Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 13 de junio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 June 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 13 juin 2019 (1)

Affaire C‑261/18

Commission européenne

contre

Irlande

« Manquement d’État – Non-exécution de l’arrêt de la Cour du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/16) – Demande de condamnation au paiement d’une astreinte et d’une somme forfaitaire »






1. Par le recours qui fait l’objet des présentes conclusions, présenté en vertu de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, la Commission européenne demande à la Cour, d’une part, de constater que, en n’ayant pas pris les mesures que comporte l’exécution du deuxième chef du dispositif de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380, ci‑après l’arrêt « Commission/Irlande »), l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260 TFUE et, d’autre part, de condamner l’Irlande, pour cette violation, à payer une somme forfaitaire et une astreinte jusqu’à la complète exécution de cet arrêt.

I. Les antécédents du litige et l’arrêt Commission/Irlande

2. En 2003 ont débuté à Derrybrien, dans le comté de Galway, en Irlande, les travaux de réalisation d’un parc éolien (ci‑après le « parc de Derrybrien »). Il s’agit du plus grand projet d’exploitation terrestre de l’énergie éolienne réalisé en Irlande et de l’un des plus vastes en Europe. Les différentes phases d’autorisation de la réalisation du parc de Derrybrien sont exposées comme suit au point 83 de l’arrêt Commission/Irlande : « des demandes d’autorisation relatives aux deux premières phases du projet, visant chacune 23 turbines éoliennes, ont été déposées les 4 et 18 décembre 1997. De nouvelles demandes ont été déposées le 23 janvier 1998, les précédentes demandes d’autorisation n’ayant pas été jugées valables. Un permis a été délivré le 12 mars 1998. Le 5 octobre 2000, une demande d’autorisation a été introduite pour une troisième phase de travaux, portant notamment sur 25 turbines et sur des voies de service, qui a obtenu une suite favorable le 15 novembre 2001. Le 20 juin 2002, le maître d’ouvrage a sollicité l’autorisation de modifier les deux premières phases du projet, autorisation qui lui a été accordée le 30 juillet 2002. Au cours du mois d’octobre 2003, l’autorisation accordée pour les deux premières phases des travaux ayant expiré, le maître d’ouvrage a demandé le renouvellement de ladite autorisation, ce auquel il a été fait droit au cours du mois de novembre 2003 ».

3. Le 16 octobre 2003 s’est produit à Derrybrien un énorme glissement de terrain, dans lequel environ un demi-million de mètres cubes de tourbe s’est déversé dans la rivière Owendalulleegh, ce qui l’a polluée et a provoqué la mort d’environ 50 000 poissons. Il ressort du dossier de l’affaire C‑215/06 que deux rapports d’enquête, publiés en février 2004, ont conclu que cette catastrophe écologique devait être mise en relation avec les travaux de réalisation du parc de Derrybrien.

4. Le 21 décembre 2001, faisant suite à une lettre de mise en demeure du 5 avril 2001, la Commission a adressé à l’Irlande un avis motivé, faisant état de différents projets d’extraction de tourbe réalisés sans évaluation préalable des incidences sur l’environnement, en violation de la directive 85/337 (2). Le 7 juillet 2004, la Commission a adressé à l’Irlande une lettre de mise en demeure complémentaire, dans laquelle elle énumérait une série de violations de la directive 85/337, dont la réalisation du parc éolien de Derrybrien sur la base d’une évaluation insuffisante des incidences sur l’environnement. Cette lettre a été suivie d’un avis motivé complémentaire le 5 janvier 2005.

5. Le 11 mai 2006, la Commission a présenté un recours contre l’Irlande en vertu de l’article 226 CE. D’une part, la Commission reprochait à l’Irlande de n’avoir pas pris les dispositions nécessaires pour faire en sorte que, avant l’octroi des autorisations, les projets comportant des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation de leurs incidences, conformément à la directive 85/337, et de permettre la présentation de demandes de régularisations après la réalisation totale ou partielle des projets, en violation des objectifs de prévention de cette directive. D’autre part, la Commission faisait grief à l’Irlande des conditions dans lesquelles la réalisation du parc éolien de Derrybrien avait été autorisée.

6. Dans l’arrêt Commission/Irlande, la Cour a fait droit aux deux griefs. Dans le deuxième chef du dispositif de son arrêt, la Cour a jugé que, en n’ayant pas pris toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que « l’octroi des autorisations relatives à la construction d’un parc éolien et aux activités connexes à Derrybrien, dans le comté de Galway, ainsi que la réalisation des travaux soient précédés d’une évaluation des incidences du projet sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10 de la directive 85/337, dans sa version antérieure ou postérieure aux modifications introduites par la directive 97/11 (3) », l’Irlande avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 4 et 5 à 10 de ladite directive.

