Umweltanwalt von Kärnten v Kärntner Landesregierung.

JurisdictionEuropean Union
Date25 June 2009
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer

présentées le 25 juin 2009 (1)

Affaire C‑205/08

Umweltanwalt von Kärnten

et

Alpe Adria Energia SpA

[demande de décision préjudicielle formée par l’Umweltsenat (Autriche)]

«Article 234 CE – Définition d’un ‘organe juridictionnel’ – Reconnaissance de l’identité constitutionnelle des États membres – Attribution constitutionnelle de fonctions judiciaires à des organes parajudiciaires – Tribunaux administratifs indépendants autrichiens – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences sur l’environnement – Lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une longueur dépassant 15 km – Ligne transfrontalière d’une longueur totale supérieure au seuil, située pour la plus grande partie sur le territoire de l’État membre voisin – Longueur du tronçon national inférieure au seuil»





I – Introduction

1. L’Umweltsenat (chambre en matière d’environnement, Autriche) pose une question préjudicielle, au titre de l’article 234 CE, en interprétation de la directive 85/337/CEE, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (2), afin de savoir si les lignes aériennes de transport d’énergie électrique, visées à l’annexe I de la directive susmentionnée, doivent être mesurées en se limitant au territoire de chaque État membre ou en tenant compte de leur longueur réelle, quand bien même franchiraient-elles les frontières de plusieurs États membres.

2. Avec cette question en toile de fond, notre affaire soulève de nouveau le problème du caractère juridictionnel des tribunaux administratifs indépendants autrichiens (Senate). La Cour a été saisie à plusieurs reprises de questions préjudicielles soumises par les Senate visés aux articles 11, paragraphe 7, et 129 de la Constitution autrichienne. Bien que la plupart des renvois préjudiciels aient été déclarés recevables, nombre de voix se sont élevées pour dénoncer leur incompatibilité avec l’article 234 CE. Il s’agit cette fois-ci de l’Umweltsenat, organisme pseudo-judiciaire spécialisé dans l’environnement, dont les décisions sont susceptibles de recours devant le Verwaltungsgerichtshof (la Cour suprême).

3. Dans mes conclusions dans l’affaire De Coster (3), je proposais une interprétation de l’article 234 CE qui circonscrivait le dialogue judiciaire européen aux organes exerçant une fonction juridictionnelle. Je m’oppose donc à toute ouverture de l’accès à la question préjudicielle à des entités qui n’appartiennent pas au pouvoir judiciaire, afin de ne pas dénaturer la philosophie qui sous-tend cette disposition. L’incident provoqué par l’Umweltsenat me permet d’approfondir cette question, afin de compléter le raisonnement que j’exposais dans lesdites conclusions. Ma position n’exclut pas tout sujet n’appartenant pas au pouvoir judiciaire du champ de l’article 234 CE. Dans mes conclusions dans l’affaire De Coster, je propose de mettre de l’ordre dans une jurisprudence extrêmement ambiguë. De même, je suis conscient du fait que, dans certains États membres, il y a des autorités, qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire, dont les fonctions sont matériellement juridictionnelles. C’est de ces dernières dont je m’occuperai dans la présente affaire, puisque l’Umweltsenat fait partie d’un ensemble bureaucratique qui, selon certains auteurs, exerce des fonctions équivalentes à celles d’une juridiction.

II – Faits

4. L’entreprise italienne Rette Elettrica Nazionale SpA et l’autrichienne VERBUND-Austrian Power Gris AG ont préparé un projet commun de construction puis d’exploitation d’une ligne aérienne de transport d’énergie électrique, d’une puissance nominale de 300 MVA. L’œuvre aurait une longueur totale d’environ 49 kilomètres, dont 41 en territoire italien et autour de 7 en Autriche.

5. Le 12 juillet 2007, Alpe Adria Energia SpA a déposé une demande de déclaration de conformité, au titre de l’article 3, paragraphe 7, de la loi autrichienne de 2000 sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000), auprès des autorités autrichiennes compétentes en matière d’environnement. L’organisme administratif compétent était le gouvernement du Land de Carinthie, lequel, le 11 octobre de ladite année, a refusé de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement (ci-après l’«EIE»), parce que, sur le territoire autrichien, la longueur de la ligne projetée n’atteignait pas le seuil de 15 kilomètres exigé par la directive 85/337.

