Arrêts nº T-387/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 13, 2020

Resolution DateFebruary 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-387/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative DELTA SPORT - Marque espagnole verbale antérieure COLCHON DELTA - Marque de l’Union européenne figurative antérieure DELTA - Motif relatif de refus- Similitude des produits - Similitude des signes - Risque de confusion -Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-387/18,

Delta-Sport Handelskontor GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me M. Krogmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Delta Enterprise Corp., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Me M. Decker, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2018 (affaire R 1894/2017-5) relative à une procédure d’opposition entre Delta Enterprise et Delta-Sport Handelskontor,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1er juillet 2015, la requérante, Delta-Sport Handelskontor GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque figurative de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la « marque demandée ») est la marque figurative, avec une revendication des couleurs (vert : Pantone 335 C, bleu : Pantone 286 C), telle que reproduite ci-après :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 10, 18, 20, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

- Classe 9 : « casques de cycliste, casques de ski, casques de planches à roulettes » ;

- Classe 10 : « articles orthopédiques ; bandages orthopédiques pour les articulations ; bandes de maintien élastiques ; bandages pour les sportifs ; bandes ; bandes de kinésiologie ; rollators ; bouchons pour les oreilles (protections acoustiques) » ;

- Classe 18 : « sacs de tous les jours ; sacs de sport ; sacs pour faire les courses ; mallettes ; articles de voyage non compris dans d’autres classes, à savoir pochettes portées au niveau de la poitrine, ceintures porte-monnaie, sacs à porter à la ceinture, sacoches banane, étuis à lunettes, sangles pour valises, housses de protection de valises, housses pour valises, trousses de voyage, trousses de toilette, pochettes de voyage » ;

- Classe 20 : « meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, vannerie, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre jaune, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou en matières plastiques, à savoir piédestaux pour fleurs, boîtes, armoires, caisses, boîtes à médicaments, hampes, garde-robes, poufs, coussins, coussins cervicaux, traversins, corbeilles, tables, tables de camping, chaises de camping, tabourets de camping, chaises longues, sacs de couchage pour le camping, mobiles » ;

- Classe 25 : « vêtements, chaussures, chapellerie » ;

- Classe 28 : « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ».

4 La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 25/2016, du 8 février 2016.

5 Le 28 avril 2016, l’intervenante, Delta Enterprise Corp., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits visés au point 3 ci-dessus, à savoir pour l’ensemble des produits revendiqués relevant des classes 9, 18, 20, 25 et 28.

6 L’opposition était fondée, d’une part, sur la marque espagnole verbale antérieure n° 1 523 644 COLCHON DELTA, enregistrée le 2 novembre 1993, désignant des produits relevant de la classe 20 et correspondant à la description suivante : « Matelas et oreillers ».

7 L’opposition était fondée, d’autre part, sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure enregistrée le 19 janvier 2013 sous le numéro 10 303 881, telle que reproduite ci-après :

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8 La marque de l’Union européenne antérieure désigne des produits relevant des classes 12, 16, 20 et 24 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- Classe 12 : « voitures et motos à pédales et électriques pour enfants, pièces et accessoires pour tous les articles précités compris dans cette classe, sièges de voiture pour enfants » ;

- Classe 16 : « cartes géographiques en papier, serre-livres pour enfants, chevalets pour enfants » ;

- Classe 20 : « chaises hautes, parcs pour bébés, parcs à jouets, berceaux, supports roulants pour la marche des bébés, lits pour tout-petits, lits d’enfants, buffets, armoires, commodes, tables à langer pour bébés, tables de changes et commodes combinées, tables, chaises, fauteuils de metteur en scène, fauteuils à bascule, pupitres, coffres à jouets (meubles), coffres à jouets, bancs, corbeilles non métalliques, tabourets, marche-pieds, vestiaires muraux, étagères, cintres, miroir, relax pour enfants, têtes de lits, tables de toilette, tabourets, matelas pour lits d’enfants et berceaux, protection de berceaux et rembourrages de protection pour berceaux » ;

- Classe 24 : « napperons en vinyle et gants de toilette en matières textiles ; couvertures de lit et couvertures pour enfants, et draps de lit, lits d’enfant et berceaux, édredons, housses d’oreillers, ruches, baldaquins, couvertures de jeux et tentures murales en matière textiles ; tous les produits précités étant destinés à des enfants de moins de dix-huit ans ».

9 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001).

10 Le 6 juillet 2017, la division d’opposition a rejeté la demande d’enregistrement pour une partie des produits visés, relevant des classes 20 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- Classe 20 : « meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, vannerie, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre jaune, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou en matières plastiques, à savoir piédestaux pour fleurs, boîtes, armoires, caisses, boîtes à médicaments, garde-robes, poufs, coussins, coussins cervicaux, traversins, corbeilles, tables, tables de camping, chaises de camping, tabourets de camping, chaises longues, sacs de couchage pour le camping » ;

- Classe 28 : « jeux et jouets ».

11 Le 30 août 2017, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009 (devenus les articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition, demandant son annulation intégrale.

12 Par décision du 17 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours dans son ensemble.

Conclusion des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours ;

- prendre toute autre mesure qu’il jugera appropriée.

14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours dans son intégralité ; et

- condamner la requérante aux dépens.

15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme dépourvu de fondement ;

- confirmer la décision attaquée ;

- en tout état de cause, condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par l’intervenante devant le Tribunal et devant la chambre de recours.

En droit

Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions de la requérante

16 Par le troisième chef de conclusions, la requérante vise à ce que le Tribunal prenne « toute autre mesure qu’il jugera appropriée ».

17 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête dans le cadre du contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il doit en aller de même pour tout chef de conclusions, qui doit être assorti de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé.

18 Afin de garantir...

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