Yolanda Del Cerro Alonso v Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 September 2007

Affaire C-307/05

Yolanda Del Cerro Alonso

contre

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de lo Social nº 1 de San Sebastián)

«Directive 1999/70/CE — Clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Principe de non-discrimination — Notion de 'conditions d’emploi' — Primes d’ancienneté — Inclusion — Raisons objectives justifiant une différence de traitement — Absence»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70

(Art. 249, al. 3, CE; directive du Conseil 1999/70, 17e considérant et art. 2, al. 1)

2. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70

(Art. 137, § 5, CE; directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

3. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70

(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

1. Il résulte tant du libellé de la directive 1999/70, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et de celui dudit accord-cadre, annexé à la directive, que de l'économie ainsi que de la finalité de ceux-ci que les prescriptions y énoncées ont vocation à s'appliquer aux contrats et aux relations de travail à durée déterminée conclus avec les administrations et autres entités du secteur public.

Eu égard à l'importance des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, qui font partie des principes généraux du droit communautaire, les dispositions prévues par cette directive et par cet accord-cadre aux fins de garantir aux travailleurs à durée déterminée le bénéfice des mêmes avantages que ceux réservés aux travailleurs à durée indéterminée comparables - sauf si un traitement différencié se justifie par des raisons objectives - doivent se voir reconnaître une portée générale, dès lors qu'elles constituent des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescriptions protectrices minimales.

En conséquence, la directive 1999/70 et l'accord-cadre trouvent à s'appliquer à l'ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées dans le cadre d'une relation d'emploi à durée déterminée les liant à leur employeur.

La seule circonstance qu'un emploi soit qualifié de «statutaire» au titre du droit national et présente certains aspects caractérisant la fonction publique de l'État membre concerné est dépourvue de pertinence à cet égard, sous peine de remettre sérieusement en cause l'effet utile de la directive 1999/70 et celui de l'accord-cadre ainsi que l'application uniforme de ceux-ci dans les États membres, en réservant à ces derniers la possibilité d'écarter à leur gré certaines catégories de personnes du bénéfice de la protection voulue par ces instruments communautaires. Ainsi que cela résulte non seulement de l'article 249, troisième alinéa, CE, mais également de l'article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70, lu à la lumière du dix-septième considérant de celle-ci, les États membres sont en effet tenus de garantir le résultat imposé par le droit communautaire.

(cf. points 25, 27-29)

2. La notion de «conditions d'emploi» visée à la clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu'elle peut servir de fondement à une prétention tendant à l'attribution à un travailleur à durée déterminée d'une prime d'ancienneté réservée par le droit national aux seuls travailleurs à durée indéterminée.

En effet, en premier lieu, l'accord-cadre vise à faire application du principe de non-discrimination aux travailleurs à durée déterminée en vue d'empêcher qu'une relation d'emploi de cette nature soit utilisée par un employeur pour priver ces travailleurs de droits qui sont reconnus aux travailleurs à durée indéterminée. Or, ce principe du droit social communautaire ne saurait être interprété de manière restrictive.

En second lieu, l'exception relative aux «rémunérations» énoncée à l'article 137, paragraphe 5, CE, devant faire l'objet d'une interprétation stricte, ne peut pas être étendue à toute question présentant un lien quelconque avec la rémunération, sous peine de vider d'une grande partie de leur substance certains des domaines visés à l'article 137, paragraphe 1, CE.

(cf. points 37-41, 48, disp. 1)

3. La clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire d'un État membre ou par une convention collective conclue entre les représentants syndicaux du personnel et l'employeur concerné.

En effet, la notion de «raisons objectives», figurant dans ladite clause, requiert que l'inégalité de traitement en cause soit justifiée par l'existence d'éléments précis et concrets, caractérisant la condition d'emploi dont il s'agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s'insère et sur le fondement de critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l'objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet.

(cf. points 58-59, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 septembre 2007 (*)

«Directive 1999/70/CE − Clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée − Principe de non-discrimination − Notion de ‘conditions d’emploi’ − Primes d’ancienneté − Inclusion – Raisons objectives justifiant une différence de traitement – Absence»

Dans l’affaire C‑307/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Social nº 1 de San Sebastián (Espagne), par décision du 6 juillet 2005, parvenue à la Cour le 4 août 2005, dans la procédure

Yolanda Del Cerro Alonso

contre

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), J. Klučka, J. Makarczyk et G. Arestis, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Del Cerro Alonso, par Me A. Angoitia López, abogado,

– pour Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, par Me R. Navajas Cardenal, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

– pour l’Irlande, par M. D. J. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. A. Collins, SC, A. Kerr, BL, F. O’Dubhghaill, BL, M. Heneghan, state’s solicitor, et J. Gormley, advisory counsel,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, en qualité d’agent, assistée de M. T. Ward et Mme K. Smith, barristers,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. van Beek et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Del Cerro Alonso à son employeur, l’Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (ci-après l’«Osakidetza»), au sujet de l’octroi de primes d’ancienneté.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci «a pour objet:

a) d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b) d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs».

4 La clause 2, point 1, de l’accord-cadre prévoit:

«Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.»

5 Aux termes de la clause 3 de l’accord-cadre, «on entend par:

1. ‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé;

2. ‘travailleur à durée indéterminée comparable’, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même...

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