Barclays Bank SA v Sara Sánchez García and Alejandro Chacón Barrera.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 April 2014
62013CJ0280

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

30 avril 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Treizième considérant — Article 1er, paragraphe 2 — Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de prêt hypothécaire — Procédure d’exécution hypothécaire — Dispositions législatives et réglementaires nationales — Équilibre contractuel»

Dans l’affaire C‑280/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (Espagne), par décision du 23 avril 2013, parvenue à la Cour le 22 mai 2013, dans la procédure

Barclays Bank SA

contre

Sara Sánchez García,

Alejandro Chacón Barrera,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. E. Levits, et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Barclays Bank SA, par Mes J. Rodríguez Cárcamo et B. García Gómez, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek, É. Gippini Fournier et L. Banciella, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Barclays Bank SA (ci-après «Barclays») à Mme Sánchez García et à M. Chacón Barrera (ci-après les «débiteurs») au sujet du recouvrement des dettes impayées découlant d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre ces parties au principal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le neuvième considérant de la directive 93/13 est ainsi libellé:

«[...] les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire [...]».

4

Les treizième et quatorzième considérants de cette directive énoncent en ce qui concerne les dispositions législatives ou réglementaires nationales:

«considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont parties; que, à cet égard, l’expression ‘dispositions législatives ou réglementaires impératives’ figurant à l’article 1er, paragraphe 2, couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu;

considérant, toutefois, que les États membres doivent veiller à ce que des clauses abusives n’y figurent pas, notamment parce que la présente directive s’applique également aux activités professionnelles à caractère public».

5

L’article 1er de ladite directive dispose:

«1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.»

6

L’article 3 de la même directive est ainsi rédigé:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...]

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

7

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13:

«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

8

L’article 6, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

9

L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive énonce:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

10

Le point 1 de l’annexe de la même directive énumère les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de cette dernière. Cette annexe est ainsi rédigée:

«1. Clauses ayant pour objet ou pour effet:

[...]

e)

d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé;

[...]»

Le droit espagnol

11

L’article 1911 du code civil (Código Civil) dispose:

«Le débiteur répond de l’accomplissement de ses obligations sur l’ensemble de ses biens présents et futurs.»

12

L’article 105 de la loi hypothécaire (Ley Hipotecaria), codifiée par le décret du 8 février 1946 (BOE no 58, du 27 février 1946, p. 1518), telle que modifiée par la loi 1/2003, dispose:

«L’hypothèque peut être constituée en garantie de tout type d’obligations et ne modifie pas la responsabilité personnelle illimitée du débiteur établie par l’article 1911 du code civil.»

13

Toutefois, l’article 140 de ladite loi autorise la conclusion de conventions contraires limitant la responsabilité du débiteur. Cet article énonce:

«Sans préjudice de l’article 105, il peut être valablement convenu dans l’acte de constitution d’hypothèque volontaire que l’obligation garantie ne soit effective que sur les biens hypothéqués.

Dans ce cas, la responsabilité du débiteur et l’action du créancier sont limitées, en vertu du prêt hypothécaire, au montant des biens hypothéqués, et ne s’étendent pas aux autres biens du patrimoine du débiteur.»

14

Sous l’intitulé «Fin de l’exécution», l’article 570 du code de procédure civile (Ley de enjuiciamiento civil, ci-après la «LEC») est ainsi rédigé:

«L’exécution forcée ne s’achève qu’avec l’entier désintéressement du créancier demandant l’exécution, constaté par acte d’huissier, contre lequel un recours direct en révision peut être introduit.»

15

Aux termes de l’article 579 de la LEC, intitulé «Exécution pécuniaire en cas de biens spécifiquement hypothéqués ou gagés»:

«Si les biens hypothéqués ou gagés sont mis aux enchères et que le produit de leur vente est insuffisant pour couvrir la créance, le demandeur à l’exécution peut demander que l’exécution soit ordonnée, contre qui de droit, pour le montant manquant; l’exécution se poursuit alors conformément aux règles habituelles en matière d’exécution.»

