Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze v Data Medical Service srl.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 December 2014
62013CJ0568

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

18 décembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marchés publics de services — Directive 92/50/CEE — Articles 1er, sous c), et 37 — Directive 2004/18/CE — Articles 1er, paragraphe 8, premier alinéa, et 55 — Notions de ‘prestataire de services’ et d’‘opérateur économique’ — Établissement hospitalier universitaire public — Établissement doté de la personnalité juridique ainsi que de l’autonomie entrepreneuriale et d’organisation — Activité principalement non lucrative — Finalité institutionnelle d’offrir des prestations de santé — Possibilité d’offrir des services analogues sur le marché — Admission à participer à une procédure de passation d’un marché public»

Dans l’affaire C‑568/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 28 juin 2013, parvenue à la Cour le 6 novembre 2013, dans la procédure

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze

contre

Data Medical Service Srl,

en présence de:

Regione Lombardia,

Bio-Development Srl,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 octobre 2014,

considérant les observations présentées:

pour l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze, par Me P. Stolzi, avvocato,

pour Data Medical Service Srl, par Me T. Ugoccioni, avvocato,

pour Bio-Development Srl, par Mes E. D’Amico et T. Ugoccioni, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. G. Conte et A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, sous c), et 37 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), et des articles 1er, paragraphe 8, premier alinéa, et 55 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze (établissement hospitalier universitaire de Careggi, ci‑après l’«Azienda») à Data Medical Service Srl (ci‑après «Data Medical Service»), au sujet de la régularité de l’exclusion de la participation de la première entité à une procédure de passation d’un marché public de services.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, sous c), de la directive 92/50 disposait:

«[L]e ‘prestataire de services’ est toute personne physique ou morale, y inclus un organisme public, qui offre des services [...]».

4

Aux termes de l’article 37 de cette directive:

«Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition de l’offre qu’il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies.

Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant à l’économie de la prestation de services, ou aux solutions techniques adoptées, ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour prester le service, ou à l’originalité du projet du soumissionnaire.

Si les documents relatifs au marché prévoient l’attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses.»

5

Le considérant 1 de la directive 2004/18 énonce que cette directive procède, dans un souci de clarté, à la refonte dans un seul texte des directives précédentes applicables en matière de marchés publics de services, de fournitures et de travaux, et est fondée sur la jurisprudence de la Cour.

6

Aux termes du considérant 4 de ladite directive:

«Les États membres devraient veiller à ce que la participation d’un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés.»

7

L’article 1er, paragraphe 8, premier et deuxième alinéas, de la même directive prévoit:

«Les termes ‘entrepreneur’, ‘fournisseur’ et ‘prestataire de services’ désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le terme ‘opérateur économique’ couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.»

8

L’article 55 de la directive 2004/18, intitulé «Offres anormalement basses», est ainsi libellé:

«1. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les précisions sur la composition de l’offre qu’il juge opportunes.

Ces précisions peuvent concerner notamment:

a)

l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

b)

les solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

c)

l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

d)

le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

e)

l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.

2. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.

3. Le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s’il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l’aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.»

Le droit italien

9

Il ressort de l’article 3 du décret législatif no 502 relatif à la réforme dans le domaine de la santé (decreto legislativo n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria), du 30 décembre 1992 (supplément ordinaire à la GURI no 305, du 30 décembre 1992), tel qu’interprété par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle), que les établissements de santé sont des organismes publics économiques qui «accomplissent leurs missions de nature essentiellement technique, sous la forme juridique d’établissements publics dotés de l’autonomie entrepreneuriale, sur la base des instructions générales contenues dans les plans sanitaires régionaux et des instructions d’application qui leur sont imparties par les Giunte regionali [(conseils régionaux)]».

10

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1 bis, de ce décret:

«En fonction de la poursuite de leurs finalités institutionnelles, les unités sanitaires locales se constituent en établissements dotés de la personnalité juridique de droit public et de l’autonomie entrepreneuriale; leur organisation et leur fonctionnement sont régis par un atto aziendale [acte par lequel sont définies les responsabilités dans la gestion de l’établissement, notamment sur le plan budgétaire] de droit privé, dans le respect des principes et critères prévus par les dispositions régionales. L’atto aziendale définit les structures opérationnelles dotées de l’autonomie de gestion et technico‑professionnelle, qui sont tenues à une reddition de comptes détaillée.»

11

La directive 92/50 a été transposée dans l’ordre juridique italien par le décret législatif no 157, du 17 mars 1995 (supplément ordinaire à la GURI no 104, du 6 mai 1995).

12

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ce décret:

«Sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs les administrations de l’État, les régions, les provinces autonomes de Trente et de Bolzano, les entités publiques territoriales, les autres entités publiques sans but lucratif, les organismes de droit public de quelque dénomination que ce soit.»

13

L’article 5, paragraphe 2, sous h), dudit décret prévoit que ce dernier ne s’applique pas aux «marchés publics de services attribués à une entité publique qui est elle‑même un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à condition que ces mesures soient compatibles avec le traité».

14

La directive 2004/18 a été transposée dans l’ordre juridique italien par le décret législatif no 163/2006, du 12 avril 2006 (supplément ordinaire à la GURI no 100, du 2...

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