Arrêts nº T-81/18 of Tribunal General de la Unión Europea, April 02, 2020

Resolution DateApril 02, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-81/18

Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Procédure de certification - Exercice de promotion 2016 - Exclusion de la liste définitive des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation - Article 45 bis du statut - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement - Droits de la défense

Dans l’affaire T-81/18,

João Miguel Barata, demeurant à Evere (Belgique), représenté par Mes G. Pandey, D. Rovetta et V. Villante, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. J. Steele et I. Terwinghe, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision du 30 octobre 2017 par laquelle le Parlement a rejeté la réclamation du requérant, deuxièmement, de la lettre du 20 mars 2017 contenant l’avis du comité paritaire pour la procédure de certification par lequel il a été recommandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination de rejeter le recours du requérant, troisièmement, de la lettre du 14 février 2017 lui notifiant ses résultats et l’informant qu’un projet de liste de sept fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation avait été établi, quatrièmement, de la lettre du 8 décembre 2016 informant le requérant de ses résultats à l’issue de la première étape de la procédure de certification de 2016, cinquièmement, de la lettre du 21 décembre 2016 informant le requérant de la suite donnée à sa demande de réexamen et, sixièmement, de l’avis de concours interne 2016/014 du 7 octobre 2016 communiqué au personnel le 20 octobre 2016 ainsi que de l’intégralité du projet de liste de fonctionnaires retenus pour participer au programme de formation qui en a résulté,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. F. Schalin (rapporteur), faisant fonction de président, B. Berke et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 12 octobre 2016, par l’avis de concours interne 2016/014 (ci-après l’« avis de concours interne »), un appel à candidatures relatif à la procédure de certification de 2016 a été publié au sein du Parlement européen. Cette procédure de certification avait pour objet de sélectionner des fonctionnaires du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5, susceptibles d’être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD. Le même jour, le requérant, M. João Miguel Barata, fonctionnaire de grade AST 8 au Parlement, a soumis sa candidature.

2 Par lettre du 8 décembre 2016, l’autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement (ci-après l’« AIPN ») a informé le requérant des résultats obtenus par ce dernier à l’issue de la première étape de la procédure de certification de 2016. Elle l’a ainsi informé qu’il avait obtenu un total de 28,9 points, qu’il avait été classé 36e sur 87, qu’il ne figurait donc pas parmi les 28 candidats ayant obtenu les meilleurs résultats et qu’il ne participerait donc pas à l’étape suivante de la procédure de certification de 2016.

3 Le 14 décembre 2016, le requérant a reçu une analyse détaillée des résultats obtenus et, le 15 décembre 2016, a eu la possibilité de consulter son acte de candidature pour la procédure de certification de 2016 et de faire des copies de ses dix derniers rapports de notation et de sa fiche d’évaluation.

4 Le 15 décembre 2016, le requérant a également envoyé un courrier électronique à l’AIPN, en la personne du directeur du développement des ressources humaines à la direction générale du personnel du Parlement, pour lui demander si cinq ou six sous-critères du critère principal relatif à la « nature de l’expérience » avaient été évalués et pondérés différemment par rapport aux années précédentes.

5 Bien que l’AIPN ait considéré que le requérant n’eût pas formellement introduit de demande de réexamen dans un délai de dix jours calendaires, elle a décidé de traiter son courrier électronique du 15 décembre 2016 comme constituant une telle demande. L’AIPN en a conclu que l’évaluation de la première partie de la candidature du requérant avait été conduite conformément aux dispositions de l’appel à candidatures et a informé le requérant de la suite donnée à sa demande de réexamen, par lettre du 21 décembre 2016.

6 Par lettre du 14 février 2017, l’AIPN a fait savoir au requérant qu’elle avait établi un projet de liste de sept fonctionnaires (parmi lesquels son nom ne figurait pas) sélectionnés pour participer au programme de formation et l’a informé de la possibilité d’introduire un recours auprès du comité paritaire pour la procédure de certification (ci-après le « COPAC »).

7 Le 1er mars 2017, le requérant a formé un recours auprès du COPAC, par lequel il a contesté le nombre de points qui lui avait été attribué, au regard de l’évaluation de ses performances pour les années 2014 et 2015, ainsi que le nombre de points qui lui avait été attribué pour la nature de son expérience professionnelle.

8 Par lettre du 20 mars 2017, le COPAC a informé le requérant que son recours avait été examiné lors des réunions des 7 et 8 mars 2017 et que, après une analyse détaillée de son dossier, il avait été considéré que, aux fins de l’évaluation de sa candidature, l’administration avait respecté toutes les étapes de la procédure énoncées dans l’appel à candidatures. En conséquence, le requérant a été informé que le COPAC avait recommandé à l’AIPN de rejeter son recours comme non fondé.

9 Par lettre du 29 mars 2017, l’AIPN a informé le requérant qu’elle avait pris acte de l’avis du COPAC et lui a indiqué que sa candidature avait été correctement évaluée. Le résultat de la procédure de sélection a donc été confirmé.

10 Le 19 juin 2017, le requérant a introduit une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

11 Le secrétaire général du Parlement, en tant qu’AIPN, a confirmé la décision de non-inscription du nom du requérant sur la liste des fonctionnaires sélectionnés (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). La décision de rejet de la réclamation a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 octobre 2017 et a été réceptionnée par le requérant le lendemain.

Procédure et conclusions des parties

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2018, le requérant a introduit le présent recours, comprenant, conformément aux articles 54 et suivants du règlement de procédure du Tribunal, une demande de mesures d’organisation de la procédure.

13 Le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont été déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 4 mai, le 17 juillet et le 11 septembre 2018.

14 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la lettre du 30 octobre 2017 portant rejet de la réclamation du 19 juin 2017 ;

- annuler la lettre du 20 mars 2017 contenant l’avis du COPAC par lequel il a été recommandé à l’AIPN de rejeter son recours ;

- annuler la lettre du 14 février 2017 lui notifiant ses résultats et l’informant qu’un projet de liste de sept fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation avait été établi ;

- annuler la lettre du 8 décembre 2016 l’informant de ses résultats à l’issue de la première étape de la procédure de certification de 2016 ;

- annuler la lettre du 21 décembre 2016 l’informant de la suite donnée à sa demande de réexamen ;

- annuler l’avis de concours interne et l’intégralité du projet de liste de fonctionnaires retenus pour participer au programme de formation qui en a résulté ;

- ordonner au Parlement de lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;

- condamner le Parlement aux dépens.

15 Le Parlement conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours au principal comme irrecevable et, en toute hypothèse, comme non fondé dans sa totalité ;

- rejeter les demandes de mesures d’instruction du requérant comme non fondées ;

- condamner le requérant à l’intégralité des dépens.

En droit

16 Au soutien de son recours, le requérant soulève cinq moyens, tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une violation du principe de protection juridictionnelle effective, des droits de la défense et du droit d’être entendu, le troisième, de l’incompétence du COPAC, d’une violation de l’article 30 du statut, lu en combinaison avec l’annexe III de ce même statut, d’une violation du principe de bonne administration et d’une violation de la procédure de certification de 2016, le quatrième, d’une violation du principe de bonne administration visé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe d’égalité et, le cinquième, d’une violation des articles 1er à 4 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l’adhésion de la...

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