Sabine Mayr v Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 February 2008

Affaire C-506/06

Sabine Mayr

contre

Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Oberster Gerichtshof (Autriche))

«Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Notion de ‘travailleuse enceinte’ — Interdiction du licenciement des travailleuses enceintes pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu’au terme du congé de maternité — Travailleuse licenciée alors que ses ovules ont été, à la date du prononcé du licenciement, fécondés in vitro, mais non encore transférés dans son utérus — Directive 76/207/CEE — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Travailleuse soumise à un traitement de fécondation in vitro — Interdiction de licenciement — Portée»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 27 novembre 2007

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2008

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Directive 92/85

(Directive du Conseil 92/85, art. 10, point 1)

2. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l'emploi et conditions de travail — Égalité de traitement — Directive 76/207

(Directive du Conseil 76/207, art. 2, § 1, et 5, § 1)

1. La directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, et, notamment, l’interdiction de licenciement des travailleuses enceintes prévue à l’article 10, point 1, de cette directive doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne visent pas une travailleuse qui se soumet à une fécondation in vitro lorsque, à la date à laquelle son licenciement est prononcé, la fécondation des ovules de cette travailleuse par les spermatozoïdes de son partenaire a déjà eu lieu, de sorte qu’il existe des ovules fécondés in vitro, mais que ceux-ci n’ont cependant pas encore été transférés dans l’utérus de cette dernière.

À cet égard, la protection instituée par l'article 10 de la directive 92/85 ne peut, pour des raisons tenant au respect du principe de sécurité juridique, être étendue à une telle travailleuse. En effet, avant leur transfert dans l’utérus de la femme concernée, lesdits ovules peuvent, dans certains États membres, être conservés pendant un délai plus ou moins long, la réglementation nationale en cause en l'espèce prévoyant à cet égard la possibilité de conserver les ovules fécondés durant une période maximale de dix ans. Dès lors, l’application de la protection contre le licenciement édictée par l’article 10 de la directive 92/85 à une travailleuse avant le transfert des ovules fécondés pourrait avoir pour effet d’octroyer le bénéfice de cette protection même lorsque ce transfert est différé, pour une raison quelconque, pendant plusieurs années ou même lorsqu’il aurait été renoncé définitivement à un tel transfert, la fécondation in vitro ayant été pratiquée à titre de simple précaution.

(cf. points 41-42, 53 et disp.)

2. Les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s’opposent au licenciement d’une travailleuse qui se trouve à un stade avancé d’un traitement de fécondation in vitro, à savoir entre la ponction folliculaire et le transfert immédiat des ovules fécondés in vitro dans l’utérus de cette travailleuse, pour autant qu’il est démontré que ce licenciement est fondé essentiellement sur le fait que l’intéressée a subi un tel traitement.

En effet, s'il est vrai que les travailleurs des deux sexes peuvent être temporairement empêchés d'effectuer leur travail en raison des traitements médicaux qu'ils doivent suivre, les interventions consistant en une ponction folliculaire et le transfert dans l'utérus de la femme des ovules issus de cette ponction immédiatement après leur fécondation ne concernent directement que les femmes. Il s'ensuit que le licenciement d'une travailleuse en raison essentiellement du fait qu'elle se soumet à ce stade important d'un traitement de fécondation in vitro constitue une discrimination directe fondée sur le sexe.

(cf. points 50, 52, 54 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 février 2008 (*)

«Politique sociale − Directive 92/85/CEE − Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail – Notion de ‘travailleuse enceinte’ − Interdiction du licenciement des travailleuses enceintes pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu’au terme du congé de maternité − Travailleuse licenciée alors que ses ovules ont été, à la date du prononcé du licenciement, fécondés in vitro, mais non encore transférés dans son utérus − Directive 76/207/CEE − Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins − Travailleuse soumise à un traitement de fécondation in vitro − Interdiction de licenciement − Portée»

Dans l’affaire C‑506/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 23 novembre 2006, parvenue à la Cour le 14 décembre 2006, dans la procédure

Sabine Mayr

contre

Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG,

LA COUR (grande chambre),

composée M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et L. Bay Larsen, présidents de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme P. Lindh et M. J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 octobre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG, par Me H. Hübel, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par Mmes C. Pesendorfer et M. Winkler, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mme E.‑M. Mamouna ainsi que par MM. K. Georgiadis et M. Apessos, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. van Beek et V. Kreuschitz ainsi que par Mme I. Kaufmann-Bühler, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Mayr, requérante au principal, à son ancien employeur, Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (ci-après «Flöckner»), défenderesse au principal, à la suite de son licenciement par cette dernière.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 76/207/CEE

3 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), dispose que «[l]e principe de l’égalité de traitement […] implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit...

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