Yvon Welte v Finanzamt Velbert.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 October 2013
62012CJ0181

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 octobre 2013 ( *1 )

«Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE à 58 CE — Impôts sur les successions — De cujus et héritier résidents d’un pays tiers — Masse successorale — Bien immobilier situé dans un État membre — Droit à un abattement sur la base imposable — Traitement différent des résidents et des non-résidents»

Dans l’affaire C‑181/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 2 avril 2012, parvenue à la Cour le 18 avril 2012, dans la procédure

Yvon Welte

contre

Finanzamt Velbert,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2013,

considérant les observations présentées:

pour M. Welte, par Me M. Duffner, Rechtsanwalt,

pour le Finanzamt Velbert, par M. A. Ludwig, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par Mme A. Wiedmann et M. T. Henze, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents, assistés de Me A. Lepièce, avocate,

pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls et W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 CE et 58 CE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Welte, veuf d’une ressortissante suisse décédée en Suisse, au Finanzamt Velbert (ci-après le «Finanzamt»), au sujet du calcul des droits de succession portant sur un terrain construit situé en Allemagne dont la défunte était propriétaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 1er de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5):

«1. Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après. Pour faciliter l’application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I.

2. Les transferts afférents aux mouvements de capitaux s’effectuent aux mêmes conditions de change que celles pratiquées pour les paiements relatifs aux transactions courantes.»

4

Parmi les mouvements de capitaux énumérés à l’annexe I de la directive 88/361 figurent, à la rubrique I, les «Investissements directs», à la rubrique II, les «Investissements immobiliers (non compris dans la catégorie I)» et, à la rubrique XI, les «Mouvements de capitaux à caractère personnel», qui comprennent notamment les successions et les legs.

Le droit allemand

5

La loi sur les droits de succession et de donation (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz), dans sa version publiée le 27 février 1997 (BGBl. 1997 I, p. 378), telle que modifiée par l’article 1er de la loi de réforme du régime des droits de succession et des règles d’évaluation (Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts), du 24 décembre 2008 (BGBl. 2008 I, p. 3018, ci-après l’«ErbStG»), comporte les dispositions suivantes:

«Article 1er:

Opérations imposables

(1) Sont soumises aux droits de mutation sur les successions (ou donations)

1.

les transmissions à cause de mort;

2.

les donations entre vifs;

3.

[...]

Article 2:

Obligation fiscale personnelle

(1) L’obligation fiscale s’étend

1.

dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 1, points 1 à 3, à la totalité de la dévolution patrimoniale lorsque le défunt, à la date du décès, le donateur, à la date où il effectue la donation, ou l’acquéreur, à la date du fait générateur de l’impôt, ont la qualité de résidents.

Sont considérés comme des résidents:

a)

les personnes physiques qui ont un domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire national;

b)

les ressortissants allemands qui n’ont pas séjourné durablement plus de cinq ans à l’étranger sans avoir de domicile en Allemagne.

[...]

3.

Dans tous les autres cas, sur les biens dévolus consistant dans le patrimoine interne au sens de l’article 121 de la [loi d’évaluation (Bewertungsgesetz), ci-après le «BewG»].

[…]

Article 3:

Transmission pour cause de mort

(1) La transmission pour cause de mort vise:

1.

la transmission par succession […]

[...]

Article 15:

Classes d’imposition

(1) En fonction de la relation personnelle existant entre le bénéficiaire et le défunt ou le donateur, il y a lieu de distinguer entre les trois classes d’imposition suivantes:

Classe d’imposition I:

1.

le conjoint

[...]

Article 16:

Abattements

(1) Sont exonérées dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, point 1, les transmissions de biens

1.

au conjoint à hauteur de 500000 euros […]

[...]

(2) Le montant de l’abattement prévu au paragraphe 1 est remplacé par le montant de 2000 euros dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, point 3.

[...]

