Parlamento Europeo contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
Date13 July 1995
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61993J0156 - FR 61993J0156

Arrêt de la Cour du 13 juillet 1995. - Parlement européen contre Commission des Communautés européennes. - Réglementation du mode de production biologique de produits agricoles - Compétences respectives du Conseil et de la Commission - Prérogatives du Parlement. - Affaire C-156/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-02019


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en annulation ° Droit de recours du Parlement ° Conditions de recevabilité ° Défense de ses prérogatives ° Participation au processus législatif ° Recours fondé sur l' insuffisance de motivation de l' acte attaqué ° Irrecevabilité ° Atteinte portée à travers la modification par la Commission d' un acte pris par le Conseil sur le fondement d' une disposition du traité prévoyant l' obligation de consulter le Parlement ° Recevabilité

(Traité CEE, art. 173 et 190)

2. Agriculture ° Politique agricole commune ° Règlements ° Procédure d' élaboration ° Distinction entre règlements de base et règlements d' exécution ° Règlement d' exécution adopté sans consultation du Parlement ° Impératifs à respecter dans le cas d' un règlement arrêté sans consultation du Parlement pour assurer l' existence d' un règlement de base ayant donné lieu à cette consultation ° Règlement de la Commission n 207/93 ° Dépassement du cadre de l' exécution des principes définis par le règlement du Conseil n 2092/91 ° Absence

(Traité CEE, art. 43, § 2, alinéa 3; règlement du Conseil n 2092/91; règlement de la Commission n 207/93; directives du Conseil 90/219 et 90/220)

3. Recours en annulation ° Moyens ° Détournement de pouvoir ° Notion ° Règlement de la Commission n 207/93 ° Légalité

(Règlement du Conseil n 2092/91; règlement de la Commission n 207/93; directive du Conseil 90/220)

Sommaire

1. Le Parlement est admis à saisir la Cour d' un recours en annulation dirigé contre un acte du Conseil ou de la Commission, à la condition que ce recours ne tende qu' à la sauvegarde de ses prérogatives et qu' il ne se fonde que sur des moyens tirés de la violation de celles-ci. Il est satisfait à cette condition dès lors que le Parlement indique de façon pertinente l' objet de sa prérogative à sauvegarder et la violation prétendue de cette prérogative.

En application de ces critères, un recours est irrecevable dans la mesure où il est fondé sur la violation de l' article 190 du traité. En effet, en alléguant que les dispositions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des prévisions de cet article, le Parlement n' indique pas de façon pertinente en quoi une telle violation serait de nature à porter atteinte à ses propres prérogatives.

En revanche, le droit d' être consulté en vertu d' une disposition du traité constituant une prérogative du Parlement, le fait, pour la Commission, de régler, par des dispositions d' exécution d' un règlement de base du Conseil, en outrepassant ses pouvoirs, une question qui relève du domaine dudit règlement de base, fondé sur un article du traité prévoyant l' obligation de consulter le Parlement, est susceptible de porter atteinte à cette prérogative, car il a pour effet d' exclure le Parlement de la procédure suivant laquelle cette question devrait normalement être réglée.

2. On ne saurait exiger que tous les détails des règlements concernant la politique agricole commune soient établis par le Conseil selon la procédure de l' article 43 du traité. Il est satisfait à cette disposition dès lors que les éléments essentiels de la matière à régler ont été arrêtés conformément à cette procédure; en revanche, les dispositions d' exécution des règlements de base peuvent être arrêtées suivant une procédure différente de celle de l' article 43. Néanmoins, un règlement d' exécution adopté sans consultation du Parlement doit respecter les éléments essentiels de la matière qui ont été fixés dans le règlement de base après une telle consultation.

Le règlement de la Commission n 207/93, établissant, entre autres, le contenu de l' annexe VI du règlement du Conseil n 2092/91, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur ces produits et les denrées alimentaires, ne dépasse pas le cadre de l' exécution des principes définis par ce dernier en faisant figurer, parmi les préparations utilisées dans la transformation des produits alimentaires, pour autant qu' ils aient été retenus conformément à la procédure du comité de gestion, les micro-organismes modifiés génétiquement au sens de la directive 90/220 relative à la dissémination volontaire d' organismes génétiquement modifiés dans l' environnement.

En effet, la seule mention desdits micro-organismes, dont l' inclusion effective dans l' annexe ne pourra avoir lieu qu' en observant la procédure prévue à cet effet, n' a pas eu pour effet de fixer des règles nouvelles permettant l' utilisation de ces substances dans l' agriculture biologique. Cette utilisation suppose, en effet, à la fois le respect des procédures prévues par les directives 90/219 relative à l' utilisation confinée des micro-organismes en cause et 90/220, précitée, d' une part, et l' inclusion effective des substances dans les listes limitatives de l' annexe VI, d' autre part.

3. Un acte d' une institution communautaire est entaché de détournement de pouvoir s' il a été adopté dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d' atteindre des fins autres que celles excipées ou d' éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l' espèce. Tel n' est pas le cas du règlement de la Commission n 207/93, établissant, entre autres, le contenu de l' annexe VI du règlement du Conseil n 2092/91, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur ces produits et les denrées alimentaires, en ce qu' il fait figurer, dans cette annexe, les micro-organismes modifiés génétiquement au sens de la directive 90/220. D' une part, en effet, rien ne permet d' affirmer qu' en adoptant les dispositions en cause la Commission a poursuivi un but autre que celui avancé dans les considérants du règlement qui comporte ces dispositions, et, d' autre part, la Commission, n' ayant pas modifié la législation telle qu' elle résulte du règlement de base, n' était pas tenue de recourir à la procédure spéciale prévue à cet effet.

Parties

Dans l' affaire C-156/93,

Parlement européen, initialement représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté de MM. François Vainker et Kieran Bradley, membres du...

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