Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on energy statistics (Text with EEA relevance)

Coming into Force30 November 2017
Published date30 November 2017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1099/2017-11-30
Celex Number02008R1099-20171130
Date30 November 2017
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32008R1099 — FR — 30.11.2017

02008R1099 — FR — 30.11.2017 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1099/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (UE) No 844/2010 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2010 L 258 1 30.9.2010
M2 RÈGLEMENT (UE) No 147/2013 DE LA COMMISSION du 13 février 2013 L 50 1 22.2.2013
M3 RÈGLEMENT (UE) No 431/2014 DE LA COMMISSION du 24 avril 2014 L 131 1 1.5.2014
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2017/2010 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2017 L 292 3 10.11.2017


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 090 du 10.4.2010, p. 27 (1099/2008)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1099/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

concernant les statistiques de l'énergie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit un cadre commun pour la production, la transmission, l'évaluation et la diffusion de statistiques comparables sur l'énergie dans la Communauté.

2. Le présent règlement s'applique aux données statistiques concernant les produits énergétiques et leurs agrégats dans la Communauté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «statistiques communautaires», les statistiques communautaires au sens de l'article 2, premier tiret, du règlement (CE) no 322/97;

b) «production de statistiques», la production de statistiques au sens de l'article 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 322/97;

c) «la Commission (Eurostat)», l'autorité communautaire au sens de l'article 2, quatrième tiret, du règlement (CE) no 322/97;

d) «produits énergétiques», les combustibles, la chaleur, l'énergie renouvelable, l'électricité ou toute autre forme d'énergie;

e) «agrégats», les données agrégées au niveau national sur le traitement ou l'utilisation de produits énergétiques, à savoir la production, le commerce, les stocks, la transformation, la consommation et les caractéristiques structurelles du système énergétique, notamment la puissance installée de production d'électricité et la capacité de production de produits pétroliers;

f) «qualité des données», les aspects de la qualité statistique suivants: pertinence, précision, actualité et ponctualité, accessibilité et clarté, comparabilité, cohérence et exhaustivité.

Article 3

Sources des données

1. Tout en respectant les principes consistant à maintenir une charge réduite pour les répondants et ceux de la simplification administrative, les États membres rassemblent les données concernant les produits énergétiques et leurs agrégats dans la Communauté à partir des sources suivantes:

a) enquêtes statistiques spécifiques menées auprès des producteurs et des négociants d'énergie primaire et transformée, des distributeurs et transporteurs, ainsi que des importateurs et exportateurs de produits énergétiques;

b) autres enquêtes statistiques menées auprès des utilisateurs finaux d'énergie dans les secteurs de l'industrie manufacturière, des transports et dans d'autres secteurs, y compris les ménages;

c) autres procédures d'estimation statistique ou autres sources, notamment les sources administratives, comme les organismes de régulation des marchés de l'électricité et du gaz.

2. Les États membres définissent les règles détaillées selon lesquelles les entreprises et d'autres sources communiquent les données requises pour les statistiques nationales spécifiées à l'article 4.

3. La liste des sources de données peut être modifiée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Agrégats, produits énergétiques et fréquence de transmission des données statistiques nationales

1. Les statistiques nationales à notifier sont énumérées dans les annexes. Elles sont transmises selon les périodicités suivantes:

a) annuelle, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe B;

b) mensuelle, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe C;

c) mensuelle à court terme, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe D.

2. Les précisions ou définitions applicables aux termes techniques utilisés figurent dans les différentes annexes ainsi que dans l'annexe A (Précisions terminologiques).

3. Les données à transmettre ainsi que les précisions ou définitions applicables peuvent être modifiées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 5

Transmission et diffusion

1. Les États membres transmettent les statistiques nationales visées à l'article 4 à la Commission (Eurostat).

2. Les modalités de transmission, y compris les délais applicables, les dérogations et les exemptions sont définis dans les annexes.

3. Les modalités de transmission des statistiques nationales peuvent être modifiées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

4. Sur demande dûment justifiée d'un État membre et conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 3, la Commission peut accorder des exemptions ou des dérogations supplémentaires en ce qui concerne les composantes des statistiques nationales dont la collecte entraînerait une charge excessive pour les répondants.

5. La Commission (Eurostat) diffuse chaque année les statistiques de l'énergie au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivant la période de référence.

Article 6

Évaluation de la qualité et rapports

1. Les États membres s'assurent de la qualité des données transmises.

2. Toutes dispositions raisonnables sont prises pour veiller à la cohérence entre les données sur l'énergie déclarées selon les dispositions de l'annexe B et les données déclarées en vertu de la décision 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto ( 1 ).

3. Aux fins du présent règlement, les aspects d'évaluation de la qualité suivants s'appliquent aux données qui doivent être communiquées:

a) la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

b) l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;

c) l'«actualité», c'est-à-dire le laps de temps entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;

d) la «ponctualité», c'est-à-dire le laps de temps entre la date de publication des données et la date cible à laquelle les données auraient dû être fournies;

e) l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

f) la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;

g) la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

4. Tous les cinq ans, les États membres présentent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises ainsi que sur les éventuelles modifications méthodologiques intervenues.

5. Dans les six mois qui suivent la réception d'une requête adressée par la Commission (Eurostat), et afin de lui permettre d'évaluer la qualité des données transmises, les États membres envoient à la Commission (Eurostat) un rapport contenant toutes les informations pertinentes relatives à la mise en œuvre du présent règlement.

Article 7

Calendrier et périodicité

Les États membres rassemblent toutes les données spécifiées dans le présent règlement au début de l'année civile qui suit son adoption et les transmettent à partir de cette date, selon les périodicités prévues à l'article 4, paragraphe 1.

Article 8

Statistiques nucléaires annuelles

La Commission (Eurostat), en collaboration avec le secteur de l'énergie nucléaire de l'Union européenne, définit un ensemble de statistiques nucléaires annuelles, qui seront notifiées et diffusées à partir de 2009, cette année constituant la première période de référence, en respectant la confidentialité lorsqu'elle s'impose et en évitant les doublons dans la collecte des données, tout en maintenant les coûts de production à un faible niveau et les charges liées à la notification à un niveau raisonnable.

L'ensemble des statistiques nucléaires annuelles est établi et peut être modifié selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9

Statistiques sur l'énergie renouvelable et statistiques sur la consommation d'énergie finale

1. Afin d'améliorer la qualité des statistiques sur l'énergie renouvelable et sur la consommation d'énergie finale, la Commission (Eurostat), en collaboration avec les États membres, veille à ce que ces statistiques soient comparables, transparentes, détaillées et flexibles:

a) ...

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