Arrêts nº T-383/17 of Tribunal General de la Unión Europea, April 02, 2020

Resolution DateApril 02, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-383/17

Dumping - Importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de Corée du Sud - Droit antidumping définitif - Calcul de la marge de dumping - Calcul de la marge de préjudice - Détermination du préjudice

Dans l’affaire T-383/17,

Hansol Paper Co. Ltd, établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par Mes J.-F. Bellis et B. Servais, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme A. Demeneix, MM. M. França et N. Kuplewatzky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

European Thermal Paper Association (ETPA), établie à Zürich (Suisse), représentée par Mes H. Hobbelen, J. Rivas Andrés et B. Vleeshouwers, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission, du 2 mai 2017, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO 2017, L 114, p. 3), en tant qu’il concerne la requérante,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, A. Marcoulli (rapporteure) et O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : Mme E. Artemiou, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 18 février 2016, à la suite d’une plainte, la Commission européenne a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de Corée du Sud (JO 2016, C 62, p. 7).

2 Le produit faisant l’objet de l’enquête correspondait aux papiers thermosensibles légers d’un poids de 65 g/m2 ou moins, présentés en rouleaux d’une largeur de 20 cm ou plus, d’un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d’un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus (ci-après les « rouleaux jumbo »), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d’une substance thermosensible (mélange de colorant et de révélateur qui réagissent et forment une image lorsqu’ils sont soumis à la chaleur) sur une face ou sur les deux et avec ou sans couche de protection, originaires de Corée du Sud, relevant des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 et ex 4823 90 85 (ci-après le « produit considéré »).

3 L’enquête sur les pratiques de dumping et sur le préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d’enquête.

4 La requérante, Hansol Paper Co. Ltd, établie en Corée du Sud, est active dans la production et dans l’exportation du produit considéré, notamment vers l’Union européenne. Ses ventes dudit produit ont été faites, dans l’Union, pendant la période d’enquête, à des clients indépendants ainsi qu’à un négociant lié, Hansol Europe BV (ci-après « Hansol Europe »), et à quatre transformateurs liés, à savoir Schades Ltd, Schades Nordic A/S, Heipa technische Papiere GmbH (ci-après « Heipa ») et R+S Group GmbH (ci-après « R+S »). Les transformateurs liés avaient notamment pour activité de transformer ce produit en nouveaux produits, dénommés « petits rouleaux », vendus dans l’Union à des clients indépendants ou liés.

5 Un autre producteur-exportateur coréen, Hansol Artone Co. Ltd (ci-après « Artone »), qui était lié à la requérante, a coopéré à l’enquête antidumping. Il a fusionné avec la requérante le 3 mars 2017.

6 Le 18 février 2016, la requérante a reçu le questionnaire antidumping destiné aux producteurs-exportateurs du produit considéré.

7 Le 19 février 2016, compte tenu de l’absence ou du nombre limité de ventes du produit considéré par certaines des sociétés qui lui étaient liées à des clients indépendants dans l’Union, la requérante a demandé à ce que Schades Nordic, Heipa et R+S soient exemptées de l’obligation de remplir le questionnaire pour les sociétés liées au producteur-exportateur, repris en annexe I au questionnaire antidumping.

8 Le 23 février 2016, la Commission a accepté cette demande, tout en se réservant le droit de procéder à d’autres demandes de renseignements ou d’information.

9 Le 7 mars 2016, après examen de certaines informations fournies par la requérante, la Commission a décidé que Schades Nordic, Heipa et R+S devraient répondre aux sections F et G, relatives aux coûts de production et à la profitabilité, et remplir l’annexe I du questionnaire antidumping.

10 Le 8 mars 2016, la requérante a sollicité l’intervention du conseiller-auditeur concernant les demandes de la Commission adressées à Schades Nordic, à Heipa et à R+S. En particulier, elle a mis en avant la charge de travail importante aux fins de fournir des données relatives aux ventes et aux coûts relatifs aux petits rouleaux, non concernés par la procédure, et le caractère inopérant de cette demande dans la mesure où il n’aurait pas été possible de déterminer si les petits rouleaux avaient été fabriqués à partir de ses rouleaux jumbo ou à partir d’autres sources.

11 Le 10 mars 2016, une audition s’est tenue avec la Commission, présidée par le conseiller-auditeur.

12 Les 16 et 17 mars 2016, la Commission a procédé à une visite dans les locaux de Schades.

13 Le 21 mars 2016, la Commission a indiqué à la requérante que les demandes d’information adressées le 7 mars 2016 étaient désormais limitées à Schades.

14 Le 15 avril 2016, la Commission a accusé réception des réponses de la requérante et d’Artone aux questionnaires antidumping et des réponses d’Hansol Europe et de Schades à l’annexe I du questionnaire antidumping.

15 Entre le 15 juin et le 26 août 2016, la Commission a effectué des visites de vérifications dans les locaux de la requérante, d’Artone, d’Hansol Europe et de Schades.

16 Le 16 novembre 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/2005, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO 2016, L 310, p. 1).

17 Le 17 novembre 2016, un document d’information reprenant les conclusions provisoires de la Commission a été adressé à la requérante. Cette dernière a présenté ses observations sur lesdites conclusions provisoires le 8 décembre 2016.

18 Le 13 décembre 2016, à la demande de la requérante, une audition s’est tenue avec la Commission, présidée par le conseiller-auditeur.

19 Le 17 février 2017, un document d’information finale reprenant les conclusions définitives de la Commission a été adressé à la requérante. Cette dernière a présenté ses observations sur ce document le 27 février 2017.

20 Les 2 et 22 mars 2017, à la demande de la requérante, des auditions se sont tenues avec la Commission, présidées par le conseiller-auditeur.

21 Les 20 et 23 mars 2017, la Commission a présenté, respectivement, des conclusions définitives additionnelles et des conclusions définitives révisées, qui ont fait l’objet d’observations de la part de la requérante.

22 Le 2 mai 2017, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/763, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO 2017, L 114, p. 3, ci-après le « règlement d’exécution attaqué »).

23 Le règlement d’exécution attaqué est notamment fondé sur l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).

24 L’article 1er du règlement d’exécution attaqué prévoit l’imposition d’un droit antidumping définitif sur les importations du produit considéré, prenant la forme d’un montant fixe de 104,46 euros par tonne, net.

Procédure et conclusions des parties

25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2017, la requérante a introduit le présent recours.

26 Le 22 septembre 2017, la Commission a déposé le mémoire en défense.

27 Par ordonnance du 27 novembre 2017, le président de la septième chambre du Tribunal a admis l’European Thermal Paper Association (ETPA) à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans la présente affaire.

28 Par ordonnance du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission (T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742), le président de la septième chambre du Tribunal a partiellement fait droit à des demandes de traitement confidentiel de la requérante concernant certains passages des écritures des parties principales.

29 Par lettres du 14 novembre 2018, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à certaines questions. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti, à savoir le 23 novembre 2018 s’agissant de la réponse de la requérante et le 6 décembre 2018 s’agissant de la réponse de la Commission ainsi que de celle de l’intervenante.

30 Par ordonnance du 28 février 2019, Hansol Paper/Commission (T-383/17, non publiée, EU:T:2019:146), le président de la septième chambre du Tribunal a partiellement fait droit à des demandes de traitement confidentiel de la requérante concernant certains passages de la réponse de la requérante du 23 novembre 2018 et de la réponse de la Commission du 6 décembre 2018 aux mesures d’organisation de la procédure.

31 Un membre de la septième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, le 20 mai 2019, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la chambre.

32 Les parties ont été...

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