Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG v "Österreich"-Zeitungsverlag GmbH.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 March 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 24 mars 2010 (1)

Affaire C‑540/08

Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG

contre

«Österreich»-Zeitungsverlag GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Directive 2005/29/CE – Harmonisation – Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises – Offres conjointes – Notion de pratique commerciale – Disposition nationale interdisant d’offrir des avantages gratuits accompagnant des périodiques – Protection du pluralisme des médias et de la concurrence»





Table des matières

I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Le droit communautaire

B – Le droit national

III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

IV – Procédure devant la Cour

V – Principaux arguments des parties

A – La première question préjudicielle

B – La seconde question préjudicielle

VI – Appréciation en droit

A – Remarques liminaires

B – La première question préjudicielle

1. La notion de «pratiques commerciales» au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29

2. Le champ d’application personnel de la directive 2005/29

a) Le domaine couvert par la directive 2005/29

b) L’objectif de protection de l’interdiction prévue à l’article 9 bis, paragraphe 1, point 1, de l’UWG

i) Importances respectives différentes des droits protégés

ii) Examen des dispositions et de la jurisprudence nationales pertinentes

c) Conclusion

3. L’examen de la structure des deux textes

a) Les dispositions de la directive 2005/29

i) L’objectif d’harmonisation complète et maximale des législations nationales

ii) La structure normative de la directive 2005/29

b) Les dispositions de l’UWG

Présentation de la structure normative de l’interdiction prévue à l’article 9 bis, paragraphe 1, point 1, de l’UWG

4. La compatibilité de la disposition litigieuse avec la directive 2005/29

a) Le droit écrit national

i) Renversement du système normatif

ii) Insuffisance des exceptions prévues à l’article 9 bis, paragraphe 2, de l’UWG

iii) Conclusion intermédiaire

b) La possibilité de donner une interprétation conforme à la directive 2005/29

Examen à l’aune des dispositions de la directive 2005/29

– L’article 5, paragraphes 4 et 5, de la directive 2005/29

– L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29

c) Conclusion

5. Conclusions

C – La seconde question préjudicielle

VII – Conclusion

I – Introduction

1. Dans le cadre de la présente procédure préjudicielle au titre de l’article 234 CE (2), l’Oberster Gerichtshof (Autriche, ci-après la «juridiction de renvoi») saisit la Cour de deux questions préjudicielles concernant l’interprétation de la directive 2005/29/CE (3). Il s’agit, en substance, de savoir si une disposition nationale interdisant l’annonce, l’offre ou l’octroi d’avantages gratuits accompagnant des périodiques ainsi que l’annonce d’avantages gratuits associés à d’autres produits ou services, sans obligation de vérifier au cas par cas le caractère trompeur, agressif ou déloyal d’une telle pratique commerciale, est compatible avec le droit communautaire.

2. La demande de décision préjudicielle trouve son origine dans une action en cessation de Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG (ci-après la «requérante au principal») dirigée contre «Österreich»-Zeitungsverlag GmbH (ci-après la «défenderesse au principal») pour usage anticoncurrentiel d’une prime, sous forme de jeu promotionnel, en principe interdite par le droit national.

3. Après les affaires jointes VTB-VAB et Galatea (4), ainsi que l’affaire Plus Warenhandelsgesellschaft (5), il s’agit de la troisième affaire d’une série de renvois préjudiciels par lesquels des juridictions nationales posent la question de la compatibilité d’interdictions d’offres conjointes imposées par des États membres avec la directive 2005/29. L’une des principales questions distinguant la présente affaire des précédentes est celle de savoir s’il est également possible de vérifier ainsi la compatibilité avec le droit communautaire de la disposition nationale en cause lorsque cette dernière est censée avoir pour objectif la protection à la fois du pluralisme des médias et des concurrents.

II – Cadre juridique

A – Le droit communautaire

4. L’article 1er de la directive 2005/29 est libellé comme suit:

«L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.»

5. L’article 2 de la directive 2005/29 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

d) ‘pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs’ (ci-après également dénommées ‘pratiques commerciales’): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;

[…]»

6. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29 prévoit:

«La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.»

7. L’article 4 de la directive 2005/29 est libellé comme suit:

«Les États membres ne restreignent ni la libre prestation de services, ni la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine dans lequel la présente directive vise au rapprochement des dispositions en vigueur.»

8. L’article 5 de ladite directive, intitulé «Interdiction des pratiques commerciales déloyales», dispose:

«1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2. Une pratique commerciale est déloyale si:

a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.

3. Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.

4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont:

a) trompeuses au sens des articles 6 et 7,

ou

b) agressives au sens des articles 8 et 9.

5. L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive.»

9. L’annonce, l’offre ou l’octroi d’avantages gratuits accompagnant des périodiques ne figure pas à l’annexe I de la directive parmi les pratiques réputées déloyales en toutes circonstances.

B – Le droit national

10. L’article 9 bis, paragraphe 1, de la loi autrichienne contre la concurrence déloyale (6) (ci-après l’«UWG») est libellé comme suit:

«Quiconque, dans l’exercice d’une activité commerciale concurrentielle,

1) annonce, dans des avis publics ou d’autres communications destinées à un nombre important de personnes, qu’il accorde aux consommateurs des avantages gratuits (primes) associés à des produits ou à des services, ou qui offre, annonce ou octroie aux consommateurs des avantages gratuits (primes) en lien avec des périodiques ou

2) propose, annonce ou octroie à des entreprises des avantages gratuits (primes) associés à des produits ou à des services,

peut faire l’objet d’une action en cessation et en dommages-intérêts. Cela s’applique également lorsque la gratuité de cet avantage est dissimulée par des prix globaux pour les produits ou services, par des prix fictifs pour une prime ou de toute autre manière.»

III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

11. D’après les indications de la juridiction de renvoi, cette dernière doit trancher un litige entre deux concurrents sur le marché autrichien des quotidiens ayant pour origine l’annonce par la défenderesse au principal dans son journal de l’élection du «footballeur de l’année». Dans l’introduction, imprimée en caractères gras, à un article, on pouvait lire: «Participer en vaut la peine: gagnez un dîner avec le gagnant de la grande élection du footballeur de l’année». À gauche de l’article se trouvait un «bulletin de vote» comportant la mention «à découper et envoyer». À droite était signalée la possibilité de voter par Internet. Des articles similaires sont parus au cours des neuf jours suivants.

12. La juridiction de première instance a jugé que l’annonce constituait une prime interdite au sens de l’article 9 bis, paragraphe 1, point 1, de l’UWG et a fait droit à la demande d’action en cessation de l’annonce par ordonnance de référé. En revanche, la juridiction d’appel a jugé que l’annonce n’avait pas d’effet significatif sur le marché; sur ce la requérante a saisi la juridiction de renvoi d’une demande concluant au rétablissement de l’ordonnance de référé rendue par la juridiction...

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