Rolf Dieter Danner.

JurisdictionEuropean Union
Date03 October 2002
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 62000J0136 - FR 62000J0136

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 octobre 2002. - Rolf Dieter Danner. - Demande de décision préjudicielle: Kuopion hallinto-oikeus - Finlande. - Assurance retraite volontaire - Souscription auprès d'une compagnie établie dans un autre État membre - Non-déductibilité des cotisations - Compatibilité avec les articles 6 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 49 CE), 60, 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 50 CE, 56 CE et 58 CE), ainsi que 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE). - Affaire C-136/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-08147


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre prestation des services Dispositions du traité Champ d'application Assurance retraite volontaire Inclusion

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

2. Libre prestation des services Restrictions Impôt sur le revenu Déductibilité du revenu imposable de cotisations en matière d'assurance retraite volontaire Exclusion des cotisations versées à un prestataire établi dans un autre État membre nonobstant le caractère imposable des pensions versées Inadmissibilité Justification Absence

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE))

Sommaire

1. Les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services s'appliquent à un régime d'assurance retraite volontaire dans la mesure où les cotisations que verse l'assuré constituent la contrepartie économique des pensions qui lui seront servies lorsqu'il cessera d'exercer ses activités et où elles présentent un caractère rémunératoire dans le chef de l'institution qui les perçoit. En effet, au sens de l'article 60 du traité (devenu article 50 CE), qui précise que le chapitre concernant les services s'applique aux prestations fournies normalement contre rémunération, la caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause.

( voir points 26-27 )

2. L'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation fiscale d'un État membre qui restreint ou exclut la faculté de déduire aux fins de l'impôt sur le revenu des cotisations d'assurance retraite volontaire versées à des prestataires de pensions établis dans d'autres États membres tout en accordant la faculté de déduire de telles cotisations lorsqu'elles sont versées à des organismes établis dans le premier État membre, si elle n'exclut pas en même temps le caractère imposable des pensions versées par lesdits prestataires de pensions.

En effet, compte tenu de l'importance que revêt, lors de la conclusion d'un contrat d'assurance retraite, la possibilité d'obtenir des allégements fiscaux à ce titre, de telles règles sont susceptibles de dissuader les intéressés de contracter des assurances retraite volontaires avec des compagnies établies dans d'autres États membres et celles-ci d'offrir leurs services sur le marché du premier État membre.

La nécessité d'assurer la cohérence fiscale, de garantir l'efficacité des contrôles fiscaux ou de préserver l'assiette des recettes fiscales ne saurait justifier une telle réglementation, dans la mesure où

premièrement, un lien direct entre la faculté de déduire les cotisations d'assurance et l'imposition des pensions versées par l'assureur fait défaut et où, par l'effet des conventions contre la double imposition, la cohérence fiscale n'est plus établie au niveau d'une même personne;

deuxièmement, outre le fait que rien n'empêche les autorités fiscales concernées d'exiger du contribuable les preuves qu'elles jugent nécessaires pour apprécier si les conditions de déductibilité des cotisations sont réunies, un État membre peut invoquer la directive 77/799, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, afin d'obtenir toutes les informations susceptibles de lui permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu, l'efficacité du contrôle de l'imposition des pensions versées pouvant quant à elle être sauvegardée par des moyens moins restrictifs de la libre prestation des services;

troisièmement, la nécessité de prévenir la réduction des recettes fiscales ne figure ni parmi les raisons énoncées à l'article 56 du traité (devenu, après modification, article 46 CE) ni parmi les raisons impérieuses d'intérêt général, et un éventuel avantage fiscal résultant, dans le chef des prestataires de services, de la fiscalité peu élevée à laquelle ils seraient soumis dans l'État membre dans lequel ils sont établis ne saurait permettre à un autre État membre de justifier un traitement fiscal moins favorable des destinataires des services établis dans ce dernier État.

( voir points 31-32, 37, 41, 49-52, 56-57 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-136/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Kuopion hallinto-oikeus (Finlande) et tendant à obtenir, dans une procédure engagée par

Rolf Dieter Danner,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 6 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 49 CE), 60, 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 50 CE, 56 CE et 58 CE), ainsi que 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, S. von Bahr, D. A. O. Edward, A. La Pergola et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

pour M. Danner, par M. P. Manninen, varatuomari,

pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent,

pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et M. Huttunen, en qualité d'agents,

pour l'Autorité de surveillance AELE, par Mme E. Wright, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Danner, représenté par M. P. Manninen, du gouvernement finlandais, représenté par Mmes E. Bygglin et K. Seppälä, en qualité d'agents, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, de la Commission, représentée par MM. R. Lyal et M. Huttunen, ainsi que de l'Autorité de surveillance AELE, représentée par Mme E. Wright et M. P. Bjorgan, en qualité d'agent, à l'audience du 6 décembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 22 mars 2000, parvenue à la Cour le 10 avril suivant, le Kuopion hallinto-oikeus (tribunal administratif de Kuopio) a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 6 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 49 CE), 60, 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 50 CE, 56 CE et 58 CE), ainsi que 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un recours introduit par M. Danner contre le refus de la Siilinjärven verotuksen oikaisulautakunta (commission de vérification en matière fiscale de Siilinjärvi) de lui accorder la déduction intégrale des cotisations d'assurance retraite qu'il a versées à des régimes d'assurance retraite gérés par des institutions allemandes.

Le cadre juridique

La réglementation finlandaise relative à la déductibilité des cotisations d'assurance retraite

3 En vertu de l'article 96, paragraphe 1, de la tuloverolaki (loi relative à l'impôt sur le revenu, ci-après la «TVL»), les cotisations d'assurance retraite versées à certains régimes obligatoires ou légaux sont déductibles en totalité du revenu salarial net. Cette règle s'applique également dans le cas des régimes étrangers similaires.

4 En revanche, un régime juridique différent est appliqué aux cotisations d'assurance retraite volontaire selon qu'elles sont versées à des organismes établis en Finlande ou à l'étranger et, dans ce dernier cas, selon la date à laquelle l'assurance a été souscrite.

5 En vertu de l'article 96, paragraphes 2 à 5, de la TVL, les cotisations versées à des régimes d'assurance retraite volontaire gérés par des institutions finlandaises sont déductibles en tout ou en partie, sous certaines conditions et dans certaines limites. Par exemple, la déduction totale des cotisations est accordée dans une limite de 50 000 FIM si la retraite est servie à titre de pension de vieillesse au plus tôt quand l'assuré atteint l'âge de 58 ans et si ce dernier peut démontrer que la pension à laquelle il a théoriquement droit n'excède pas un certain pourcentage de son...

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