Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
Date14 May 1998
CourtCourt of Justice (European Union)
Arrêt de la Cour
Affaire C-48/96 P


Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG
contre
Commission des Communautés européennes


«Pourvoi – Soutien financier dans le secteur de l'énergie – Programme Thermie – Droit à une protection juridique complète – Obligation de motivation – Droit d'être entendu – Pouvoir d'appréciation»

Conclusions de l'avocat général M. G. Cosmas, présentées le 13 novembre 1997
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 mai 1998

Sommaire de l'arrêt

1..
Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte ni publié ni notifié au requérant – Connaissance exacte du contenu et des motifs – Obligation de demander le texte intégral de l'acte dans un délai raisonnable une fois connue son existence

(Traité CE, art. 173, al. 5)

2..
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission refusant un support financier dans le cadre d'un programme de promotion de technologies énergétiques

(Traité CE, art. 190; règlement du Conseil n° 2008/90)

3..
Droit communautaire – Principes – Droits de la défense – Champ d'application – Procédure de sélection de projets susceptibles de bénéficier d'un support financier communautaire – Exclusion

4..
Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion

5..
Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité – Rejet

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
1.
A défaut de publication ou de notification d'un acte, le délai pour intenter un recours en annulation à son encontre ne saurait courir qu'à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l'acte en cause, à condition toutefois qu'il demande, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de son existence, le texte intégral de l'acte visé. Des exigences tenant à la sécurité juridique imposent en effet, de la part des destinataires d'un acte, d'agir, lorsqu'ils ne connaissent pas le contenu précis dudit acte, avec diligence en vue d'être suffisamment informés.
2.
La motivation exigée par l'article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l'acte en cause. Elle doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle. On ne saurait cependant exiger que la motivation d'un acte spécifie les différents éléments de fait et de droit qui en font l'objet, dès lors que cet acte entre dans le cadre systématique de l'ensemble dont il fait partie. L'exigence de motivation doit en outre être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, peuvent avoir à recevoir des explications. Dans la procédure de sélection de projets susceptibles de bénéficier d'un support financier au titre du règlement n° 2008/90 concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie), qui se caractérise par un grand nombre de participants, dans le cadre de laquelle les critères de sélection des différents projets établis dans le règlement sont connus à l'avance par les intéressés, l'intervention de comités est prévue et les résultats publiés, une motivation détaillée de la décision de rejet de la demande de soutien financier contenant notamment des informations comparatives sur les projets qui ont été préférés ne saurait être exigée.
3.
L'exigence, pour la Commission, d'entendre les intéressés avant l'adoption de l'acte qui les concerne ne s'impose que lorsque l'institution envisage l'application d'une sanction ou de prendre une mesure susceptible d'affecter leur situation juridique. S'agissant, plus particulièrement, de la procédure de sélection de projets susceptibles de bénéficier d'un support financier au titre de la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie), qui se caractérise par un grand nombre de participants, le fait que, une fois leur proposition soumise, les candidats ne sont, en principe, plus entendus pendant cette procédure s'explique, par ailleurs, compte tenu des exigences tenant à l'évaluation d'une grande quantité de projets.
4.
Un acte d'une institution communautaire est entaché de détournement de pouvoir lorsque l'institution exerce ses compétences dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce.
5.
Il résulte des articles 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction.






ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
14 mai 1998 (1)


«Pourvoi – Soutien financier dans le secteur de l'énergie – Programme Thermie – Droit à une protection juridique complète – Obligation de motivation – Droit d'être entendu – Pouvoir d'appréciation»

Dans l'affaire C-48/96 P,

Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG , société de droit allemand, établie à Groothusen-Kummhörn (Allemagne), représentée par M. Detlef Schumacher, professeur à Brême, et M e Benno Grunewald, avocat à Brême,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 13 décembre 1995, Windpark Groothusen/Commission (T-109/94, Rec. p. II-3007), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes , représentée par M. Jürgen Grunwald, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR (troisième chambre),,



composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges, avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 2 octobre 1997, au cours de laquelle Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG était représentée par M. Detlef Schumacher et M e Wilhelm Wiltfang, avocat à Brême, et la Commission par M. Jürgen Grunwald,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 novembre 1997,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 février 1996, Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG (ci-après Windpark) a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 1995, Windpark Groothusen/Commission (T-109/94, Rec. p. II-3007, ci-après l' arrêt attaqué), en tant qu'il a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Commission du 13 janvier 1994, lui refusant un soutien financier dans le cadre du programme Thermie pour l'année 1993, et, d'autre part, à la condamnation de la Commission à prendre une nouvelle décision.
2
Il ressort des faits tels qu'établis par le Tribunal:
1
Le Conseil a arrêté le 26 juin 1990 le règlement (CEE) n° 2008/90, concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie) (JO L 185, p. 1, ci-après règlement Thermie). Le programme Thermie comprend un total de 17 secteurs d'application parmi lesquels figure l'énergie éolienne.
2
La procédure d'identification des projets éligibles est engagée, conformément à l'article 8 du règlement Thermie, par la Commission, qui doit publier au Journal officiel des Communautés européennes une invitation à soumettre des projets. Pour la sélection des projets d'un coût total supérieur à 500 000 écus, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres (ci-après comité Thermie), qui émet son avis sur le projet de mesures à prendre qu'elle lui soumet. Si les mesures arrêtées par la Commission ne sont pas conformes à l'avis du comité, la Commission doit les communiquer au Conseil. Le Conseil peut alors prendre une décision différente de celle de la Commission en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement Thermie.
3
Pour l'année 1993, la Commission a publié le 16 juillet 1992 au Journal officiel (JO C 179, p. 14) une communication sur les dispositions concernant l'attribution d'un support financier à des projets de promotion de technologies énergétiques ─ Programme Thermie. Elle a invité les parties intéressées à lui soumettre, avant le 1 er décembre 1992, des projets à sélectionner pour l'attribution éventuelle d'un support financier en 1993. Elle a également indiqué, ainsi que le prévoit l'article 8, paragraphe 2, du règlement Thermie, les secteurs considérés comme prioritaires, ces secteurs étant les économies d'énergie et réduction des rejets de CO 2 dans les bâtiments et les systèmes de gestion intégrée du trafic urbain. En outre, la Commission a...

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