Decision No 661/2010/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network Text with EEA relevance

Coming into Force25 August 2010
End of Effective Date20 December 2013
Celex Number32010D0661
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2010/661(1)/oj
Published date05 August 2010
Date07 July 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 204, 05 August 2010
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5.8.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 204/1

DÉCISIONNo 661/2010/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2010

sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (3) a été modifiée à plusieurs reprises (4) et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite décision.
(2) L'établissement et le développement des réseaux transeuropéens contribuent à la réalisation d'importants objectifs de l'Union, tels que le bon fonctionnement du marché intérieur et le renforcement de la cohésion économique et sociale.
(3) L'établissement et le développement, sur l'ensemble du territoire de l'Union, de réseaux transeuropéens de transport ont également pour objectifs spécifiques d'assurer une mobilité durable des personnes et des marchandises dans les meilleures conditions sociales, environnementales et de sécurité possibles et d'intégrer l'ensemble des modes de transport en tenant compte de leurs avantages comparatifs. La création d'emplois est une des retombées possibles du réseau transeuropéen.
(4) L'augmentation du trafic, et en particulier la part croissante des poids lourds, entraîne une congestion accrue et des goulets d'étranglement plus nombreux dans les corridors de transport international. Afin de garantir la mobilité internationale des marchandises et des passagers, il est donc nécessaire d'optimiser la capacité du réseau transeuropéen de transport.
(5) La navigation à courte distance peut, entre autres, contribuer à désengorger les voies de transports terrestres.
(6) L'intégration des réseaux à l'échelle européenne ne peut se développer que progressivement sur la base du maillage des modes de transport en vue d'une meilleure utilisation des avantages inhérents à ces derniers.
(7) Des points d'interconnexion, incluant des ports maritimes, des ports intérieurs et des terminaux intermodaux, constituent une condition préalable à l'intégration des différents modes de transport dans un réseau multimodal.
(8) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, et notamment la fixation des grandes lignes et des priorités dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être, en raison de la nécessité de coordonner ces objectifs, mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(9) Il est nécessaire d'identifier les projets d'intérêt commun qui répondent à ces objectifs et qui s'inscrivent dans les priorités de l'action ainsi fixées. Il ne devrait être tenu compte que des projets présentant une viabilité économique potentielle.
(10) Il y a lieu de déclarer d'intérêt européen les projets prioritaires, de concentrer le financement de l'Union sur ces projets et de mettre en œuvre des mécanismes encourageant la coordination entre États membres pour faciliter leur réalisation selon les calendriers souhaités.
(11) Conformément à l'article 170 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique en matière de réseaux transeuropéens devrait contribuer à renforcer la cohésion économique et sociale sur le territoire de l'Union. Afin de réaliser cet objectif, il convient de rechercher une cohérence maximale entre les orientations de l'Union en matière de réseaux transeuropéens de transport et la programmation des instruments financiers pertinents disponibles au niveau de l'Union.
(12) Le bilan a posteriori des projets prioritaires devrait faciliter les révisions futures des orientations et de la liste des projets prioritaires et devrait contribuer à améliorer les méthodes d'évaluation a priori pratiquées par les États membres.
(13) L'autorisation de certains projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ne devrait être accordée qu'après une évaluation préalable des effets notables que ces projets sont susceptibles d'avoir sur l'environnement, dans le respect de la réglementation de l'Union en vigueur.
(14) Les exigences liées à la protection de l'environnement devraient être intégrées dans la définition et la mise en œuvre de la politique de l'Union concernant les réseaux transeuropéens, conformément à l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cela nécessite de promouvoir en priorité les infrastructures pour les modes de transport les moins nuisibles à l'environnement, à savoir le transport ferroviaire, les transports maritimes à courte distance et la navigation intérieure.
(15) L'évaluation environnementale visée à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (5) s'appliquera à l'avenir à tous les plans et programmes prévoyant des projets d'intérêt commun. Le financement des infrastructures de transport devrait également être subordonné au respect des dispositions de la législation de l'Union en matière d'environnement, en particulier la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (6), la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (7) et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée) (8).
(16) Dans l'optique de l'objectif général consistant à assurer une mobilité durable des personnes et des marchandises, il convient de mettre en place des mécanismes de soutien au développement d'autoroutes de la mer entre États membres pour réduire la congestion routière et/ou améliorer l'accessibilité aux États et aux régions périphériques ou insulaires. La mise en place de tels mécanismes encadrés, entre autres, par des procédures de mise en concurrence devrait être transparente, répondre aux besoins et ne devrait porter en aucune manière préjudice aux règles de l'Union en matière de concurrence, ni à celles relatives aux marchés publics.
(17) Un renforcement de la coordination entre les États concernés par des projets situés sur le même axe peut être nécessaire pour améliorer la rentabilité des investissements et faciliter leur synchronisation et leur montage financier.
(18) Il convient que la Commission présente tous les deux ans un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision et qu'avant 2010 la Commission élabore un rapport sur l'état d'avancement des projets prioritaires et, le cas échéant, propose de modifier la liste des projets prioritaires.
(19) Il convient qu'un comité soit habilité, en particulier, à assister la Commission lorsqu'elle examine la mise en œuvre et le développement des orientations établies par la présente décision.
(20) Il convient, dans un souci de clarté, de remplacer l'annexe I de la décision no 1692/96/CE par une nouvelle annexe contenant les cartes relatives à l'ensemble des États membres; ceci garantirait que les cartes déjà contenues dans cette décision telle que modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (9) sont complétées par celles contenues dans l'acte d'adhésion de 2003. Par ailleurs, la date fixée pour la réalisation du plan est 2020 pour tous les États membres,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Objet

1. La présente décision a pour objet d'établir les orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine du réseau transeuropéen de transport. Ces orientations identifient des projets d'intérêt commun dont la réalisation doit contribuer au développement du réseau à l'échelle de l'Union.

2. Les orientations visées au paragraphe 1 constituent un cadre général de référence destiné à encourager les actions des États membres et, le cas échéant, de l'Union, visant à réaliser des projets d'intérêt commun ayant pour objet d'assurer la cohérence, l'interconnexion et l'interopérabilité du réseau transeuropéen de transport ainsi que l'accès à ce réseau. Ces orientations visent également à faciliter l'engagement du secteur privé.

3. Les exigences essentielles en matière d'interopérabilité du réseau transeuropéen de transport, de télématique des transports et des services associés sont définies conformément aux traités dans la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (10) et séparément de la présente décision.

Article 2

Objectifs

1. Le réseau transeuropéen de transport...

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