Maria Bucura v SC Bancpost SA.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 July 2015

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

9 juillet 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 87/102/CEE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Crédit à la consommation – Notion de ‘consommateur’ – Directive 93/13/CEE – Articles 2, sous b), 3 à 5 et 6, paragraphe 1 – Clauses abusives – Examen d’office par le juge national – Clauses ‘rédigées de façon claire et compréhensible’ – Informations devant être fournies par le créancier»

Dans l’affaire C‑348/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Câmpulung (Roumanie), par décision du 27 juin 2014, parvenue à la Cour le 21 juillet 2014, dans la procédure

Maria Bucura

contre

SC Bancpost SA,

en présence de:

Vasile Ciobanu,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement roumain, par M. R.-H. Radu ainsi que par Mmes R. Haţieganu et A.‑G. Vǎcaru, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme G. Goddin ainsi que par MM. M. van Beek et I. Rogalski, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 (JO L 101, p. 17, ci-après la «directive 87/102»), ainsi que de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Bucura à SC Bancpost SA (ci-après «Bancpost») au sujet des modalités de recouvrement d’une dette issue d’un contrat de crédit à la consommation lié à l’utilisation d’une carte de crédit.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive 87/102 a été abrogée par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (JO L 133, p. 66).

4 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/102 était ainsi libellé:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘consommateur’ toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle;

[...]

d) ‘coût total du crédit au consommateur’: tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit;

e) ‘taux annuel effectif global’ [(ci-après le ‘TAEG’)]: le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, et calculé conformément à l’article 1er bis

5 L’article 3 de la directive 87/102 précisait:

«[...] toute publicité, ou toute offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle un annonceur se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d’intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit et qui indique le taux d’intérêt ou tout autre chiffre portant sur le coût du crédit, doit également mentionner le [TAEG], au moyen d’un exemple représentatif s’il n’est pas possible d’utiliser d’autres méthodes.»

6 Aux termes de l’article 4 de cette directive:

«1. Les contrats de crédit sont établis par écrit. Le consommateur reçoit un exemplaire du contrat écrit.

2. Le contrat écrit contient:

a) une indication du [TAEG];

b) une indication des conditions dans lesquelles le [TAEG] peut être modifié;

c) un relevé du montant, du nombre et de la périodicité ou des dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que le montant total de ces versements lorsque cela est possible;

d) un relevé des éléments de coût visés à l’article 1er bis paragraphe 2, à l’exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles, qui ne sont pas compris dans le calcul du [TAEG] global mais qui incombent au consommateur dans certaines conditions, ainsi qu’une liste précisant ces conditions. Si le montant exact de ces composantes est connu, il est indiqué; sinon, soit une méthode de calcul, soit une estimation la plus réaliste possible doit être fournie, lorsque cela est possible.

Lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer le [TAEG], il y a lieu néanmoins de fournir au consommateur des informations adéquates dans le contrat écrit. Cette information comprend au moins les informations visées à l’article 6 paragraphe 1 deuxième tiret.

3. Le contrat écrit comporte en outre les autres conditions essentielles du contrat.

À titre d’exemple, l’annexe de la présente directive comprend une liste de conditions jugées essentielles dont les États membres peuvent exiger la mention dans le contrat écrit.»

7 L’annexe I, point 2, de la directive 87/102 énonçait les conditions essentielles dont les États membres pouvaient exiger la mention dans les contrats de crédit liés à l’utilisation de cartes de crédit, à savoir:

«i) le plafond éventuel du crédit;

ii) les conditions de remboursement ou le moyen de les déterminer;

[...]»

8 Conformément au vingtième considérant de la directive 93/13, les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles. En outre, le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses et, en cas de doute, l’interprétation la plus favorable au consommateur doit prévaloir.

9 L’article 2, sous b), de la directive 93/13 définit la notion de «consommateur» comme suit:

«[...] toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle».

10 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.»

11 L’article 4 de la même directive ajoute:

«1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

12 L’article 5 de la directive 93/13 est rédigé comme suit:

«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7 paragraphe 2.»

13 L’article 6, paragraphe 1, de cette directive précise:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

14 L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

15 Le point 1, sous j), de l’annexe de la même directive, lu en combinaison avec le point 2, sous b) et d), de cette annexe, précise qu’une clause ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat est une clause qui peut être déclarée abusive.

Le droit roumain

16 La directive 93/13 a été transposée dans le droit interne par la loi n° 193/2000 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, dans sa version republiée (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 543 du 3 août 2012).

17 La directive 87/102 a été transposée par la loi n° 289/2004, du 24 juin 2004, sur le régime...

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