Technische Unie BV v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 December 2005

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 8 décembre 2005 (1)

Affaire C-113/04 P

Technische Unie BV

contre

Commission des Communautés européennes

autres parties

CEF City Electrical Factors BV,

CEF Holdings Ltd

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied

«Pourvoi – Droit de la concurrence – Article 81, paragraphe 1, CE – Marché de l’électrotechnique aux Pays-Bas – Association nationale des grossistes – Accords collectifs d’exclusivité et de régulation des prix et des rabais – Durée excessive de la procédure»





I – Introduction

1. La présente affaire se rapporte à une procédure en matière d’entente de la Commission des Communautés européennes concernant le marché de gros de l’électrotechnique aux Pays-Bas. Dans le cadre de ladite procédure qui, depuis les premières investigations jusqu’à la décision de la Commission, a duré plus de huit ans, la Commission a infligé des amendes à la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (ci-après la «FEG») et à une de ses adhérentes, la Technische Unie BV (ci-après «TU»), au titre d’infractions à l’article 81, paragraphe 1, CE.

2. La décision de la Commission en date du 26 octobre 1999 (2) (ci-après la «décision attaquée») a été entièrement confirmée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, par arrêt en date du 16 décembre 2003, rendu dans l’affaire Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektronisch Gebied/Commission (3) (ci-après l’«arrêt attaqué»).

3. La Cour est désormais saisie d’un pourvoi formé par TU contre cet arrêt de première instance (4). À côté d’une série de moyens par lesquels elle soulève en substance un défaut de motivation et une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, TU reproche en particulier au Tribunal de ne pas avoir tiré de la durée excessive de la procédure les conséquences qui s’imposent.

II – Le cadre juridique

4. L’article 81, paragraphe 1, CE interdit «tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun [...]».

5. La Commission peut dans ce cas infliger des amendes aux entreprises concernées. À cette fin, l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 du Conseil (5) dispose:

«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions [de l’article 81, paragraphe 1, CE],

[...]

Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

III – Les faits et la procédure

A – Les faits et la procédure devant la Commission

6. L’affaire de concurrence qui est à l’origine du présent litige a trait au marché de gros néerlandais en matériel électronique, comme du fil, du câble ou des tubes en chlorure de polyvinyle (PVC). Selon les constatations de la Commission, il existait sur ce marché un régime collectif d’exclusivité qui avait pour objectif, et par lequel l’association d’entreprises FEG avait convenu, sous la forme d’un «Gentlemen’s Agreement», entre autres avec la NAVEG (6), de ne pas livrer des entreprises non‑membres de la FEG. Il a également été constaté que la FEG aurait entravé la liberté de ses membres de fixer eux‑mêmes librement leurs prix de vente.

7. Le Tribunal a résumé aux points 3 à 5 de l’arrêt attaqué les circonstances de cette affaire:

«3. CEF Holdings Ltd (ci-après ‘CEF UK’), grossiste en matériel électrotechnique établi au Royaume‑Uni, a décidé de s’implanter sur le marché néerlandais, où elle a créé à cette fin, en mai 1989, une filiale, CEF City Electrical Factors BV (ci-après ‘CEF BV’). S’estimant confrontées à des problèmes d’approvisionnement aux Pays-Bas, CEF BV et CEF UK […] ont, le 18 mars 1991, saisi la Commission d’une plainte, enregistrée par elle le lendemain.

4. Cette plainte visait trois associations d’entreprises actives sur le marché électrotechnique, ainsi que leurs membres. Outre la FEG, il s’agissait de la […] NAVEG et [de] l’Unie van de Elektrotechnische Ondernemers (Union des entreprises électrotechniques, ci-après l’‘UNETO’).

5. CEF estimait que ces associations et leurs membres avaient conclu des accords collectifs d’exclusivité réciproque à tous les niveaux de la filière de distribution du matériel électrotechnique aux Pays-Bas. Sans être membre de la FEG, il serait donc quasi impossible pour un grossiste en matériel électrotechnique de s’implanter sur le marché néerlandais. Les fabricants et leurs agents ou importateurs ne livreraient ainsi qu’aux membres de la FEG; les installateurs ne s’approvisionneraient qu’auprès d’eux. Par lettre du 22 octobre 1991, CEF a élargi la portée de sa plainte, de manière à dénoncer des accords passés entre la FEG et ses membres concernant les prix et les réductions de prix, ainsi que des accords visant à empêcher CEF de participer à certains projets. À partir de janvier 1992, CEF s’est également plainte d’accords verticaux sur les prix entre certains fabricants de matériel électrotechnique et les grossistes membres de la FEG.»

