Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C. contra Cuttica spedizioni e servizi internationali Srl.

JurisdictionEuropean Union
Date01 October 1998
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0038 - FR 61997J0038

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er octobre 1998. - Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C. contre Cuttica spedizioni e servizi internationali Srl. - Demande de décision préjudicielle: Giudice di pace di Genova - Italie. - Concurrence - Transport routier - Tarif obligatoire - Réglementation étatique - Notions d'intérêt général et d'intérêt public. - Affaire C-38/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-05955


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Fixation des tarifs des transports routiers de marchandises par les pouvoirs publics - Compatibilité - Conditions - Notions d'intérêt général et d'intérêt public

(Traité CE, art. 3, g), 5, 85, 86 et 90)

2 Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Fixation des tarifs des transports routiers de marchandises par les pouvoirs publics - Accords collectifs, permettant de déroger aux tarifs obligatoires, opposables à des opérateurs ne les ayant pas signés - Restriction de la concurrence - Exclusion

(Traité CE, art. 85)

Sommaire

1 Les articles 3, sous f) et g), 5, 85, 86 et 90 du traité ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre qui prévoit que les tarifs des transports routiers de marchandises sont approuvés et rendus exécutoires par l'autorité publique, sur la base de propositions d'un comité central, composé majoritairement de représentants des opérateurs économiques intéressés, et qui étend les tarifs obligatoires applicables dans le domaine des contrats de transports routiers de marchandises à d'autres types de contrats, relatifs à des services différents, tels que, en particulier, les contrats sur appel d'offres et les contrats d'affrètement, à condition que les tarifs soient fixés dans le respect des critères d'intérêt public définis par la loi et que les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prérogatives à des opérateurs économiques privés en tenant compte, avant l'approbation des propositions, des observations d'autres organismes publics et privés, voire en fixant les tarifs d'office.

Dans ce cadre, il appartient aux États membres de déterminer les critères concrets d'intérêt public, compris comme étant la prééminence des intérêts de la collectivité sur les intérêts particuliers, permettant de respecter au mieux les règles communautaires de la concurrence.

Il appartient aux juridictions nationales de contrôler, dans le cadre de leur compétence, que, dans la pratique, les tarifs précités sont fixés dans le respect des critères d'intérêt public définis par la loi et que les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prérogatives à des opérateurs économiques privés.

2 Dans le cadre d'un système national de tarifs obligatoires applicables aux transports routiers de marchandises, la possibilité de conclure des accords collectifs permettant certaines dérogations auxdits tarifs n'a pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 85 du traité, même lorsque de tels accords sont opposables, en vertu du droit national, à des opérateurs qui ne les ont pas signés.

Parties

Dans l'affaire C-38/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Giudice di pace di Genova (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C.

et

Cuttica spedizioni e servizi internazionali Srl,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3, sous f) et g), 5, 85 et 86 du traité CE, ainsi que des notions d'«intérêt général» et d'«accord collectif»,

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C., par Me A. Rocca, avocat au barreau de Gênes,

- pour Cuttica spedizioni e servizi internazionali Srl, par Mes G. Conte et G. Giacomini, avocats au barreau de Gênes,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement français, par Mme R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Marenco, conseiller juridique principal, et Mme L. Pignataro, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C., de Cuttica spedizioni e servizi internazionali Srl, du gouvernement italien, du gouvernement français et de la Commission à l'audience du 15 janvier 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 30 décembre 1996, parvenue à la Cour le 27 janvier 1997, le Giudice di pace di Genova a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, six questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 3, sous f) et g), 5, 85 et 86 du traité CE, en vue de lui permettre de se prononcer sur la compatibilité avec le droit communautaire de la réglementation italienne relative à la fixation des tarifs routiers de marchandises.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une action intentée par Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C. (ci-après «Librandi») à l'encontre de Cuttica spedizioni e servizi internazionali Srl (ci-après «Cuttica») en vue d'obtenir le paiement du solde du prix de transports par route effectués pour le compte de cette dernière.

Le cadre juridique

3 En Italie, le secteur des transports routiers de marchandises est réglementé par la loi n_ 298 du 6 juin 1974, instituant le registre national des transporteurs routiers de marchandises pour compte d'autrui, régissant les transports routiers de marchandises et établissant un système de tarifs à fourchette pour les transports de marchandises par route (GURI n_ 200 du 31 juillet 1974, ci-après la «loi italienne»). Cette loi a été modifiée et complétée à plusieurs reprises.

4 La loi italienne a institué un registre national des transporteurs routiers de marchandises pour compte d'autrui (ci-après le «registre»), dont la tenue est confiée à un comité central. En vertu de l'article 3 de cette loi, ce comité était composé à l'origine:

«a) d'un conseiller d'État ayant la fonction de président;

b) de quatre représentants du ministère des Transports et de l'Aviation civile; d'un représentant de chacun des ministères de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, des Participations d'État, du Commerce extérieur, de l'Agriculture et des Forêts, de l'Intérieur, des Travaux publics, des Finances et du Trésor;

c) de quatre représentants des régions...

d) de douze représentants des associations nationales les plus représentatives de la catégorie des transports routiers de marchandises pour compte d'autrui, ainsi que des associations nationales de représentation, assistance et protection du mouvement coopératif, juridiquement reconnues par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale...».

5 Le décret ministériel du 2 février 1994 (GURI n_ 34 du 11 février 1994) a augmenté de douze à...

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