Arrêts nº T-570/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020

Resolution DateMarch 26, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-570/19

Dans l’affaire T-570/19,

Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Me M. Schork, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2019 (affaire R 106/2019-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un fromage tressé comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, J. Passer et G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 août 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 29 mai 2018, la requérante, Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « fromage ; fromage transformé ».

4 Le 27 juillet 2018, l’examinatrice a formulé des objections à l’encontre de cette demande d’enregistrement, au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en raison de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. La requérante a formulé des observations sur lesdites objections.

5 Par décision du 27 novembre 2018, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

6 Le 15 janvier 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.

7 Par décision du 13 juin 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, la chambre de recours a estimé, au regard des produits concernés, que le public pertinent était composé des consommateurs finaux desdits produits de l’ensemble du territoire de l’Union européenne (point 9 de la décision attaquée). Elle a constaté que la marque demandée était constituée par la forme des produits concernés (point 10 de la décision attaquée). Cette forme serait simple et banale (point 11 de la décision attaquée). La marque demandée ne serait pas substantiellement différente de ce qui est habituel ou attendu dans le secteur concerné, comme le prouveraient les illustrations fournies par l’examinatrice (points 18 à 20 de la décision attaquée). La chambre de recours a également évoqué d’autres considérations liées à la vente et à la consommation des produits concernés (points 23 à 27 de la décision attaquée). En ce qui concerne l’octroi d’un prix à la requérante à l’occasion d’un concours, la chambre de recours a indiqué qu’elle ne disposait d’aucun élément susceptible de lui permettre de constater que ce concours était fondé sur la perception du public pertinent (point 28 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

10 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

12 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

13 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

14 En l’espèce, les produits concernés sont le « fromage » et le « fromage transformé », à savoir des denrées alimentaires consommées quotidiennement, et sont donc destinés, notamment, au consommateur final.

15 La requérante ne le conteste pas. En revanche, elle reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié le caractère distinctif de la marque demandée uniquement par rapport à la perception du consommateur final. Elle fait valoir que les produits concernés s’adressent aussi à un public professionnel dans toute l’Union. Par conséquent, ce ne serait pas seulement le point de vue du consommateur final qui serait important en l’espèce, mais aussi la compréhension du public professionnel, visé, notamment, par le concours « World Dairy Innovation Award 2018 », qu’elle invoque.

16 En l’espèce, il convient de relever que les consommateurs finaux des produits concernés - autrement dit le grand public de l’Union - dont la chambre de recours a tenu compte, ne constituent pas une partie négligeable du public pertinent. Or, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il suffit qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent et il n’est pas nécessaire, à cet égard, d’examiner si les autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissent également ledit signe [voir arrêt du 11 juillet 2019, Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network), T-601/18, non publié, EU:T:2019:510, point 26 et jurisprudence citée].

17 Il convient, dès lors, d’examiner si la chambre de recours a pu conclure à bon droit que la marque demandée était dénuée de caractère distinctif par rapport, d’une part, aux fromages et fromages transformés et, d’autre part, à la perception du grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

18 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne soient pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens de la catégorie des produits concernés n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative [arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 38 ; voir également en ce sens, arrêt du 31 mai 2006, De Waele/OHMI (Forme d’une saucisse), T-15/05, EU:T:2006:142, point 32].

19 La forme dont l’enregistrement est demandé ne peut être considérée comme ayant un caractère distinctif que si elle est susceptible d’être perçue d’emblée comme une indication d’origine des produits concernés. Or, pour que cela puisse être le cas, il faut que la marque en cause diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur [arrêt du 26 novembre 2015, Établissement Amra/OHMI (KJ Kangoo Jumps XR), T-390/14, non publié, EU:T:2015:897, point 15].

20 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a, d’abord, relevé que la marque demandée était la forme du produit concerné lui-même. Elle a, ensuite, décrit la marque demandée comme une bande sur laquelle il était possible de distinguer un certain nombre d’encoches en diagonale. Elle a précisé que rien ne lui avait permis de déterminer s’il s’agissait de plusieurs bandes de fromage initialement séparées qui auraient été torsadées afin de former une nouvelle bande, ou s’il s’agissait simplement d’une bande de fromage comportant plusieurs encoches légères. Elle a, enfin, conclu, à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. À cet égard, elle a considéré que les différences entre la marque demandée et la forme de base d’une bande de fromage étaient trop faibles. Elle a observé, en outre, que les illustrations fournies par l’examinatrice montraient que le fromage coupé en bandes constituées de lanières qui sont tressées ou torsadées était habituellement proposé dans le commerce. La chambre de recours a relevé que le fromage était régulièrement vendu sous des formes différentes...

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