Kingdom of Spain v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
Date06 April 2006
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO TIZZANO

présentées le 6 avril 2006 (1)

Affaires C-145/04

Royaume d’Espagne

contre

Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

soutenu par

Commission des Communautés européennes

et

C-300/04

M. G. Eman et O. B. Sevinger

contre

College van burgemeester en wethouders van Den Haag

[demande de décision préjudicielle formée par le Nederlandse Raad van State (Pays-Bas)]

«Parlement européen – Élections – Ressortissants de pays tiers résidant dans un territoire européen – Gibraltar – Ressortissants d’un État membre résidant dans un territoire d’outre-mer associé à la Communauté – Aruba – Droit de vote – Conditions»





Table des matières


I – Le cadre juridique

A – Le droit international

B – Le droit communautaire

1. La citoyenneté européenne

2. L’élection du Parlement

3. Le champ d’application territorial du traité

C – Le droit national

1. Dans l’affaire C-145/04

a) Le statut de Gibraltar

b) L’EPRA 2003

2. Dans l’affaire C-300/04

a) L’organisation constitutionnelle du Royaume des Pays‑Bas

b) La loi électorale néerlandaise

II – Les faits et la procédure

A – L’affaire C-145/04

B – L’affaire C-300/04

III – Analyse juridique

A – Observations préliminaires

B – L’affaire C-145/04

1. Introduction

2. Sur le premier moyen

a) Introduction

b) Sur le droit de vote des citoyens communautaires aux élections européennes

c) Sur la possibilité d’étendre le droit de vote aux citoyens d’États tiers

d) Sur les conditions de l’extension de ce droit

e) Sur les limites à l’extension du droit de vote

3. Sur le second moyen

C – L’affaire C-300/04

1. Introduction

2. Sur les quatre premières questions

3. Sur la cinquième question

IV – Sur les dépens dans l’affaire C-145/04

V – Conclusion


1. Dans l’affaire C-145/04, introduite en vertu de l’article 227 CE, le Royaume d’Espagne reproche au Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord d’avoir violé le droit communautaire du fait des modalités d’organisation de la participation des habitants de Gibraltar aux élections du Parlement européen et, en particulier, de l’admission au vote de personnes qui résident sur ce territoire, mais ne possèdent pas la nationalité d’un État membre et ne sont pas, par conséquent, citoyens de l’Union.

2. Dans l’affaire C-300/04, en revanche, le Nederlandse Raad van State (Pays‑Bas) a posé à la Cour, par ordonnance du 13 juillet 2004, sur le fondement de l’article 234 CE, cinq questions préjudicielles visant à savoir si un État membre (en l’espèce le Royaume des Pays-Bas) doit reconnaître le droit de voter aux élections européennes à des personnes qui, tout en possédant sa nationalité, résident dans un territoire d’outre-mer (en l’espèce Aruba) qui fait l’objet d’un régime spécial d’association avec la Communauté.

3. Bien que ces affaires présentent manifestement chacune leur propre spécificité, nous estimons opportun de les traiter ensemble, parce qu’il nous semble qu’elles ont en commun le fait de soulever, même si c’est sous un angle différent, pour ne pas dire opposé, d’importantes questions relatives au droit de vote aux élections européennes, et en particulier aux conditions d’attribution et d’exercice du droit de vote.

I – Le cadre juridique

A – Le droit international

4. Il convient de rappeler, pour les besoins des présentes affaires, l’article 3 du protocole nº 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après le «protocole nº 1 de la CEDH») qui est ainsi rédigé:

«Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.»

B – Le droit communautaire

5. Il faut également citer les trois catégories de dispositions communautaires qui concernent respectivement la citoyenneté de l’Union, l’élection du Parlement et le champ d’application territorial du traité CE.

1. La citoyenneté européenne

6. L’article 17 CE prévoit ceci:

«1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité.»

7. À ce propos, rappelons également que «la question de savoir si une personne a la nationalité de tel ou tel État membre est réglée uniquement par référence au droit national de l’État concerné. Les États membres peuvent préciser, pour information, quelles sont les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté en déposant une déclaration auprès de la présidence; ils peuvent, le cas échéant, modifier leur déclaration» (2).

8. L’article 19, paragraphe 2, CE prévoit que:

«Sans préjudice des dispositions de l’article 190, paragraphe 4, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient» (3).

2. L’élection du Parlement

9. En vertu de l’article 189, premier alinéa, CE:

«Le Parlement européen, composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le présent traité.»

10. L’article 190 CE ajoute que:

«1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.

[…]

4. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l’élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.

Le Conseil, statuant à l’unanimité, après avis conforme du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l’adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»

11. C’est dans le but de permettre l’élection du Parlement (alors dénommé Assemblée) au suffrage universel direct qu’a été adoptée la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du 20 septembre 1976, des représentants des États membres réunis au sein du Conseil relative à l’Acte portant élection des représentants à l’Assemblée au suffrage universel direct (4), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (5) (ci-après l’«acte de 1976»). Chacun sait cependant que cette décision n’a pas introduit une procédure électorale uniforme, mais s’est contentée d’énoncer certains «principes communs à tous les États membres» concernant, en particulier, le caractère proportionnel du scrutin (article 1er), la durée de la législature (article 5), les incompatibilités des élus (article 7), la période de tenue des élections (article 10) et le point de départ des opérations de dépouillement (article 11).

12. Pour les «aspects non régis» par l’acte de 1976, les États membres restent libres «d’appliquer [leurs] dispositions nationales respectives» (premier considérant de la décision 2002/772).

13. En vertu de l’article 8 de l’acte de 1976:

«Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.»

14. Rappelons enfin que l’annexe II de l’acte de 1976 prévoit que:

«Le Royaume‑Uni appliquera les dispositions du présent acte uniquement en ce qui concerne le Royaume‑Uni.»

3. Le champ d’application territorial du traité

15. L’article 299 CE définit le champ d’application territorial du traité, affirmant de manière générale que celui-ci s’applique aux États membres (paragraphe 1).

16. Nous intéressent tout particulièrement ici les paragraphes 3 et 4 de cet article, qui prévoient ce qui suit:

«3. Les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II du présent traité font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie de ce traité.

[…]

4. Les dispositions du présent traité s’appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

[…]»

17. Pour l’affaire C-145/04, il convient également de rappeler que Gibraltar constitue un territoire européen dont le Royaume‑Uni assume les relations extérieures; il s’ensuit que, en vertu de l’article 299, paragraphe 4, CE, le traité s’applique en principe à Gibraltar (6).

18. Il convient en revanche de souligner, pour l’affaire C-300/04, qu’Aruba est un territoire d’outre-mer au sens de l’article 299, paragraphe 3, CE, qui est mentionné dans l’annexe II du traité.

C – Le droit national

1. Dans l’affaire C-145/04

a) Le statut de Gibraltar

19. Cédé par le roi d’Espagne à la Couronne de Grande-Bretagne aux termes de l’article X du traité d’Utrecht de 1713, Gibraltar jouit, à partir de 1830, du statut de Crown Colony (British Overseas Territory) (7). La ville est régie, comme on le sait, par le Gibraltar Constitution Order 1969, qui la définit dans son préambule comme «part of Her Majesty’s dominions». Si d’un côté il y a eu un important transfert de pouvoirs autonomes au profit des institutions locales démocratiquement élues dans la colonie, la Couronne conserve...

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