Decision No 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007 to 2013)

Coming into Force01 August 2012
Published date01 August 2012
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2006/1639/2012-08-01
Celex Number02006D1639-20120801
Date01 August 2012
TEXTE consolidé: 32006D1639 — FR — 01.08.2012

2006D1639 — FR — 01.08.2012 — 001.001


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►B DÉCISION No 1639/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310, 9.11.2006, p.15)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 670/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 juillet 2012 L 204 1 31.7.2012


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 319 du 18.11.2006, p. 51 (1639/2006)




▼B

DÉCISION No 1639/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 octobre 2006

établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, son article 157, paragraphe 3, et son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 2 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a adopté un nouvel objectif, celui de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde. Il a souligné l'importance de créer des conditions favorables aux petites et moyennes entreprises (PME), de diffuser les meilleures pratiques et d'assurer une plus grande convergence entre les États membres. Le Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 a défini la stratégie de l'Union en faveur du développement durable afin de garantir un juste équilibre entre la croissance économique, l'inclusion sociale et la protection de l'environnement. Les modes de production des entreprises jouent un rôle important en matière de développement durable.
(2) Il y a lieu d'établir un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (ci-après dénommé «programme-cadre») afin de contribuer à améliorer la compétitivité et le potentiel d'innovation de la Communauté, de favoriser le développement de la société du savoir et de promouvoir un développement durable s'appuyant sur une croissance économique équilibrée.
(3) Un tel programme s'inscrit dans la droite ligne de la communication de la Commission du 2 février 2005 au Conseil européen de printemps intitulée «Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi — Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne», qui préconise la mise en œuvre d'actions destinées à produire de la croissance et de la compétitivité et à faire de l'Europe un lieu plus attrayant pour les investisseurs et les travailleurs. La communication rappelle, en outre, qu'il faut impérativement stimuler l'initiative entrepreneuriale, attirer suffisamment de capital-risque pour la création de nouvelles entreprises et préserver une base industrielle solide en Europe, tout en encourageant l'innovation, et notamment l'éco-innovation, l'adoption des technologies de l'information et de la communication (TIC) et l'utilisation durable des ressources. Si la compétitivité résulte, dans une large mesure, de l'action d'entreprises dynamiques opérant sur des marchés ouverts et compétitifs et soutenues par un cadre adéquat, en particulier par un cadre réglementaire propice à l'innovation, le financement communautaire a un rôle à jouer en exerçant un effet de levier et en apportant des moyens financiers complémentaires pour remédier aux défaillances du marché.
(4) La charte européenne des petites entreprises (ci-après dénommée «charte»), approuvée par le Conseil européen de Santa Maria de Feira des 19 et 20 juin 2000, présente les petites entreprises comme «l'épine dorsale de l'économie européenne». Les politiques nationales et européennes devraient davantage tenir compte, dans la pratique, de la nature, des exigences et des attentes propres aux petites entreprises et aux entreprises artisanales. Les mesures communautaires visant à promouvoir les PME, telle que la communication de la Commission du 10 novembre 2005 intitulée «Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne — Une politique des PME moderne pour la croissance et l'emploi», devraient prendre en considération les objectifs énoncés dans la charte, et le programme-cadre devrait être utilisé pour réaliser des progrès en vue d'atteindre ces objectifs.
(5) Le programme-cadre devrait être destiné notamment aux PME telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 4 ). Le programme-cadre devrait accorder une attention particulière aux caractéristiques et exigences propres aux «gazelles», aux microentreprises et entreprises artisanales, et aux groupes cibles spécifiques y compris les femmes chefs d'entreprises.
(6) Le programme-cadre devrait rassembler les mesures communautaires spécifiques dans les domaines de l'esprit d'entreprise, des PME, de la compétitivité industrielle, de l'innovation, des TIC, des écotechnologies et de l'énergie intelligente qui, jusqu'à présent, relevaient des dispositions communautaires suivantes: la décision 96/413/CE du Conseil du 25 juin 1996 relative à la mise en œuvre d'un programme d'actions communautaires en faveur de la compétitivité de l'industrie européenne ( 5 ), la décision no 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications ( 6 ), le règlement (CE) no 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) ( 7 ), la décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) ( 8 ), la décision 2001/48/CE du Conseil du 22 décembre 2000 portant adoption d'un programme communautaire pluriannuel visant à encourager le développement et l'utilisation du contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux ainsi qu'à promouvoir la diversité linguistique dans la société de l'information ( 9 ), la décision no 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: «Énergie intelligente — Europe» (2003-2006) ( 10 ) pour soutenir le développement durable dans le domaine de l'énergie et la décision no 2256/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope 2005, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (Modinis) ( 11 ).
(7) Le programme-cadre devrait définir un ensemble d'objectifs communs, l'enveloppe financière totale prévue pour leur réalisation, différents types de mesures de mise en œuvre ainsi que les dispositions en matière de suivi, d'évaluation et de protection des intérêts financiers de la Communauté.
(8) Au sens de la communication de la Commission du 11 mars 2003 intitulée «Politique de l'innovation: mise à jour de l'approche de l'Union dans le contexte de la stratégie de Lisbonne» et en référence au manuel d'Oslo de l'OCDE, l'innovation s'entend comme comprenant le renouvellement et l'élargissement de la gamme de produits et services et de leurs marchés associés, la mise en place de nouvelles méthodes de conception, de production, d'approvisionnement et de distribution, l'introduction de changements dans la gestion, l'organisation du travail ainsi que dans les conditions de travail et les qualifications des travailleurs, et couvre l'innovation technologique, non technologique et organisationnelle.
(9) Il convient que les activités de recherche et de développement technologique menées conformément à l'article 166 du traité soient exclues du programme-cadre. Celui-ci devrait être complémentaire du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) ( 12 ) (ci-après dénommé «septième programme-cadre en matière de RDT») en se consacrant à l'innovation qui, technologique ou non, a dépassé le stade de la démonstration finale et est prête à faire l'objet d'une première application commerciale (expérimentations concernant les innovations en vue de leur application commerciale). Des garanties devraient être données pour prévenir une rupture de financement entre la recherche, le développement et les applications (activités de transfert technologique, notamment phase de préamorçage). La valorisation commerciale des résultats de recherche devrait donc être financée en étroite coopération avec le septième programme-cadre en matière de RDT et les autres programmes de recherche applicables.
(10) Le programme-cadre devrait également couvrir la première application commerciale de technologies existantes destinées à de nouvelles utilisations innovantes. Dans certains cas, des projets pilotes de démonstration technologique seront couverts par les deux programmes, à savoir le programme-cadre et le septième programme-cadre en matière de RDT. Cela ne sera possible que lorsque certaines solutions technologiques (par exemple des normes techniques dans le domaine des TIC) doivent être validées au stade de la première application commerciale d'une technologie dont la démonstration a déjà été faite d'une autre manière.
(11) Le programme-cadre devrait compléter les Fonds structurels et d'autres programmes
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