Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force23 December 2015
Published date23 December 2015
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/2015-12-23
Celex Number02015L2366-20151223
Date23 December 2015
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32015L2366 — FR — 23.12.2015

02015L2366 — FR — 23.12.2015 — 000.005


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►B DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 102 du 23.4.2018, p. 97 (2015/2366)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1. La présente directive fixe les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories suivantes de prestataires de services de paiement:

a) les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), y compris leurs succursales au sens du point 17) dudit article 4, paragraphe 1, lorsque ces succursales sont situées dans l’Union, qu’il s’agisse de succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans l’Union ou, conformément à l’article 47 de la directive 2013/36/UE et au droit national, hors de l’Union;

b) les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE, y compris, conformément à l’article 8 de ladite directive et au droit national, une succursale d’un tel établissement, lorsque celle-ci est située dans l’Union et son siège hors de l’Union, dans la mesure où les services de paiement fournis par ladite succursale sont liés à l’émission de monnaie électronique;

c) les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement;

d) les établissements de paiement;

e) la BCE et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou d’autres autorités publiques;

f) les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils n’agissent pas en qualité d’autorités publiques.

2. La présente directive établit également les règles concernant:

a) la transparence des conditions et des exigences en matière d’information en ce qui concerne les services de paiement; et

b) les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et des prestataires de services de paiement dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu’activité habituelle ou professionnelle.

Article 2

Champ d’application

1. La présente directive s’applique aux services de paiement fournis au sein de l’Union.

2. Les titres III et IV s’appliquent aux opérations de paiement dans la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union.

3. Le titre III, à l’exception de l’article 45, paragraphe 1, point b), de l’article 52, point 2) e), et de l’article 56, point a), et le titre IV, à l’exception des articles 81 à 86, s’appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n’est pas la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union.

4. Le titre III, à l’exception de l’article 45, paragraphe 1, point b), de l’article 52, point 2) e), de l’article 52, point 5) g), et de l’article 56, point a), et le titre IV, à l’exception de l’article 62, paragraphes 2 et 4, des articles 76, 77 et 81, de l’article 83, paragraphe 1, et des articles 89 et 92, s’appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu’un seul des prestataires de services de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union.

5. Les États membres peuvent exempter les établissements visés à l’article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente directive.

Article 3

Exclusions

La présente directive ne s’applique pas:

a) aux opérations de paiement effectuées exclusivement en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l’intervention du moindre intermédiaire;

b) aux opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un agent commercial habilité par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement;

c) au transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise;

d) aux opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d’espèces à titre non professionnel, dans le cadre d’une activité à but non lucratif ou caritative;

e) aux services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d’une opération de paiement, à la demande expresse de l’utilisateur de services de paiement formulée juste avant l’exécution de l’opération de paiement via un paiement pour l’achat de biens ou de services;

f) aux opérations de change espèces contre espèces pour lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement;

g) aux opérations de paiement fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire:

i) un chèque papier régi par les dispositions de la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques;

ii) un chèque papier similaire à celui visé au point i) et régi par le droit d’un État membre non partie à la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques;

iii) une traite sur support papier conformément à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre;

iv) une traite sur support papier similaire à celle visée au point iii) et régie par le droit d’un État membre non partie à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre;

v) un titre-service sur support papier;

vi) un chèque de voyage sur support papier;

vii) un mandat postal sur support papier tel que défini par l’Union postale universelle;

h) aux opérations de paiement effectuées au sein d’un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d’autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice de l’article 35;

i) aux opérations de paiement liées au service d’actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point h) ou par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d’investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers;

j) aux services fournis par des prestataires de services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement, sans qu’ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l’enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l’authentification des données et des entités, les technologies de l’information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l’exception des services d’initiation de paiement et des services d’information sur les comptes;

k) aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à l’une des conditions suivantes:

i) instruments ne permettant à leur détenteur d’acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l’émetteur ou au sein d’un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel;

ii) instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services;

iii) instruments valables dans un seul État membre fournis à la demande d’une entreprise ou d’un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d’acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l’émetteur;

l) aux...

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