Opinion of Advocate General Hogan delivered on 2 April 2020.

JurisdictionEuropean Union
Date02 April 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 2 avril 2020 (1)

Affaires jointes C84/19, C222/19 et C252/19

Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej

contre

QJ

[Renvoi préjudiciel du Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (tribunal d’arrondissement de Szczecin, Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Pologne)]

et

BW

contre

D.R. (C222/19)

et

QL

contre

C.G. (C252/19)

[Renvoi préjudiciel du Sąd Rejonowy w Opatowie (tribunal d’arrondissement d’Opatowie, Pologne)]

« Demande de décision préjudicielle – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 93/13/EEC – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 1, paragraphe 2 – Exclusion prévue pour les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions légales ou règlementaires contraignantes – Disposition nationale établissant un montant maximal du coût total du crédit pour le consommateur hors intérêt— Article 4, paragraphe 2 – Champ d’application – Application à des clauses prévoyant des frais en sus des intérêts – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Article 3, paragraphe 1 – Compatibilité d’une législation nationale fixant les coûts maximaux du crédit hors intérêt – Directive 2008/48 – Article 3, sous g) – Compatibilité d’une législation nationale calculant le montant maximal du coût du crédit hors intérêt en prenant en considération les frais généraux de l’établissement de crédit »






1. Les présentes demandes de décision préjudicielle portent une nouvelle fois sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE (2), ainsi que de l’article 3, sous g), et de l’article 22 de la directive 2008/48/CE (3).

2. La directive 93/13 a déjà donné lieu à une abondante jurisprudence tant de la Cour que de juridictions nationales. Si cette directive a de toute évidence renforcé le régime de protection des consommateurs en conférant aux tribunaux le pouvoir de déclarer abusives (et, partant, inexécutables) des clauses de portée générale rédigées par le professionnel, son article 4, paragraphe 2, prévoit cependant deux importantes exceptions à ce régime : lorsque la clause dont le caractère abusif est allégué porte, premièrement, sur la définition de l’objet principal du contrat, soit, deuxièmement, sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération et les biens ou les services. C’est le champ d’application de ces exceptions qui est au cœur des présentes demandes de décision préjudicielle, l’une des questions principales (dans l’affaire C‑84/19) étant de savoir si relèvent de l’une de ces exceptions les frais hors intérêts payés par le client d’une banque dans le cadre d’un contrat de prêt.

3. Cette problématique surgit à propos de trois contrats de crédit à la consommation différents. En substance, dans chaque affaire, le consommateur a opposé le caractère abusif de certaines clauses de coût en réponse au recours formé par l’établissement de crédit pour obtenir l’exécution du contrat de prêt conclu avec le consommateur. Même si elles présentent certains recoupements, chacune de ces affaires soulève une problématique distincte relative à l’application des principes contenus dans la directive 93/13 dans le cadre des contrats de crédit. Toutefois, avant d’examiner ces questions, il convient tout d’abord de présenter les dispositions juridiques pertinentes.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 93/13

4. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 dispose :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

6. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 est libellé comme suit :

« L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7. L’article 5 de la directive 93/13 énonce que :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. »

8. L’article 8 de la directive 93/13 dispose :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »

9. Selon l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive :

« Lorsqu’un État membre adopte des dispositions conformément à l’article 8, il informe la Commission de l’adoption desdites dispositions ainsi que de toutes modifications ultérieures, […]

2. Directive 2008/48

10. L’article 3 de la directive 2008/48, intitulé « Définitions » énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[…]

g) ‘coût total du crédit pour le consommateur’ : tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ;

11. L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2004/48, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », est libellé comme suit :

« 1. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. »

B. Le droit national

12. En ce qui concerne la présentation de la législation nationale, je me réfère à mes conclusions dans l’affaire Mikrokasa et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie (4). En substance, le droit polonais limite au double des intérêts légaux annuels les intérêts pouvant être demandés en contrepartie d’un acte juridique. Cependant, certains créanciers ont éludé cette limite en augmentant artificiellement le montant facturé de la commission et des frais. Le législateur polonais a alors adopté l’article 5, point 6-a, et de l’article 36-a de l’ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim [loi du 12 mai 2011 sur le crédit à la consommation (Dz U de 2011 nº 126, position 715, ci‑après : la « loi sur le crédit à la consommation »), qui établit un mécanisme plafonnant le montant des coûts du crédit hors intérêts pouvant être demandés.

II. Les faits et les demandes de décision préjudicielle

A. Affaire C84/19

13. Le 19 septembre 2016, Profi Credit Polska et un consommateur ont conclu un contrat de crédit à la consommation par le biais d’un intermédiaire. En échange de la remise de la somme de 9000 zlotys polonais (PLN) (environ 2 090 euros) remboursable par l’emprunteur en 36 mensualités, le contrat prévoit que le consommateur doit verser, premièrement, un taux d’intérêt annuel de 9,83 % du capital emprunté, deuxièmement, un « paiement préalable » de 129 PLN (environ 30 euros), troisièmement, une « commission » de 7 771 PLN (environ 1804 euros) et quatrièmement, un paiement pour paquet complémentaire [désigné par « Twój Pakiet – Pakiet Extra » (« Ton Paquet – Paquet Extra »)] de 1 100 PLN (environ 255 euros).

14. Selon la juridiction de renvoi, les coûts du crédit hors intérêts prévus par le contrat ont été fixés à hauteur du plafond prévu à l’article 36-a de la loi sur le crédit à la consommation. Toutefois, le contrat ne précisait pas en quelle qualité agissait la personne avec laquelle le défendeur a conclu le contrat. Il ne définissait pas non plus les notions de « paiement préalable » et de « commission », et il ne détaillait pas les prestations spécifiques de la requérante dont les frais précités représentaient la contrepartie. Seule pouvait être déterminée la contrepartie de « Ton Paquet », qui recouvrait le droit du consommateur à obtenir un report unique de deux mensualités ou une réduction unique du montant de quatre mensualités, s’accompagnant d’une prolongation de la durée du contrat (en cas de report) ou de la nécessité d’un remboursement à une date ultérieure (en cas de réduction).

15. Avant l’échéance du remboursement, Profi Credit Polska a sollicité le prononcé d’une injonction de paiement. La juridiction de renvoi a rendu en sa faveur un jugement par défaut à l’encontre duquel le consommateur a formé une opposition en soulevant des objections tirées du caractère abusif de certaines clauses du contrat. Au cours de cette procédure, l’établissement de crédit a expliqué que le « paiement préalable » correspondait aux frais réels encourus lors de la conclusion du contrat et que la « commission » rémunérait l’octroi du prêt, les intérêts rémunérant la mise à la disposition de fonds au consommateur.

16. C’est dans...

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