ces sous-groupes doit, aux fins d’apprécier l’existence d’une extraction et/ou d’une réutilisation d’une partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données, au sens dudit article, être comparé au volume du contenu total de ce sous-groupe si ce dernier constitue, en tant que tel, une base de données répondant aux conditions d’octroi de la protection par le droit sui generis énoncé à l'article 7, paragraphe 1, de cette directive. Dans le cas contraire, et pour autant que ledit ensemble constitue une telle base de données protégée, la comparaison doit être opérée entre le volume des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés des différents sous-groupes de cet ensemble et le volume du contenu total de ce dernier.

La circonstance que des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés à partir d’une base de données protégée par le droit sui generis ont été obtenus par le fabricant de celle-ci auprès de sources non accessibles au public peut, en fonction de l’importance des moyens humains, techniques et/ou financiers déployés par ce fabricant pour collecter les éléments en cause auprès de telles sources, avoir une incidence sur la qualification de ceux-ci de partie substantielle, d’un point de vue qualitatif, du contenu de la base de données concernée, au sens de l’article 7 de la directive 96/9.

Le caractère officiel et accessible au public d’une partie des éléments contenus dans une base de données ne dispense pas la juridiction nationale de vérifier, aux fins d’apprécier l’existence d’une extraction et/ou d’une réutilisation portant sur une partie substantielle du contenu de ladite base de données, si les éléments prétendument extraits et/ou réutilisés à partir de cette base de données constituent, d’un point de vue quantitatif, une partie substantielle du contenu total de cette dernière ou, le cas échéant, s’ils constituent, d’un point de vue qualitatif, une telle partie substantielle en ce qu’ils représentent, en termes d’obtention, de vérification ou de présentation, un important investissement humain, technique ou financier.

(cf. point 74, disp. 2)

3. Il ressort tant de la généralité des termes employés à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, pour définir la notion de base de données au sens de cette directive que de l’objectif de la protection par le droit sui generis instituée par l’article 7 de cette directive que le législateur communautaire a entendu conférer à cette notion une portée large, affranchie de considérations tenant, notamment, au contenu matériel de l’ensemble d’éléments en cause.

Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 96/9, le droit sui generis s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données et/ou pour son contenu d’être protégés notamment par le droit d’auteur.

Il s’ensuit que la circonstance que les éléments contenus dans un système d’information juridique ne sont pas éligibles, en raison de leur caractère officiel, à la protection par le droit d’auteur ne saurait, en tant que telle, justifier qu’un ensemble comprenant de tels éléments soit privé de la qualification de «base de données», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, ou qu’un tel ensemble soit exclu du champ d’application de la protection par le droit sui generis.

(cf. points 69-71)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

5 mars 2009 (*)

«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Droit sui generis – Obtention, vérification ou présentation du contenu d’une base de données – Extraction – Partie substantielle du contenu d’une base de données – Base électronique de données juridiques officielles»

Dans l’affaire C‑545/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie), par décision du 19 novembre 2007, parvenue à la Cour le 4 décembre 2007, dans la procédure

Apis-Hristovich EOOD

contre

Lakorda AD,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. T. von Danwitz, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. N. Nanchev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Apis-Hristovich EOOD, par Mes E. Marcov et A. Andréev, advokati,

– pour Lakorda AD, par Mes D. Mateva et M. Mladenov, advokati,

– pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et D. Drambozova, ainsi que par M. A. Ananiev, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme N. Nikolova et M. H. Krämer, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Apis-Hristovich EOOD (ci-après «Apis») à Lakorda AD (ci-après «Lakorda»), deux sociétés de droit bulgare qui commercialisent des bases électroniques de données juridiques officielles.

Le cadre juridique

3 La directive 96/9 a pour objet, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, «la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes».

4 La notion de base de données est définie, aux fins de l’application de ladite directive, à l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, comme «un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière».

5 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de la même directive, «[l]a protection prévue par la présente directive ne s’applique pas aux programmes d’ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement des bases de données accessibles par des moyens électroniques».

6 L’article 2 de la directive 96/9 dispose:

«La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions communautaires concernant:

a) la protection juridique des programmes d’ordinateur;

[…]»

7 L’article 3, paragraphe 1, de ladite...

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