European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 September 2014

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

3 septembre 2014 (*)

«Manquement d’État – Libre circulation des capitaux – Articles 21 TFUE et 63 TFUE – Accord EEE – Articles 28 et 40 – Impôts sur les successions et les donations – Partage des compétences fiscales – Discrimination entre résidents et non-résidents – Discrimination en fonction du lieu de situation du bien immobilier – Charge de la preuve»

Dans l’affaire C‑127/12,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 7 mars 2012,

Commission européenne, représentée par MM. W. Roels, R. Lyal et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), G. Arestis, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 janvier 2014,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en introduisant des différences dans le traitement fiscal des donations et des successions, entre les ayants cause et les donataires résidant en Espagne et ceux qui n’y résident pas, entre les de cujus résidant en Espagne et ceux qui n’y résident pas, et entre les donations et les aliénations similaires de biens immeubles situés sur le territoire espagnol et ceux situés à l’étranger, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21 TFUE et 63 TFUE ainsi que des articles 28 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»).

Le cadre juridique

L’accord EEE

2 L’article 40 de l’accord EEE dispose:

«Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements de capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de la [Communauté européenne] ou dans les États de l’[association européenne de libre-échange (AELE)], ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. [...]»

Le droit espagnol

3 L’article 6 de la loi 29/1987, relative à l’impôt sur les successions et les donations (Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), du 18 décembre 1987 (BOE n° 303, du 19 décembre 1987, p. 37402, ci‑après la «loi 29/1987»), dans sa version modifiée, dispose:

«1. Les contribuables ayant leur résidence habituelle en Espagne sont intégralement assujettis, indépendamment du lieu de situation des biens ou des droits constitutifs de l’augmentation du patrimoine taxé.

[...]»

4 L’article 7 de cette loi, relatif à l’assujettissement partiel, prévoit:

«Les contribuables qui ne sont pas cités dans [l’article] précédent sont partiellement assujettis au titre de l’acquisition de biens et de droits, […]»

5 L’article 20 de ladite loi, relatif à la base nette imposable au titre des droits de succession et de la taxe sur les donations énonce:

«1. Dans les cas d’acquisitions grevées de cet impôt, on obtient le montant net imposable en appliquant à la base brute imposable les abattements qui, conformément aux dispositions de la loi [21/2001, régissant les mesures fiscales et administratives du nouveau système de financement des communautés autonomes soumises au régime commun et des villes bénéficiant du statut d’autonomie (Ley 21/2001, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía), du 27 décembre 2001 (BOE n° 313, du 31 décembre 2001, p. 50383, ci‑après la ʻloi 21/2001’)], ont été approuvés par la communauté autonome. Ces abattements sont appliqués selon l’ordre suivant: tout d’abord ceux de l’État et ensuite ceux des communautés autonomes.

2. Dans le cas des acquisitions à cause de mort, y compris celles des bénéficiaires de polices d’assurance sur la vie, si la communauté autonome n’a pas réglementé les abattements visés au paragraphe précédent ou si la législation propre à la communauté autonome ne s’applique pas aux assujettis, on applique les abattements ci-dessous:

[...]

4. Dans le cas d’un assujettissement partiel, les abattements applicables sont ceux visés au paragraphe 2. Ces mêmes abattements sont appliqués dans le cas de l’assujettissement personnel lorsque l’assujetti ou le de cujus ne réside pas sur le territoire espagnol.

5. Dans le cas des acquisitions par donation ou des modes d’acquisition comparables, si la communauté autonome n’a pas réglementé les abattements visés au paragraphe 1 ou si la législation propre à la communauté autonome ne s’applique pas aux assujettis, la base nette imposable correspond, en toute hypothèse, à la base brute imposable, sauf disposition contraire énoncée aux paragraphes ci-dessous ou dans la première disposition finale.

[...]»

6 Aux termes de l’article 21 de la loi 29/1987, relatif au tarif d’imposition:

«1. On obtient le montant total de l’impôt à payer en appliquant à la base nette imposable, calculée conformément aux dispositions de l’article précédent, le barème qui, en application des dispositions de la loi [21/2001], a été approuvé par la communauté autonome.

2. Si la communauté autonome n’a pas approuvé le barème visé au paragraphe précédent ou si elle n’a pas exercé de compétences réglementaires en matière de droits de succession et de taxe sur les donations ou si la législation propre à la communauté autonome n’est pas applicable aux assujettis, la base nette imposable est taxée aux taux mentionnés dans le barème ci-dessous:

[...]

3. Dans le cas de l’assujettissement partiel, le tarif applicable est celui mentionné au paragraphe précédent. Le même tarif est appliqué dans le cas de l’assujettissement personnel, lors de donations de biens immeubles situés à l’étranger ou lorsque l’assujetti ou le de cujus ne réside pas sur le territoire espagnol.»

7 L’article 22 de la loi 29/1987, relatif au montant de l’impôt à payer, prévoit:

«1. On obtient le montant à payer pour cet impôt en appliquant au montant total de l’impôt à payer un coefficient multiplicateur en fonction, d’une part, du montant des tranches du patrimoine préexistant qui, conformément aux dispositions de la loi [21/2001], ont été approuvées par la communauté autonome et, d’autre part, du groupe (degré de parenté) mentionné à l’article 20.

2. Si la communauté autonome n’a pas approuvé le coefficient ou le montant des tranches visées au paragraphe précédent ou si la législation propre à la communauté autonome n’est pas applicable aux assujettis, on applique le coefficient ou le montant correspondant parmi ceux indiqués ci-dessous, lesquels ont été établis en fonction du patrimoine préexistant du contribuable et du groupe (degré de parenté) mentionné à l’article 20.

[...]

4. Dans le cas de l’assujettissement partiel, le coefficient multiplicateur est celui mentionné au paragraphe 2. Le même coefficient multiplicateur est applicable dans le cas de l’assujettissement personnel, lorsqu’il y a donation de biens immeubles situés à l’étranger ou lorsque l’assujetti ou le de cujus ne réside pas sur le territoire espagnol.»

8 La loi 21/2001 a été abrogée et remplacée par la loi 22/2009, du 18 décembre 2009 (BOE n° 305, du 19 décembre 2009, p. 107086, ci-après la «loi 22/2009»). Plus précisément les articles 24 et 40 de la loi 21/2001 ont été remplacés par les articles 32 et 48 de la loi 22/2009. Le contenu n’a toutefois pas changé si bien que les parties considèrent que cette modification législative n’a pas d’incidence sur la présente procédure.

9 L’article 32 de la loi 22/2009 réglemente le champ d’application de la cession ainsi que les critères de rattachement concernant les droits de succession et la taxe sur les donations dans les termes suivants:

«1. Est cédé à la communauté autonome le produit des droits de succession et de la taxe sur les donations généré sur son territoire.

2. Est considéré comme généré sur le territoire d’une communauté autonome le produit des droits de succession et de la taxe sur les donations des assujettis résidant en Espagne, selon les critères de rattachement suivants:

a) S’agissant des droits grevant les acquisitions à cause de mort et les sommes perçues par les bénéficiaires d’assurance sur la vie qui se cumulent aux autres biens et droits constituant la part successorale du bénéficiaire: sur le territoire dans lequel le de cujus avait sa résidence habituelle à la date du fait générateur.

b) S’agissant des droits grevant les donations de biens immeubles: lorsque ceux-ci se situent sur le territoire de cette communauté autonome.

[...]

c) S’agissant des droits grevant les donations des autres biens et droits: sur le territoire dans lequel le donataire avait sa résidence habituelle à la date du fait générateur.

[...]

5. Dans les cas visés aux points a) et c) du paragraphe 2 précédent, on applique la réglementation de la communauté autonome dans laquelle le de cujus ou le donataire avait sa résidence habituelle, conformément aux dispositions de l’article 28, paragraphe 1, point 1, sous b), de la présente loi.»

10 L’article 48 de la loi 22/2009 énonce:

«1. En matière de droits de succession et de taxe sur les donations, les communautés autonomes peuvent exercer une compétence réglementaire concernant:

a) Les abattements sur la base imposable. Les communautés autonomes peuvent instaurer les abattements qu’elles jugent appropriés, tant pour les transmissions entre vifs que pour cause de mort, dès lors que ceux-ci correspondent à des circonstances économiques ou...

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