6. Le Landesumweltanwalt (ministère public en matière d’environnement du Land de Carinthie) a formé un recours à l’encontre de cette décision devant l’Umweltsenat, en invoquant l’applicabilité de la directive au cas visé dans le dossier. Selon le ministère public, la longueur de référence dans un projet ayant des incidences sur l’environnement ne devait pas se borner au seul tronçon sur le territoire d’un État membre, mais exigeait de tenir compte de l’extension totale de l’œuvre projetée. Par écrit du 5 février 2008, Alpe Adria Energia SpA s’est opposée à la thèse défendue par la partie requérante devant l’Umweltsenat. Cet organe a suspendu la procédure au principal et a soumis la présente question préjudicielle en interprétation au titre de l’article 234 CE.

III – Cadre juridique

A – Droit communautaire

7. La directive 85/337 instille un esprit de prévention et, soupesant les effets de tout projet sur l’environnement, vise à éviter toute détérioration du milieu naturel et du paysage résultant des travaux ou des installations, ainsi que de toutes autres actions. Cet objectif est défini dans son article 1er, aux termes duquel:

«Article premier

1. La présente directive concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2. Au sens de la présente directive, on entend par:

projet:

– la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,

– d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol;

[…]

autorisation:

la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet.

[…]»

8. Le caractère préventif de l’évaluation des incidences sur l’environnement et les projets soumis aux dispositions de la directive sont visés aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de celle-ci:

«Article 2

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.

Ces projets sont définis à l’article 4.

Article 4

Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.»

9. Après avoir décliné les formalités requises par l’évaluation des incidences sur l’environnement dans les dispositions susmentionnées, l’annexe I fait l’énumération annoncée, le point 20 présentant plus particulièrement un intérêt pour le présent litige:

«20. Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 kilomètres.»

10. Pour ces ouvrages transfrontaliers, ou pour ceux dont les effets dépassent le territoire d’un État membre, l’article 7 de la directive délimite les modalités d’action.

«1. Lorsqu’un État membre constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté notablement le demande, l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l’État membre affecté, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment où il informe son propre public, notamment:

a) une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles;

b) des informations quant à la nature de la décision susceptible d’être prise,

et il donne à l’autre État membre un délai raisonnable pour indiquer s’il souhaite participer aux procédures décisionnelles en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, et il peut inclure les informations visées au paragraphe 2 du présent article.

2. Si un État membre qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1 indique qu’il a l’intention de participer aux procédures décisionnelles en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l’État membre affecté, s’il ne l’a pas encore fait, l’information devant être transmise en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et mise à disposition en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points a) et b).

3. En outre, les États membres concernés, chacun en ce qui le concerne:

a) font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises à la disposition, dans un délai raisonnable, des autorités visées à l’article 6 paragraphe 1 et du public concerné sur le territoire de l’État membre susceptible d’être affecté notablement

et

b) veillent à ce que lesdites autorités et le public concerné aient la possibilité, avant que le projet ne soit autorisé, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet.

4. Les États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et fixent un délai raisonnable pour la durée de la période de...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 11 March 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 March 2021
    ...EU:C:2001:651). 20 So Generalanwalt Ruiz-Jarabo Colomer in den Schlussanträgen in der Rechtssache Umweltanwalt von Kärnten (C‑205/08, EU:C:2009:397, im Folgenden: Schlussanträge Umweltanwalt von Kärnten, Nr. 25). Nach seiner Ansicht hat die Rechtsprechung die Erfordernisse mit der Zeit aufg......
3 cases
  • Marktgemeinde Straßwalchen and Others v Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 October 2014
    ...100 arrêts et ordonnances mentionnant cette directive. ( 4 ) Arrêts Linster (C‑287/98, EU:C:2000:468, point 43); Umweltanwalt von Kärnten (C‑205/08, EU:C:2009:767, point 48) ainsi que Edwards et Pallikaropoulos (C‑260/11, EU:C:2013:221, point ( 5 ) La même racine se retrouve dans les versio......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 11 March 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 March 2021
    ...(C‑17/00, EU:C:2001:651). 20 That was the complaint made by Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer in the Opinion in Umweltanwalt von Kärnten (C‑205/08, EU:C:2009:397; ‘Opinion in Umweltanwalt von Kärnten’; point 25). He took the view that the development of case-law meant that those criteria......
  • Umweltanwalt von Kärnten v Kärntner Landesregierung.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 December 2009
    ...C-205/08 Umweltanwalt von contre Kärntner Landesregierung (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Umweltsenat) «Renvoi préjudiciel — Article 234 CE — Notion de 'juridiction nationale' — Recevabilité — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences sur l’environnement — Constr......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT