Arrêts nº T-547/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020

Resolution DateMarch 26, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-547/18

Fonction publique - Personnel de la BCE - Programme d’aide à la transition professionnelle en dehors de la BCE - Rejet d’une demande de participation - Conditions d’éligibilité - Ancienneté requise différente selon qu’un membre du personnel relève d’une tranche de salaire simple ou double - Classement dans une tranche de salaire en fonction du type d’emploi - Égalité de traitement - Proportionnalité - Erreur manifeste d’appréciation

Dans l’affaire T-547/18,

Raivo Teeäär, demeurant à Tallinn (Estonie), représenté par Me L. Levi, avocate,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. D. Camilleri Podestà et F. Malfrère, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la BCE du 27 février 2018 rejetant la candidature du requérant au programme pilote d’aide à la transition professionnelle en dehors de la BCE et, pour autant que de besoin, de la décision de la BCE du 3 juillet 2018 rejetant le recours spécial du requérant contre la décision susmentionnée du 27 février 2018 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi du fait de cette décision,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. P. Nihoul, faisant fonction de président, J. Svenningsen (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1er juillet 2004, le requérant, M. Raivo Teeäär, est entré en fonction à la Banque centrale européenne (BCE), en commençant sa carrière dans cette institution en tant qu’expert en production confirmé au sein de la direction « Billets ». Lors de son recrutement, le requérant était âgé de 50 ans. Conformément à l’avis de vacance, il a été classé dans la tranche de salaire F/G selon la structure salariale de la BCE, dont relevait ladite fonction. Dans cette tranche de salaire, il a été placé à l’échelon 136, compte tenu de la durée, du niveau et de l’importance de son expérience professionnelle.

2 Depuis son recrutement, le requérant a progressé régulièrement à l’intérieur de sa tranche de salaire. En janvier 2011, après sept ans et six mois, il a atteint le plafond de celle-ci, correspondant à l’échelon 169. Par la suite, aucun avancement n’était encore possible dans cette tranche de salaire.

3 La structure salariale de la BCE consiste en douze tranches de salaire simples, désignées par les lettres A à L, et en deux tranches de salaire doubles, désignées par les lettres E/F et F/G. Chaque tranche de salaire comprend plusieurs échelons qui s’étendent d’une valeur minimale à une valeur maximale de salaire. Les tranches de salaire doubles, telle la tranche de salaire F/G, correspondent au regroupement de deux tranches de salaire simples, en l’occurrence la tranche de salaire F et la tranche de salaire G, de sorte que, en termes de revenu annuel, le début de la tranche de salaire F/G coïncide avec celui de la tranche de salaire F, alors que son plafond coïncide avec celui de la tranche de salaire G.

4 Concrètement, la tranche de salaire F comprend les échelons 1 à 98, la tranche de salaire G comprend les échelons 1 à 99 et la tranche de salaire F/G comprend les échelons 1 à 169, eu égard à un chevauchement partiel de la tranche de salaire F et de la tranche de salaire G. En effet, les échelons 71 à 98 de la tranche de salaire F correspondent aux échelons 1 à 28 de la tranche de salaire G.

5 Partant, les salaires liés aux échelons 1 à 98 de la tranche de salaire F correspondent aux salaires liés aux échelons 1 à 98 de la tranche de salaire F/G et les salaires liés aux échelons 1 à 99 de la tranche de salaire G correspondent aux salaires liés aux échelons 71 à 169 de la tranche de salaire F/G.

6 Le classement des membres du personnel dans une tranche de salaire donnée, simple ou double, est déterminé par le type de poste occupé, ainsi qu’il ressort d’un document de la BCE intitulé « Attribution de positions aux tranches de salaire - Liste de positions d’emploi génériques » (Allocation of Positions to Bands - List of Generic Job Titles). Pour un même type de poste, la progression n’est possible qu’à l’intérieur de la tranche de salaire ainsi déterminée, c’est-à-dire d’un échelon vers un échelon plus élevé de la même tranche de salaire. Le changement de tranche de salaire n’est possible qu’à la suite d’une procédure de recrutement proprement dite pour un poste différent relevant de cette autre tranche de salaire (promotion interne), à moins d’une promotion exceptionnelle « ad personam » ou d’une revalorisation du poste occupé.

7 Sur le fondement de l’article 36.1 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE (SEBC) et du règlement intérieur de la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté les conditions d’emploi du personnel de la BCE (ci-après les « conditions d’emploi ») par décision du 9 juin 1998, modifiée le 31 mars 1999 (JO 1999, L 125, p. 32). Dans sa version applicable au présent litige, l’article 11, sous e), des conditions d’emploi porte sur une aide en vue de la transition professionnelle en dehors de la BCE (ci-après l’« ATP ») en faveur des membres du personnel de la BCE qui démissionnent dans les conditions et selon la procédure prévues par les règles applicables au personnel de la BCE (ci-après les « règles applicables au personnel »).

8 En vue de mettre en œuvre pour la première fois l’article 11, sous e), des conditions d’emploi, le directoire de la BCE a adopté la décision ECB/2012/NP18, du 24 août 2012, modifiant les règles applicables au personnel en ce qui concerne l’aide à la transition volontaire vers une carrière en dehors de la BCE, qui a inséré l’article 2.3 des règles applicables au personnel, lequel instaurait un programme pilote pour l’ATP, limité à un maximum de 50 personnes, qui était accessible durant les années 2013 et 2014. L’article 2.3.1 des règles applicables au personnel disposait que les membres du personnel sous contrat à durée indéterminée qui étaient restés au moins huit années consécutives dans la même tranche de salaire simple ou au moins douze années consécutives dans la même tranche de salaire double remplissaient les conditions pour bénéficier du programme pilote pour l’ATP.

9 Le 12 août 2014, le requérant s’est porté candidat pour le programme pilote pour l’ATP (ci-après la « candidature à l’ATP »). Conformément à la procédure, la candidature à l’ATP contenait un avis de démission prenant effet le 13 décembre 2014, sous réserve de l’acceptation de cette candidature. En complément de ladite candidature, le requérant a transmis une note exposant les raisons pour lesquelles il demandait que sa candidature soit prise en considération malgré le fait qu’il ne remplissait pas la condition de douze années d’ancienneté prévue à l’article 2.3.1 des règles applicables au personnel pour les membres du personnel relevant d’une tranche de salaire double.

10 La candidature à l’ATP a été rejetée par décision du 18 août 2014, au motif que le requérant ne remplissait pas la condition de durée de service, dès lors qu’il était resté dans la tranche de salaire double F/G pendant moins de douze ans.

11 Le 8 septembre 2014, le requérant a informé les services concernés de la BCE de sa décision de prendre sa retraite, avec effet au 18 décembre 2014.

12 La demande de réexamen précontentieux de la décision de rejet de la candidature à l’ATP, introduite par le requérant le 14 octobre 2014, a été rejetée par une décision du 9 décembre 2014.

13 Le requérant a été admis à la retraite à partir du 18 décembre 2014.

14 La réclamation introduite par le requérant le 9 février 2015 contre la décision du 9 décembre 2014 a été rejetée par une décision du 2 avril 2015.

15 Par suite du recours introduit par le requérant le 9 juin 2015 contre la décision du 18 août 2014, celle-ci a été annulée par l’arrêt du 17 novembre 2017, Teeäär/BCE (T-555/16, non publié, EU:T:2017:817), en raison de l’incompétence ratione materiae de l’auteur de cette décision.

16 L’article 2.3 des règles applicables au personnel tel qu’il résultait de la décision ECB/2012/NP18, qui a instauré le programme pilote pour l’ATP, a été abrogé par la décision ECB/2017/NP19, du 17 mai 2017, portant modification des règles applicables au personnel de la BCE en ce qui concerne l’aide à la transition volontaire vers une carrière en dehors de la BCE. Cette dernière décision a instauré un nouveau programme pour l’ATP, accessible du 1er juillet au 31 octobre 2017, fixant une condition d’ancienneté uniforme de huit années dans la même tranche de salaire.

17 En exécution de l’arrêt du 17 novembre 2017, Teeäär/BCE (T-555/16, non publié, EU:T:2017:817), le directoire de la BCE a adopté, le 27 février 2018, une nouvelle décision sur la base de l’article 2.3 des règles applicables au personnel dans sa version initiale, par laquelle il a rejeté la candidature à l’ATP (ci-après la « décision attaquée »).

18 Le recours spécial contre la décision attaquée introduit par le requérant le 3 mai 2018 a été rejeté par une décision du directoire de la BCE du 3 juillet 2018.

Procédure et conclusions des parties

19 Le requérant a introduit le présent recours par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2018.

20 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- s’il y a lieu, annuler la décision du directoire de la BCE du 3 juillet 2018 ;

- condamner la BCE à réparer le préjudice matériel qu’elle lui a causé, estimé à 101 447 euros, augmenté des intérêts moratoires calculés au taux annuel des opérations principales de refinancement de la BCE augmenté de trois points de pourcentage ;

- condamner la BCE aux dépens.

21 La BCE...

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