Merci convenzionali porto di Genova SpA contra Siderurgica Gabrielli SpA.

JurisdictionEuropean Union
Date10 December 1991
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61990J0179 - FR 61990J0179

Arrêt de la Cour du 10 décembre 1991. - Merci convenzionali porto di Genova SpA contre Siderurgica Gabrielli SpA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Genova - Italie. - Entreprises portuaires - Monopole légal - Règles de concurrence - Non-discrimination en raison de la nationalité - Libre circulation des marchandises. - Affaire C-179/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-05889
édition spéciale suédoise page I-00507
édition spéciale finnoise page I-00537


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Libre circulation des personnes - Travailleurs - Notion - Existence d' un rapport d' association entre les salariés d' une même entreprise - Absence d' incidence

( Traité CEE, art . 48 )

2 . Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Monopole d' exécution des opérations portuaires - Monopole débouchant sur l' exploitation abusive d' une position dominante - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 86, et 90, § 1 )

3 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Réglementation nationale facilitant l' exploitation abusive d' une position dominante se traduisant par des entraves aux importations de marchandises en provenance d' autres États membres

( Traité CEE, art . 30 )

4 . Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Règles du traité - Effet direct

( Traité CEE, art . 30, 48, 86 et 90 )

5 . Concurrence - Entreprises chargées de la gestion de services d' intérêt économique général - Identification à partir de la spécificité de l' activité exercée - Soumission aux règles du traité - Dérogation - Conditions

( Traité CEE, art . 90, § 2 )

Sommaire

1 . La notion de travailleur au sens de l' article 48 du traité suppose qu' une personne accomplisse, pendant un certain temps, en faveur d' une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération . Cette qualification n' est pas affectée par le fait que le travailleur, tout en se trouvant dans un lien de subordination par rapport à l' entreprise, est lié aux autres travailleurs de celle-ci par un rapport d' association .

2 . Bien que le simple fait de créer une position dominante par l' octroi de droits exclusifs, au sens de l' article 90, paragraphe 1, du traité, ne soit pas, en tant que tel, incompatible avec l' article 86 du traité, un État enfreint ces deux dispositions lorsque l' entreprise en cause est amenée, par le simple exercice des droits exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation telle qu' elle est amenée à commettre de tels abus .

Tel est le cas lorsqu' une entreprise qui s' est vu conférer le monopole d' exécution des opérations portuaires est amenée soit à exiger le paiement de services non demandés, soit à facturer des prix disproportionnés, soit à refuser de recourir à la technologie moderne, soit à octroyer des réductions de prix à certains utilisateurs avec compensation concomitante de ces réductions par une augmentation des prix facturés à d' autres utilisateurs .

3 . Une réglementation nationale qui a pour effet de faciliter l' exploitation abusive d' une position dominante susceptible d' affecter le commerce entre États membres est normalement incompatible avec l' article 30 du traité dans la mesure où elle a pour effet de rendre plus onéreuses et, dès lors, d' entraver les importations en provenance d' autres États membres .

4 . Même dans le cadre de l' article 90 du traité, les dispositions des articles 30, 48 et 86 du traité, ont un effet direct et engendrent pour les particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder .

5 . Les opérations portuaires ne revêtent pas, en principe, un intérêt économique général qui présente des caractéristiques spécifiques par rapport à celui que revêtent d' autres activités de la vie économique et soit susceptible de les faire rentrer dans le champ d' application de l' article 90, paragraphe 2, du traité . En toute occurrence, le fait pour une entreprise d' être investie par les pouvoirs publics de la gestion d' un service économique d' intérêt général n' est susceptible, en vertu de la disposition précitée, de lui permettre de s' affranchir du respect des règles du traité que si l' application de ces règles est susceptible de faire échec à l' accomplissement de la mission particulière qui lui a été impartie et si l' intérêt de la Communauté n' est pas affecté .

Parties

Dans l' affaire C-179/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Tribunale di Genova ( Italie ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Merci convenzionali porto di Genova SpA

et

Siderurgica Gabrielli SpA,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 7, 30, 85, 86 et 90 du traité CEE,

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de...

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