II. La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

7. Par lettre du 15 juillet 2008, la Commission a demandé à l’Irlande de lui fournir, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’arrêt Commission/Irlande, des informations sur les mesures prises pour exécuter celui‑ci. Dans sa réponse du 3 septembre 2008, l’Irlande a déclaré acquiescer pleinement à l’arrêt Commission/Irlande et vouloir y donner suite rapidement. S’agissant du parc de Derrybrien, les autorités irlandaises ont informé la Commission que l’exploitant de ce parc avait accepté de fournir une évaluation actualisée des incidences sur l’environnement, contenant les informations prévues à l’article 5 et à l’annexe IV de la directive 85/337, qui « recenserait, examinerait et évaluerait les incidences directes et indirectes du site de Derrybrien sur l’environnement ainsi que l’interaction de ces incidences, et viserait à déterminer les mesures réalisables restant à prendre pour remédier à ces incidences ». Cette évaluation devait être menée à bien pour la fin de l’année 2008.

8. Une réunion a eu lieu le 18 septembre 2008 entre la Commission et les autorités irlandaises, qui y ont réitéré leur engagement de faire procéder à une évaluation corrective des incidences sur l’environnement du parc de Derrybrien. Les parties ont débattu de la possibilité de réaliser cette évaluation sans réviser l’autorisation existante et ont décidé d’attendre l’adoption de la modification de la législation irlandaise sur la procédure de régularisation prévue pour mettre à exécution le premier chef du dispositif de l’arrêt Commission/Irlande.

9. Le 10 mars 2009, les autorités irlandaises ont informé la Commission que la modification législative projetée introduirait une procédure d’« autorisation de substitution » (ci‑après la « procédure de substitution »), qui permettrait, dans des cas exceptionnels, de régulariser des autorisations délivrées en violation de la directive 85/337. Le 17 avril 2009, conformément à l’engagement qu’elles avaient pris lors de la réunion du 18 mars 2009, les autorités irlandaises ont fait parvenir à la Commission un document-cadre, intitulé « ECJ Judgement in case C‑215/06 : Draft framework response by Ireland 17 April 2009 ». Ce document exposait les mesures par lesquelles l’Irlande entendait exécuter l’arrêt Commission/Irlande. La section D de ce document contenait une description de la procédure de substitution qui devrait figurer dans la modification législative en projet, dont l’adoption était prévue pour la fin de 2009. La section E du document-cadre, intitulée « Propositions spécifiques relatives au parc éolien de Derrybrien », précisait que l’exploitant du parc présenterait une demande d’autorisation de substitution en utilisant cette procédure.

10. Le 26 juin 2009, la Commission a adressé à l’Irlande une lettre de mise en demeure en vertu de l’article 228, paragraphe 2, CE. Dans cette lettre, la Commission soulignait ne pas avoir reçu d’autres informations sur l’avancement de l’évaluation des incidences sur l’environnement du parc de Derrybrien. Le 9 septembre 2009, l’Irlande a répondu à la lettre de mise en demeure en indiquant, entre autres, que la modification législative qui introduirait la procédure de substitution serait adoptée à brève échéance et en confirmant que l’exploitant du parc éolien de Derrybrien avait accepté d’introduire une demande d’autorisation de substitution et de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.

11. La Commission n’ayant pas reçu d’informations supplémentaires au sujet de l’adoption des mesures proposées, elle a adressé à l’Irlande, le 22 mars 2010, une nouvelle lettre de mise en demeure, à laquelle l’Irlande a répondu par lettres des 18 mai 2010, 22 juillet 2010 et 13 septembre 2010. Dans la lettre du 22 juillet 2010, les autorités irlandaises ont indiqué que la nouvelle législation, approuvée par le Parlement, entrerait en vigueur à la fin du mois de juillet. S’agissant du parc de Derrybrien, les autorités irlandaises ont répété que, dès que la procédure de substitution serait opérationnelle, l’exploitant du parc présenterait une demande d’autorisation de substitution accompagnée d’une évaluation corrective des incidences sur l’environnement, « comprenant des informations sur des mesures destinées à réparer les dommages causés à l’environnement par la réalisation du projet ». Dans leur lettre du 13 septembre 2010, les autorités irlandaises ont informé la Commission de l’adoption du Planning and Development (Amendment) Act 2010 (No. 30 of 2010) [loi (modificative) sur l’aménagement du territoire et le développement de 2010 (nº 30 de 2010)] (ci‑après le « PDAA »). La partie XA de cette loi régit la procédure d’autorisation de substitution.

12. Le 19 septembre 2012, la...

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