Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 30 de enero de 2020.

JurisdictionEuropean Union
Date30 January 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 30 janvier 2020 (1)

Affaire C452/18

XZ

contre

Ibercaja Banco SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Teruel (tribunal de première instance et d’instruction nº 3 de Teruel, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrat de crédit hypothécaire – Clause de limitation de la variabilité du taux d’intérêt (clause “plancher”) – Défaut de transparence – Caractère abusif – Conclusion par les parties d’un accord emportant novation de la clause “plancher”, confirmation de la validité du contrat de crédit hypothécaire et renonciation mutuelle à le contester en justice – Compatibilité avec la directive 93/13 – Conditions »






I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle a été introduite par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Teruel (tribunal de première instance et d’instruction nº 3 de Teruel, Espagne) dans le cadre d’un litige opposant XZ à Ibercaja Banco SA (ci-après « Ibercaja »). En substance, les parties au principal étaient liées par un contrat de crédit hypothécaire à taux d’intérêt variable. Ce contrat stipulait une clause « plancher » limitant la variabilité dudit taux. Un arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a mis en cause la compatibilité de pareille clause avec la réglementation espagnole transposant la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2). Dans ce contexte, XZ et Ibercaja ont conclu un accord, dont elles disputent la qualification juridique, emportant novation de la clause en question, confirmation de la validité dudit contrat de crédit et renonciation mutuelle à le contester en justice.

2. Par ses questions, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la compatibilité d’un tel accord avec la directive 93/13. Celles-ci offrent l’occasion à la Cour de juger, de manière inédite, si, et le cas échéant dans quelles conditions, un consommateur peut renoncer contractuellement à se prévaloir du caractère abusif, au sens de cette directive, d’une clause donnée. De cette question dépend, en particulier, l’étendue de l’autonomie dont disposent un consommateur et un professionnel pour confirmer ou nover une clause contractuelle potentiellement abusive, ou encore conclure des accords amiables, en particulier des transactions, afin de régler extrajudiciairement leurs différends en la matière.

3. Dans les présentes conclusions, j’expliquerai que la directive 93/13 n’interdit pas, en principe, à un consommateur et à un professionnel de conclure un accord emportant renonciation du consommateur à se prévaloir du caractère abusif d’une clause préexistante. Néanmoins, un tel accord doit respecter les exigences posées par cette directive et, en particulier, l’impératif de transparence prévu dans celle-ci. Ainsi, je proposerai à la Cour d’adopter une approche permettant, notamment, de sauvegarder la validité des « vraies » transactions amiables conclues en toute connaissance de cause par les consommateurs, tout en condamnant celles, imposées par les professionnels, n’en présentant que l’apparence.

II. Le cadre juridique

A. La directive 93/13

4. L’article 3 de la directive 93/13 dispose :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »

5. L’article 4 de cette directive prévoit :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

6. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

7. L’annexe de la même directive, intitulée « Clauses visées à l’article 3 paragraphe 3 », mentionne, à son point 1, sous q), les clauses ayant pour objet ou pour effet « de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ».

B. Le droit espagnol

8. La directive 93/13 a été transposée en droit espagnol, pour l’essentiel, par la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación (loi 7/1998, relative aux conditions générales des contrats), du 13 avril 1998, laquelle a été refondue, avec d’autres dispositions transposant différentes directives de l’Union en matière de protection des consommateurs, par le Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias [décret royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (ci-après le « décret royal législatif 1/2007 »)], du 16 novembre 2001.

9. L’article 10 du décret royal législatif 1/2007 dispose :

« La renonciation préalable aux droits que la présente réglementation confère aux consommateurs et aux usagers est nulle, tout comme les actes accomplis en fraude à la loi, conformément à l’article 6 du code civil [espagnol] ».

10. L’article 83 du décret royal législatif 1/2007 prévoit, à son paragraphe 1, que « [l]es clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites ».

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

11. Par acte authentique du 23 décembre 2011, XZ a acquis un bien immobilier auprès d’un promoteur. Ce bien était grevé d’une hypothèque, constituée au profit de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, en garantie du remboursement d’un prêt consenti par cette dernière audit promoteur, conformément à un contrat du 23 juillet 2010 (3). En acquérant ledit bien, XZ s’est subrogée audit promoteur dans ce contrat.

12. Le contrat de crédit hypothécaire prévoyait qu’un taux d’intérêt variable était appliqué audit prêt. Une clause de ce contrat limitait néanmoins cette variabilité, en indiquant un taux annuel « plafond » de 9,75 % et un taux annuel « plancher » de 3,25 %.

13. Le 4 mars 2014, Ibercaja, ayant succédé à la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón dans le prêt en question (4), a conclu avec XZ un accord intitulé « contrat de novation modifiant le prêt ». Cet accord prévoyait, en particulier, un abaissement à 2,35 % du taux « plancher » applicable à ce prêt, effectif à compter de sa prochaine mensualité et jusqu’à son remboursement complet. Ledit accord stipulait également une clause se lisant comme suit :

« Les parties confirment la validité et l’application du prêt, jugent ses conditions adéquates et, en conséquence, renoncent expressément et mutuellement à exercer toute action à l’encontre de l’autre partie en ce qui concerne le contrat conclu et ses clauses, ainsi que les règlements et paiements effectués à ce jour, dont elles reconnaissent le caractère conforme. »

14. En outre, ce même accord contenait une mention manuscrite, écrite et signée par XZ, suivant un modèle fourni par Ibercaja, par laquelle la première déclarait :

« Je suis consciente et je comprends que le taux d’intérêt de mon prêt ne descendrait jamais en dessous du taux nominal annuel de 2,35 %. »

15. Le 14 janvier 2016, XZ a remboursé la dernière mensualité du prêt.

16. Le 1er février 2017, l’intéressée a introduit un recours devant le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Teruel (tribunal de première instance et d’instruction nº 3 de Teruel) en demandant que soit constatée la nullité, pour caractère abusif, de la clause « plancher » stipulée dans le contrat de crédit hypothécaire et qu’Ibercaja soit condamnée à restituer les sommes versées en application de cette clause.

17. Devant cette juridiction, Ibercaja a...

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