TK v Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA.

JurisdictionEuropean Union
Date11 December 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0708

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 8 – Directive 95/46/CE – Article 6, paragraphe 1, sous c), et article 7, sous f) – Légitimation du traitement de données à caractère personnel – Réglementation nationale permettant la vidéosurveillance aux fins d’assurer la sécurité et la protection des personnes, biens et valeurs et la réalisation d’intérêts légitimes, sans le consentement de la personne concernée – Mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes d’un immeuble à usage d’habitation »

Dans l’affaire C‑708/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décision du 2 octobre 2018, parvenue à la Cour le 6 novembre 2018, dans la procédure

TK

contre

Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J. Malenovský, F. Biltgen et N. Wahl, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement roumain, par M. C.-R. Canţăr ainsi que par Mmes O.-C. Ichim et A. Wellman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Z. L. Ngo, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. D. Fenelly, BL,

pour le gouvernement autrichien, initialement par M. G. Hesse et Mme J. Schmoll, puis par Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes P. Barros da Costa, L. Medeiros, I. Oliveira et M. Cancela Carvalho, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. H. Kranenborg et D. Nardi ainsi que par Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous e), et de l’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31), ainsi que des articles 8 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TK à l’Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA (association des copropriétaires de l’immeuble M5A-escalier A, Roumanie, ci-après l’« association des copropriétaires »), au sujet de la demande de TK d’enjoindre cette association de mettre hors service le système de vidéosurveillance de cet immeuble et de retirer les caméras installées dans des parties communes de celui-ci.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 95/46 a été abrogée et remplacée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 2016, L 119, p. 1). Cependant, compte tenu de la date des faits en cause dans le litige au principal, ce dernier demeure régi par les dispositions de cette directive.

4

La directive 95/46 avait, selon son article 1er, pour objet la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que l’élimination des obstacles à la libre circulation de ces données.

5

L’article 3 de cette directive prévoyait, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. »

6

Le chapitre II de ladite directive comprenait une section I, intitulée « Principes relatifs à la qualité des données », composée de l’article 6 de cette même directive, qui disposait :

« 1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être :

a)

traitées loyalement et licitement ;

b)

collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas réputé incompatible pour autant que les États membres prévoient des garanties appropriées ;

c)

adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ;

d)

exactes et, si nécessaire, mises à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ;

e)

conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Les États membres prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

2. Il incombe au responsable du traitement d’assurer le respect du paragraphe 1. »

7

À la section II de ce chapitre II, intitulée « Principes relatifs à la légitimation des traitements de données », l’article 7 de la directive 95/46 était libellé comme suit :

« Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si :

a)

la personne concernée a indubitablement donné son consentement

ou

b)

il est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci

ou

c)

il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis

ou

d)

il est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée

ou

e)

il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées

ou

f)

il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l’article 1er paragraphe 1. »

Le droit roumain

8

La Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (loi no 677/2001 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) (Monitorul Oficial, partie I, no 790 du 12 décembre 2001), telle que modifiée par la loi no 102/2005 et l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 36/2007, applicable ratione temporis au litige au principal, a été adoptée afin de transposer en droit roumain la directive 95/46.

9

L’article 5 de cette loi disposait :

« 1. Tout traitement de données à caractère personnel, sauf s’il vise des données appartenant aux catégories mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, et aux articles 8 et 10, peut être effectué uniquement si la personne concernée a expressément et indubitablement donné son consentement à ce traitement.

2. Le consentement de la personne concernée n’est pas requis dans les cas suivants :

a)

lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat ou d’un avant-contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’adoption de mesures, à la demande de celle-ci, avant la conclusion d’un contrat ou d’un avant-contrat ;

b)

lorsque le traitement est nécessaire à la protection de la vie, de l’intégrité physique ou de la santé de la personne concernée ou d’une autre personne menacée ;

c)

lorsque le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale du responsable du traitement ;

d)

lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou visant l’exercice des prérogatives de puissance publique dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont divulguées ;

e)

lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation d’un intérêt légitime du responsable du traitement ou du...

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