X contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
Date05 October 1994
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61992J0404 - FR 61992J0404

Arrêt de la Cour du 5 octobre 1994. - X contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Agent temporaire - Visite médicale d'embauche - Portée du refus de l'intéressé de se soumettre à un test du sida - Atteinte au droit de tenir son état de santé secret. - Affaire C-404/92 P.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04737


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Droit communautaire ° Principes ° Droits fondamentaux ° Respect de la vie privée

2. Droit communautaire ° Principes ° Droits fondamentaux ° Restrictions à l' exercice des droits fondamentaux justifiées par l' intérêt général

3. Fonctionnaires ° Recrutement ° Examen médical ° Objet ° Conséquences du refus de l' intéressé d' accepter certaines investigations

(Régime applicable aux autres agents, art. 12 et 13)

4. Fonctionnaires ° Recrutement ° Examen médical ° Test de dépistage d' anticorps VIH ° Refus de l' intéressé ° Recours à d' autres tests permettant d' obtenir les mêmes informations ° Violation du droit au respect de la vie privée

(Régime applicable aux autres agents, art. 12 et 13)

Sommaire

1. Le droit au respect de la vie privée, consacré par l' article 8 de la convention européenne des droits de l' homme et qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, constitue l' un des droits fondamentaux protégés par l' ordre juridique communautaire. Il comporte notamment le droit d' une personne de tenir son état de santé secret.

2. Des restrictions peuvent être apportées aux droits fondamentaux protégés par l' ordre juridique communautaire, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d' intérêt général et qu' elles ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit protégé.

3. L' examen médical préalable à l' engagement, prévu par l' article 13 du régime applicable aux autres agents, a pour objet de permettre à l' institution concernée de déterminer si l' agent temporaire remplit les conditions d' aptitude physique exigées pour le recrutement par l' article 12, paragraphe 2, sous d), dudit régime. Or, si l' examen d' embauche sert un intérêt légitime de l' institution, cet intérêt ne justifie pas que l' on procède à un test médical contre la volonté de l' intéressé. Cependant, si celui-ci, après avoir été éclairé, refuse de donner son consentement à un test que le médecin-conseil de l' institution estime nécessaire pour évaluer son aptitude à remplir les fonctions pour lesquelles il s' est porté candidat, l' institution ne saurait être obligée de supporter le risque de l' engager.

4. Une interprétation des dispositions relatives à l' examen médical préalable à l' engagement d' un agent temporaire, en ce sens qu' elles ne comportent l' obligation de respecter le refus de l' intéressé que pour un test spécifique de dépistage du sida, mais permettent de pratiquer tous les autres tests qui peuvent seulement faire naître des soupçons quant à la présence du virus du sida, méconnaîtrait la portée du droit au respect de la vie privée. En effet, le respect de ce droit exige que le refus de l' intéressé soit respecté dans sa totalité. Dès lors que celui-ci a refusé expressément de se soumettre à un test de dépistage du sida, ce droit s' oppose à ce que l' institution concernée procède à tout test susceptible d' aboutir à soupçonner ou à constater l' existence de cette maladie.

Parties

Dans l' affaire C-404/92 P,

X, représenté par Mes Gérard Collin, Thierry Demaseure et Michel Deruyver, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

soutenue par

Union syndicale-Bruxelles, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

et par

Fédération internationale des droits de l' homme, représentée par Mes Luc Misson, avocat au barreau de Liège, et Eric Balate, avocat au barreau de Mons, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jean-Paul Noesen, 18, rue des Glacis,

parties intervenantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 18 septembre 1992, X/Commission (T-121/89 et T-13/90, Rec. p. II-2195), et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Joern Pipkorn, conseiller juridique, et Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et M. Diez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg (rapporteur), P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges

avocat général: M. W. Van Gerven,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 8 février 1994, au cours de laquelle la Fédération internationale des droits de l' homme était représentée par Mes Luc Misson, Eric Balate et Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 avril 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 décembre 1992, M. X a, en vertu de l' article 49 du statut (CEE) et des dispositions...

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