Bund Naturschutz in Bayern eV and Others v Freistaat Bayern.

JurisdictionEuropean Union
Date14 September 2006
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-244/05

Bund Naturschutz in Bayern eV e.a.

contre

Freistaat Bayern

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)

«Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43/CEE — Régime de protection avant l'inscription d'un habitat sur la liste des sites d'importance communautaire»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 18 mai 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation

(Directive du Conseil 92/43, art. 3, § 1, et 4, § 1)

Avant l'inscription d'un site sur la liste des sites d'importance communautaire arrêtée par la Commission, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, les États membres sont tenus de prendre des mesures de protection appropriées afin de maintenir les caractéristiques écologiques des sites figurant sur la liste nationale transmise à cette institution, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la même directive 92/43.

Ce régime de protection appropriée exige non seulement que les États membres n'autorisent pas des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ces sites, mais également qu'ils prennent, conformément aux dispositions du droit national, toutes les mesures nécessaires pour éviter de telles interventions.

En effet, la Commission doit être assurée de disposer d'un inventaire exhaustif des sites éligibles en tant que zones spéciales de conservation, la constitution de celles-ci visant à un réseau écologique européen cohérent. Il en résulte que, au moment de la décision que la Commission est appelée à prendre, les sites identifiés par les États membres doivent refléter la situation sur la base de laquelle les évaluations scientifiques concernant les sites potentiels d'importance communautaire ont été effectuées. S'il n'en était pas ainsi, le processus décisionnel communautaire, qui est non seulement basé sur l'intégrité des sites tels que notifiés par les États membres, mais qui est également caractérisé par des comparaisons écologiques entre les différents sites proposés par les États membres, risquerait d'être faussé et la Commission ne serait plus en mesure de remplir ses fonctions dans le domaine considéré.

En outre, dans la mesure où, conformément à l'annexe III, étape 1, de la directive, les caractéristiques écologiques d'un site identifié par les autorités compétentes nationales reflètent plusieurs critères d'évaluation qui y sont expressément énoncés, les États membres ne sauraient autoriser des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques d'un site tel que défini par lesdits critères. Tel est notamment le cas lorsqu'une intervention risque soit de réduire de manière significative la superficie du site, soit d'aboutir à la disparition d'espèces prioritaires présentes sur le site, soit enfin, d'avoir pour résultat la destruction du site ou l'anéantissement de ses caractéristiques représentatives.

(cf. points 41-42, 44-47, 51, disp. 1-2)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 septembre 2006 (*)

«Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Régime de protection avant l’inscription d’un habitat sur la liste des sites d’importance communautaire»

Dans l’affaire C-244/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 19 avril 2005, parvenue à la Cour le 7 juin 2005, dans la procédure

Bund Naturschutz in Bayern eV,

Johann Märkl e.a.,

Angelika Graubner-Riedelsheimer e.a.,

Friederike Nischwitz e.a.

contre

Freistaat Bayern,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. P. Kūris, G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 avril 2006,

considérant les observations présentées:

– pour le Bund Naturschutz in Bayern eV, par Mes U. Kaltenegger et P. Rottner, Rechtsanwälte,

– pour J. Märkl e.a., par Mes C. Deiβler et A. Schwemer, Rechtsanwälte,

– pour F. Nischwitz e.a., par Mes A. Lehners et E. Schönefelder, Rechtsanwälte,

– pour le Freistaat Bayern, par MM. A. Brigola et M. Dauses, professeurs, MM. G. Schlapp et M. Wiget, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. van Beek et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Bund Naturschutz in Bayern eV et 23 autres personnes (ci-après les «requérants») au Freistaat Bayern au sujet d’une décision d’approbation d’un projet autoroutier.

La directive

3 Aux termes du sixième considérant de la directive, «en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, il y a lieu de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini».

4 L’article 3 de la directive prévoit:

«1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE [du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1)].

2. Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet, conformément à l’article 4, des sites en tant que zones spéciales de conservation, et tenant compte des objectifs visés au paragraphe 1.

[…]»

5 L’article 4 de la directive est libellé comme suit:

«1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. […]

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. […]

2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er, point c) iii), et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2, paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l’annexe III (étape 2) soient appliqués d’une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d’importance communautaire sur leur territoire.

La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure...

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