16

Sous l’intitulé «Vente aux enchères sans soumissionnaire», l’article 671 de la LEC, dans sa version issue de la loi 13/2009, du 3 novembre 2009, portant réforme du droit procédural pour la mise en place du nouveau greffe (BOE no 266, du 4 novembre 2009, p. 92103), était ainsi rédigé:

«Si, lors de la vente aux enchères, aucun soumissionnaire ne se présente, le créancier peut demander l’adjudication des biens pour un montant égal ou supérieur à 50 % de leur valeur d’estimation ou pour le montant qui lui est dû à tous les titres.

[...]»

17

L’article 9 du décret royal 716/2009, du 24 avril 2009, portant application de certains aspects de la loi 2/1981, du 25 mars 1981, réglementant le marché hypothécaire ainsi que d’autres règles du système hypothécaire et financier (BOE no 107, du 2 mai 2009, p. 38490), disposait:

«Si, pour des raisons dues au marché ou pour toute autre cause, le bien hypothéqué perd plus de 20 % de la valeur d’estimation initiale [...], l’entité créancière, après estimation effectuée par une société habilitée indépendante, peut exiger du débiteur l’extension de l’hypothèque à d’autres biens suffisants pour couvrir la différence exigible entre la valeur du bien et le prêt ou le crédit qu’il...

To continue reading

Request your trial
10 practice notes
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 25 July 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 July 2018
    ...See, for example, judgments of 19 June 2003, Mayer Parry Recycling (C‑444/00, EU:C:2003:356, paragraph 57); of 30 April 2014, Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279, paragraph 44); and of 12 February 2015, Parliament v CouncilParliament v CouncilParliament v Council (C‑48/14, EU:C:2015:91, ......
  • Italian Republic v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 22 April 2016
    ...in situations which they specifically seek to regulate (see, to that effect, judgments of 30 April 2014 in Barclays Bank, C‑280/13, ECR, EU:C:2014:279, paragraph 44, and 5 November 2014 Mayaleh v Council, T‑307/12 and T‑408/13, ECR, EU:T:2014:926, paragraph 198 and the case-law 82 In the pr......
  • Italy v Commission
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 22 April 2016
    ...les règles générales dans les situations qu’elles visent spécifiquement à régler (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Barclays Bank, C‑280/13, Rec, EU:C:2014:279, point 44, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, Rec, EU:T:2014:926, point 198 et jurisprudence ci......
  • Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) v Mbutuku Kanyeba and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 November 2019
    ...sentido, las sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, apartado 26; de 30 de abril de 2014, Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, apartados 30, 31 y 42, y el auto de 7 de diciembre de 2017, Woonhaven Antwerpen, C‑446/17, no publicado, EU:C:2017:954, apartado......
  • Request a trial to view additional results
10 cases
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 25 July 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 July 2018
    ...See, for example, judgments of 19 June 2003, Mayer Parry Recycling (C‑444/00, EU:C:2003:356, paragraph 57); of 30 April 2014, Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279, paragraph 44); and of 12 February 2015, Parliament v CouncilParliament v CouncilParliament v Council (C‑48/14, EU:C:2015:91, ......
  • Italian Republic v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 22 April 2016
    ...in situations which they specifically seek to regulate (see, to that effect, judgments of 30 April 2014 in Barclays Bank, C‑280/13, ECR, EU:C:2014:279, paragraph 44, and 5 November 2014 Mayaleh v Council, T‑307/12 and T‑408/13, ECR, EU:T:2014:926, paragraph 198 and the case-law 82 In the pr......
  • Italy v Commission
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 22 April 2016
    ...les règles générales dans les situations qu’elles visent spécifiquement à régler (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Barclays Bank, C‑280/13, Rec, EU:C:2014:279, point 44, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, Rec, EU:T:2014:926, point 198 et jurisprudence ci......
  • Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) v Mbutuku Kanyeba and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 November 2019
    ...sentido, las sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, apartado 26; de 30 de abril de 2014, Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, apartados 30, 31 y 42, y el auto de 7 de diciembre de 2017, Woonhaven Antwerpen, C‑446/17, no publicado, EU:C:2017:954, apartado......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT