C v M.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 October 2014
62014CJ0376

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 octobre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Non-retour illicite — Résidence habituelle de l’enfant»

Dans l’affaire C‑376/14 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Irlande), par décision du 31 juillet 2014, parvenue à la Cour le 7 août 2014, dans la procédure

C

contre

M,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 31 juillet 2014, parvenue à la Cour le 7 août 2014, de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 14 août 2014 de la troisième chambre de faire droit à cette demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 septembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour C, par M. C. Walsh, solicitor, M. R. Costello, BL, et Mme D. Browne, SC,

pour M, par M. C. Fitzgerald, SC, et M. K. Kelly, BL,

pour le gouvernement français, par Mme F. Gloaguen et M. F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. L. Flynn et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1, ci-après le «règlement»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant C à M au sujet du retour en France de leur enfant mineur se trouvant en Irlande avec sa mère.

Le cadre juridique

La convention de La Haye de 1980

3

L’article 1er de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue le 25 octobre 1980 à La Haye (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1343, no 22514, ci-après la «convention de La Haye de 1980»), énonce:

«La présente Convention a pour objet:

a)

d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;

[...]»

4

L’article 3 de ladite convention stipule:

«Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite:

a)

lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b)

que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.»

5

L’article 12 de la même convention prévoit:

«Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.

[...]»

6

L’article 19 de la convention de La Haye de 1980 est libellé comme suit:

«Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond du droit de garde.»

Le droit de l’Union

7

Le considérant 12 du règlement énonce:

«Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. [...]»

8

Aux termes de l’article 2 du règlement:

«Aux fins du présent règlement on entend par:

[...]

7)

‘responsabilité parentale’ l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;

8)

‘titulaire de la responsabilité parentale’ toute personne exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant;

9)

‘droit de garde’ les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;

[...]

11)

‘déplacement ou non-retour illicites d’un enfant’ le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque:

a)

il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

et

b)

sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale.»

9

Le chapitre II du règlement comporte les règles relatives à la compétence et contient, à sa section 1, comprenant les articles 3 à 7, les règles de compétence en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation de mariage, à sa section 2, comprenant les articles 8 à 15, celles en matière de responsabilité parentale et, à sa section 3, comprenant les articles 16 à 20, des dispositions communes.

10

L’article 8 du règlement, intitulé «Compétence générale», dispose:

«1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.»

11

L’article 9 du règlement, intitulé «Maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant», prévoit à son paragraphe 1:

«Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l’enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant.»

12

L’article 10 du règlement, intitulé «Compétence en cas d’enlèvement d’enfant», prévoit que, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence, sauf si certaines conditions qu’il énonce sont remplies.

13

L’article 11 du règlement, intitulé «Retour de l’enfant», prévoit à son paragraphe 1:

«Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye [de 1980] en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application.»

14

Aux termes de l’article 12 du règlement, intitulé «Prorogation de compétence»:

«1. Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a)

au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b)

la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que

a) soit la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la...

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