8. Aux points 6 à 14 de l’arrêt attaqué, il est en outre relevé, concernant le déroulement de l’enquête et de la procédure devant la Commission, ce qui suit:

«6. [De juin à août 1991, la Commission avait adressé, entre autres à TU, diverses demandes de renseignements sur le fondement de l’article 11 du règlement n° 17.]

7. Par lettre du 16 septembre 1991, la Commission a adressé à la FEG une lettre d’avertissement concernant, notamment, des pressions exercées sur certains fournisseurs de matériel électrotechnique pour qu’ils n’approvisionnent pas CEF, des concertations pratiquées par les membres de la FEG sur les prix et les rabais ainsi que le seuil de chiffre d’affaires utilisé comme critère d’adhésion à la FEG.

8. Le 27 avril 1993, la Commission a interrogé certains fournisseurs de matériel électrotechnique, au titre de l’article 11 du règlement n° 17.

9. Le 10 juin 1994, la Commission a adressé à la FEG une demande de renseignements, en vertu de l’article 11 du règlement n° 17.

10. Les 8 et 9 décembre 1994, la Commission a, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, procédé à des vérifications auprès de la FEG et de certains de ses membres, dont TU.

11. Le 3 juillet 1996, la Commission a communiqué ses griefs (ci-après la ‘communication des griefs’) à la FEG et à sept de ses membres [dont TU]. La FEG et TU ont émis des observations en réponse à cette communication, respectivement le 13 décembre 1996 et le 13 janvier 1997.

12. La FEG et TU ont adressé à la Commission plusieurs demandes d’accès au dossier. Après avoir, le 16 septembre 1997, eu communication de certaines pièces complémentaires figurant au dossier, elles ont chacune, le 10 octobre suivant, remis à la Commission un mémoire ampliatif en réponse à la communication des griefs.

13. Une audition s’est déroulée le 19 novembre 1997, en présence de tous les destinataires de la communication des griefs ainsi que de CEF.

14. C’est ainsi que, le 26 octobre 1999, la Commission a arrêté la décision attaquée [...]»

B – La décision attaquée

9. Dans la décision attaquée, la Commission a pour l’essentiel constaté que la FEG avait commis deux infractions à l’article 81, paragraphe 1, CE et lui a de ce fait infligé une amende. En même temps, elle a constaté que TU avait activement participé aux infractions commises par la FEG. Le dispositif de la décision est rédigé comme suit:

«Article premier

La FEG a enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité en mettant en œuvre, sur la base d’un accord conclu avec la NAVEG, ainsi que sur la base de pratiques concertées avec des fournisseurs non représentés au sein de la NAVEG, un régime collectif d’exclusivité visant à empêcher les livraisons aux entreprises n’appartenant pas à la FEG.

Article 2

La FEG a enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité en restreignant, directement et indirectement, la faculté de ses membres de fixer leurs prix de vente de manière libre et indépendante, et cela sur la base de la décision contraignante sur les prix fixes, de la décision contraignante en matière de publications, au moyen de la diffusion auprès de ses membres de recommandations portant sur les prix bruts et nets ainsi que par la mise à disposition de ses membres d’un forum leur permettant de mener des discussions sur les prix et les rabais.

Article 3

TU a enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité en participant activement aux infractions mentionnées aux articles 1er et 2.

Article 4

[...]

2. TU est tenue de mettre fin immédiatement, si elle ne l’a pas encore fait, aux infractions mentionnées à l’article 3.

[...]

Article 5

1. Une amende de 4,4 millions d’euros est infligée à la FEG pour les infractions constatées aux articles 1er et 2.

2. Une amende de 2,15 millions d’euros est infligée à TU pour les infractions constatées à l’article 3.

[...]»

10. Lors du calcul de l’amende, la Commission a appliqué une réduction d’un montant de 100 000 euros de l’amende en raison d’irrégularités dans la procédure administrative – en particulier de la durée considérable de celle-ci – qu’elle a elle‑même reconnues (7) .

C – La procédure judiciaire

11. La FEG (8) ainsi que TU (9) ont exercé un recours devant le Tribunal contre la décision attaquée, par lequel elles demandaient...

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