Article 19:

Taux d’imposition

(1) Les droits sont perçus aux taux suivants:

Valeur du bien transmis imposable

(article 10)

Jusqu’à (en euros)

Pourcentage en classe fiscale

I

II

III

75 000

7

30

30

300 000

11

30

30

600 000

15

30

30

[...]»

6

L’article 121 du BewG, telle que modifiée par l’article 2 de la loi de réforme du régime des droits de succession et des règles d’évaluation, du 24 décembre 2008, intitulé «Patrimoine interne», dispose:

«Le patrimoine interne comprend:

[...]

2. le patrimoine immobilier situé en Allemagne;

[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

7

Mme Welte-Schenkel, née en Allemagne, mais devenue ressortissante suisse après son mariage avec M. Welte, ressortissant suisse, est décédée le 27 mars 2009 en Suisse, où elle résidait avec son époux. Ce dernier est son seul héritier.

8

La défunte était propriétaire d’un terrain à Düsseldorf (Allemagne), dont le Finanzamt Düsseldorf-Süd a fixé la valeur au jour du décès de la défunte à 329 200 euros. Il ressort des éléments fournis à la Cour que ce terrain se rapporte à la maison des parents de la défunte, dont celle-ci a hérité au moment du décès de sa mère. La défunte était également titulaire de comptes ouverts dans deux banques en Allemagne, qui présentaient des avoirs pour un montant total de 33689,72 euros. En outre, la défunte était titulaire de comptes ouverts dans des banques suisses qui présentaient des avoirs équivalant à 169 508,04 euros au total.

9

Par avis du 31 octobre 2011, le Finanzamt a fixé à 41 450 euros les droits de succession dus par M. Welte. Ce montant a été obtenu en appliquant sur la base imposable déterminée à partir de la valeur du seul terrain situé à Düsseldorf, de laquelle a été réduite un forfait de 10300 euros pour frais de succession, un abattement d’un montant de 2000 euros prévu à l’article 16, paragraphe 2, de l’ErbStG dans le cas des successions entre non-résidents.

10

Par décision du 23 janvier 2012, le Finanzamt a rejeté la réclamation introduite par M. Welte en vue de bénéficier de l’abattement d’un montant de 500000 euros, prévu à l’article 16, paragraphe 1, de l’ErbStG en faveur du conjoint lorsque la succession implique au moins un résident.

11

M. Welte a formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Düsseldorf, faisant valoir que l’inégalité de traitement entre résidents et non-résidents pour le paiement des droits de succession enfreint la libre circulation des capitaux garantie par le traité CE.

12

Selon la juridiction de renvoi, il est douteux que l’article 16, paragraphe 2, de l’ErbStG soit conforme aux articles 56, paragraphe 1, CE, et 58 CE. En effet, aux termes de cette première disposition, en sa qualité d’assujetti partiel, M. Welte ne bénéficierait que d’un abattement d’un montant de 2000 euros sur la succession. Or, si la défunte ou lui-même avait résidé en Allemagne au moment du décès, M. Welte aurait bénéficié de l’abattement d’un montant de 500000 euros prévu à l’article 16, paragraphe 1, de l’ErbStG et, partant, il n’aurait dû acquitter aucun droit de succession.

13

La juridiction de renvoi relève que, dans l’arrêt du 22 avril 2010, Mattner (C-510/08, Rec. p. I-3553, point 56), la Cour a dit pour droit que les articles 56 CE et 58 CE s’opposent à une disposition telle que l’article 16, paragraphe 2, de l’ErbStG, en ce qu’il prévoit, pour le calcul des droits sur les donations, que l’abattement sur la base imposable en cas de donation d’un immeuble situé sur le territoire de cet État est inférieur, lorsque le donateur et le donataire résidaient, à la date à laquelle la donation a été effectuée, dans un autre État membre, à l’abattement qui aurait été appliqué si au moins l’un d’entre eux avait résidé, à la même date, dans le premier État membre.

14

Cette juridiction observe, cependant, que le présent litige se distingue sur deux points de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt...

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