Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība v Konkurences padome.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 September 2017
62016CJ0177

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 septembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Notion de “prix non équitable” – Redevances perçues par un organisme de gestion collective des droits d’auteur – Comparaison avec les tarifs pratiqués dans d’autres États membres – Choix des États de référence – Critères d’appréciation des prix – Calcul de l’amende »

Dans l’affaire C‑177/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments (Cour Suprême, département des affaires administratives, Lettonie), par décision du 22 mars 2016, parvenue à la Cour le 29 mars 2016, dans la procédure

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība

contre

Konkurences padome,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 février 2017,

considérant les observations présentées :

pour la Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība , par Mes U. Zeltiņš, S. Novicka et D. Silava-Tomsone, advokāti,

pour le gouvernement letton, par MM. J. Treijs-Gigulis et I. Kalniņš ainsi que par Mmes G. Bambāne, I. Kucina et D. Pelše, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. A. Lippstreu et T. Henze, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. H. S. Gijzen et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. C. Vollrath ainsi que par Mmes I. Rubene et F. Castilla Contreras, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība (agence de consultations sur les droits d’auteur et la communication/association lettone des auteurs, Lettonie) (ci-après l’« AKKA/LAA ») au Konkurences padome (conseil de la concurrence, Lettonie) au sujet d’une amende infligée par ce dernier à l’AKKA/LAA en raison d’un abus de position dominante.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 3 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), porte l’intitulé « Rapport entre les articles [101 et 102 TFUE] et les droits nationaux de la concurrence » et dispose, à son paragraphe 1 :

« [...] Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à une pratique abusive interdite par l’article [102 TFUE], elles appliquent également l’article [102 TFUE]. »

4

L’article 5 de ce règlement, intitulé « Compétence des autorités de concurrence des États membres », dispose, à son premier alinéa :

« Les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles [101 et 102 TFUE] dans des cas individuels. À cette fin, elles peuvent, agissant d’office ou saisies d’une plainte, adopter les décisions suivantes :

[...]

infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national.

[...] »

5

L’article 23 dudit règlement, intitulé « Amendes », énonce, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)

elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE] [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

Le droit letton

6

L’article 13 du Konkurences likums (loi sur la concurrence), du 4 octobre 2001 (Latvijas Vēstnesis, 2001, no 151), a la même portée que l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7

L’AKKA/LAA, organisme de gestion collective des droits d’auteur d’œuvres musicales, est la seule entité autorisée en Lettonie à accorder des licences à titre onéreux pour la communication au public des œuvres musicales dont elle gère les droits d’auteur. Elle collecte les redevances à partir desquelles les titulaires de droits d’auteur lettons sont rémunérés et, par la voie de contrats conclus avec des organismes de gestion étrangers, celles à partir desquelles les titulaires de droits étrangers sont rémunérés. Parmi ses licenciés figurent notamment des magasins et des espaces de service, en tant qu’utilisateurs des œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins.

8

Par décision du 1er décembre 2008, le conseil de la concurrence a infligé une amende à l’AKKA/LAA en raison d’un abus de position dominante du fait de l’application de tarifs excessifs. L’AKKA/LAA a, par la suite, établi de nouveaux tarifs applicables à partir de l’année 2011. Le 31 mai 2012, le conseil de la concurrence a ouvert une procédure d’examen relative aux nouveaux tarifs.

9

Dans le cadre de cette procédure, le conseil de la concurrence a, en premier lieu, comparé les tarifs appliqués en Lettonie pour l’utilisation d’œuvres musicales dans les magasins et les espaces de service à ceux appliqués en Lituanie et en Estonie en tant qu’États membres limitrophes et marchés voisins. Le conseil de la concurrence a constaté que les tarifs appliqués en Lettonie étaient plus élevés que ceux appliqués en Estonie et, dans la plupart des cas, que ceux facturés en Lituanie. En effet, alors que, dans ces trois États membres, les tarifs sont établis en fonction de la superficie du magasin ou de l’espace de service concernés, le conseil de la concurrence a relevé que, pour les superficies allant de 81 m2 jusqu’à 201-300 m2, les tarifs appliqués en Lettonie étaient entre deux et trois fois plus élevés que ceux appliqués dans les deux autres États baltes.

10

En second lieu, le conseil de la concurrence a, en se fondant sur l’indice de la parité du pouvoir d’achat (ci-après l’« indice PPA »), procédé à une comparaison avec les redevances en vigueur dans une vingtaine d’autres États membres et constaté à cet égard que les tarifs dus en Lettonie excédaient de 50 % à 100 % le niveau moyen de ceux pratiqués dans ces autres États membres. Plus particulièrement, pour les magasins ou les espaces de service d’une superficie de 85,5 m2 à environ 140 m2, seuls les tarifs appliqués en Roumanie auraient été plus élevés.

11

Ayant considéré que les redevances en vigueur en Lettonie, dans les segments où celles-ci étaient nettement plus élevées qu’en Estonie et en Lituanie, n’étaient pas équitables, le conseil de la concurrence, par une décision du 2 avril 2013, a infligé à l’AKKA/LAA une amende de 45645,83 lats letton (LVL) (environ 32080 euros) pour abus de position dominante, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point 4, de la loi sur la concurrence et de l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE (ci-après la « décision contestée »). Le conseil de la concurrence a calculé le montant de cette amende sur la base du chiffre d’affaires de l’AKKA/LAA, estimant à cet égard que les rémunérations perçues pour les titulaires de droits constituaient une partie intégrante du chiffre d’affaires de cet organisme et devaient être prises en compte.

12

L’AKKA/LAA a saisi l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie) d’un recours aux fins d’annulation de la décision contestée, invoquant, en substance, quatre arguments à l’appui de ce recours. Premièrement, le conseil de la concurrence aurait pour l’essentiel restreint la comparaison des tarifs applicables en Lettonie à ceux applicables dans les États limitrophes, à savoir l’Estonie et la Lituanie, alors que, au regard du produit intérieur brut ainsi que du niveau des prix, la situation de la Lettonie serait également comparable à celles de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Pologne et de la Hongrie. Deuxièmement, le conseil de la concurrence n’aurait pas indiqué de façon compréhensible la méthode selon laquelle les tarifs de référence ont été calculés. Troisièmement, le conseil de la concurrence aurait à tort considéré qu’il appartenait à l’AKKA/LAA de justifier le montant de ses tarifs. Quatrièmement, le conseil de la concurrence n’aurait pas dû tenir compte, pour le calcul de l’amende de l’AKKA/LAA, des montants perçus pour la rémunération des auteurs, étant donné que ces montants n’appartiennent pas au patrimoine de cet organisme.

13

Par jugement du 9 février 2015, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) a partiellement annulé la décision contestée. Certes, cette juridiction a considéré que le conseil de la concurrence avait, à bon droit, constaté l’existence d’un abus de position dominante par l’AKKA/LAA. De même, elle a estimé que la comparaison des...

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