Council Regulation (EC) No 1030/2002 of 13 June 2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals

Coming into Force21 November 2017
Published date21 November 2017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/1030/2017-11-21
Celex Number02002R1030-20171121
Date21 November 2017
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32002R1030 — FR — 21.11.2017

02002R1030 — FR — 21.11.2017 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1030/2002 DU CONSEIL du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 380/2008 DU CONSEIL du 18 avril 2008 L 115 1 29.4.2008
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2017/1954 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2017 L 286 9 1.11.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1030/2002 DU CONSEIL

du 13 juin 2002

établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers



Article premier

1. Les titres de séjour délivrés par les États membres aux ressortissants des pays tiers sont établis selon un modèle uniforme et réservent un espace suffisant pour les informations mentionnées en annexe. ►M1 Les titres de séjour des ressortissants de pays tiers sont délivrés sous la forme de documents séparés au format ID 1 ou ID 2. Chaque État membre peut ajouter, dans l'espace du modèle uniforme prévu à cet effet, toute information importante concernant la nature du titre et le statut juridique de la personne concernée, notamment pour indiquer si l'intéressé est ou non autorisé à travailler.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «titre de séjour», toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre et permettant à un ressortissant d'un pays tiers de séjourner légalement sur son territoire, à l'exception:

i) des visas;

▼M1

ii) des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande d’asile, d’une demande de titre de séjour ou d’une demande de prolongation de celui-ci;

▼M1

ii bis) des titres délivrés dans des circonstances exceptionnelles en vue d’une prolongation du séjour autorisé pour une durée maximale d’un mois;

▼B

iii) des autorisations délivrées pour un séjour dont la durée n'excède pas les six mois, par les États membres qui n'appliquent pas les dispositions de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ( 1 );

b) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité.

Article 2

1. Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle uniforme de titre de séjour sont établies, conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a) les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b) les procédés et les modalités techniques à observer pour remplir le modèle uniforme de titre de séjour;

c) les autres modalités à observer pour remplir le modèle uniforme de titre de séjour;

▼M1

d) les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à sa sécurisation, y compris la prévention de l’accès non autorisé;

e) les exigences de qualité et les normes communes en ce qui concerne l’image faciale et les images d’empreintes digitales;

f) une liste exhaustive des éléments de sécurité nationaux supplémentaires pouvant être ajoutés par les États membres conformément au point h) de l’annexe.

▼B

2. Les couleurs du titre de séjour uniforme peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.

Article 3

▼M1

Il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, que les spécifications visées à l’article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu’aux organismes désignés par les États membres pour l’impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

▼B

Chaque État membre désigne un organisme unique auquel il confie la responsabilité de l'impression du titre de séjour uniforme. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

Sans préjudice des règles régissant la protection des données, les personnes auxquelles le titre de séjour est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel inscrites sur ce titre et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

▼M1

Le titre de séjour ou le support de stockage du titre de séjour mentionné à l’article 4 bis ne contiennent aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par le présent règlement ou par son annexe ou si ces données sont inscrites sur le document de voyage correspondant par l’État de délivrance conformément à sa législation nationale. Les États membres peuvent également stocker des données aux fins de l’accès à des services en ligne tels que ceux de l’administration en ligne et du commerce en ligne, ainsi que des dispositions supplémentaires relatives au titre de séjour dans une des puces visées au point 16 de l’annexe. Toutefois, toutes les données nationales doivent être séparées logiquement des données biométriques visées à l’article 4 bis.

Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques intégrés dans les titres de séjour ne sont utilisés que pour vérifier:

a) l’authenticité du document;

b) l’identité du titulaire grâce à des éléments comparables et directement disponibles lorsque la législation nationale exige la production du titre de séjour.

▼M1

Article 4 bis

Le modèle uniforme de titre de séjour comporte un support de stockage contenant une image faciale et deux images d’empreintes digitales du titulaire, ces images étant toutes enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d’une capacité suffisante et présente les caractéristiques nécessaires pour garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données.

Article 4 ter

Aux fins du présent règlement, les États membres relèvent les identificateurs biométriques, comprenant l’image faciale et deux empreintes digitales, des ressortissants de pays tiers.

La procédure est déterminée conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et aux dispositions de sauvegarde prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

Les identificateurs biométriques suivants sont collectés:

une photographie fournie par le demandeur ou prise au moment de la demande, et

deux empreintes digitales relevées à plat et numérisées.

Les spécifications techniques pour la collecte des identificateurs biométriques sont établies conformément à la procédure définie à l’article 7, paragraphe 2, et aux normes de l’OACI...

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