María Victoria González Sánchez v Medicina Asturiana SA.

JurisdictionEuropean Union
Date25 April 2002
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 62000J0183 - FR 62000J0183

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 avril 2002. - María Victoria González Sánchez contre Medicina Asturiana SA. - Demande de décision préjudicielle: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Oviedo - Espagne. - Rapprochement des législations - Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Rapport avec les autres régimes de responsabilité. - Affaire C-183/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-03901


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question manifestement dénuée de pertinence - Compétence du juge national - Établissement et appréciation des faits du litige - Application des dispositions interprétées par la Cour

(Art. 234 CE)

2. Rapprochement des législations - Mesures destinées à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur - Base juridique - Article 100 du traité (devenu article 94 CE) - Faculté pour les États membres de maintenir ou d'établir des dispositions s'écartant des mesures d'harmonisation communautaires - Absence

(Traité CEE, art. 100 (devenu, après modification, art. 100 du traité CE, lui-même devenu art. 94 CE); traité CE, art. 100 A (devenu, après modification, art. 95 CE))

3. Rapprochement des législations - Mesures destinées à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur - Directives déjà adoptées au moment de l'entrée en vigueur de l'article 153 CE - Faculté pour les États membres de maintenir ou d'établir des mesures de protection des consommateurs plus strictes sur le fondement de l'article 153 CE - Absence d'incidence

(Art. 94 CE, 95 CE et 153 CE)

4. Rapprochement des législations - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374 - Marge d'appréciation des États membres

(Directive du Conseil 85/374)

5. Rapprochement des législations - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374 - Possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive - Absence

(Directive du Conseil 85/374, art. 13)

Sommaire

1. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire ou l'examen de la validité d'une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.

( voir point 16 )

2. À la différence de l'article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), l'article 100 du traité CEE (devenu, après modification, article 100 du traité CE, lui-même devenu article 94 CE) ne prévoit aucune faculté pour les États membres de maintenir ou d'établir des dispositions s'écartant des mesures d'harmonisation communautaires.

( voir point 23 )

3. L'article 153 CE est libellé sous forme d'instruction adressée à la Communauté en prévision de sa politique future et ne saurait permettre aux États membres, en raison du risque direct qui pèserait sur l'acquis communautaire, de prendre de façon autonome des mesures qui seraient contraires au droit communautaire tel qu'il résulte des directives déjà adoptées au moment de son entrée en vigueur. En effet, la compétence conférée aux États membres par le paragraphe 5 de cette disposition de maintenir ou d'établir des mesures de protection des consommateurs plus strictes que les mesures communautaires ne concerne que les mesures visées au paragraphe 3, sous b), de l'article 153 CE. Cette compétence ne concerne pas les mesures visées au paragraphe 3, sous a), de la même disposition, à savoir les mesures adoptées en application de l'article 95 CE, auxquelles il convient d'assimiler à cet égard les mesures arrêtées sur le fondement de l'article 94 CE.

( voir point 24 )

4. La marge d'appréciation dont disposent les États membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par la directive 85/374 elle-même, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et doit être déduite du libellé, de l'objectif et de l'économie de celle-ci. Le fait que cette directive prévoit certaines dérogations ou renvoie sur certains points au droit national ne signifie pas que, sur les points qu'elle réglemente, l'harmonisation n'est pas complète.

( voir points 25, 28 )

5. L'article 13 de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d'un État membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux, au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne dudit État.

( voir point 34 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-183/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n_ 5 de Oviedo (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

María Victoria González Sánchez

et

Medicina Asturiana SA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, S. von Bahr et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme González Sánchez, par Me C. García Castañón, Abogado,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Alexaki et S. Vodina, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par M. R. Abraham et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés...

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