Reglamento (CE) no 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (versión refundida)

Coming into Force15 December 2018
Published date15 December 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/2018-12-15
Celex Number02009R0428-20181215
Date15 December 2018
CourtDonnées provisoires,Datos provisionales,Vorläufige Daten,Dati provvisori,Provisional data
TEXTE consolidé: 32009R0428 — FR — 15.12.2018

02009R0428 — FR — 15.12.2018 — 008.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (CE) No 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte) (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1232/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 novembre 2011 L 326 26 8.12.2011
M2 RÈGLEMENT (UE) No 388/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 avril 2012 L 129 12 16.5.2012
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 599/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 L 173 79 12.6.2014
M4 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1382/2014 DE LA COMMISSION du 22 octobre 2014 L 371 1 30.12.2014
M5 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2420 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2015 L 340 1 24.12.2015
M6 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1969 DE LA COMMISSION du 12 septembre 2016 L 307 1 15.11.2016
M7 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2268 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2017 L 334 1 15.12.2017
►M8 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1922 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2018 L 319 1 14.12.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 224 du 27.8.2009, p. 21 (428/2009)
C2 Rectificatif, JO L 060 du 5.3.2016, p. 93 (2015/2420)
C3 Rectificatif, JO L 025 du 31.1.2017, p. 36 (2016/1969)
C4 Rectificatif, JO L 012 du 17.1.2018, p. 62 (2017/2268)
►C5 Rectificatif, JO L 105 du 16.4.2019, p. 67 (2018/1922)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 428/2009 du Conseil

du 5 mai 2009

instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

(refonte)



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement institue un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «biens à double usage», les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs;

2) «exportation»:

i) une procédure d’exportation au sens de l’article 161 du règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes communautaire);

ii) une procédure de réexportation au sens de l’article 182 dudit code, à l’exclusion des biens en transit; et

iii) la transmission de logiciels ou de technologies, par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique, vers une destination à l’extérieur de la Communauté européenne; cela comprend la mise à disposition sous forme électronique des logiciels et des technologies à l’intention de personnes physiques ou morales et de partenariats à l’extérieur de la Communauté. Cette définition s’applique aussi à la transmission orale de technologies lorsque celles-ci sont décrites par téléphone;

3) «exportateur», toute personne physique ou morale ou tout partenariat:

i) pour le compte de laquelle ou duquel est faite une déclaration d’exportation, c’est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilitée à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de la Communauté. Si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui a la faculté de décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de la Communauté;

ii) qui décide de transmettre ou de mettre à disposition des logiciels ou des technologies par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique vers une destination à l’extérieur de la Communauté.

Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer des biens à double usage appartient à une personne établie en dehors de la Communauté selon le contrat sur lequel l’exportation est fondée, l’exportateur est réputé être la partie contractante établie dans la Communauté;

4) «déclaration d’exportation», l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et les modalités prescrites, sa volonté de placer des biens à double usage sous le régime de l’exportation;

5) «service de courtage»:

la négociation ou l'organisation de transactions en vue de l'achat, la vente ou la fourniture des biens à double usage d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

la vente ou l’achat de biens à double usage qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.

Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. On entend par «services auxiliaires», le transport, les services financiers, l’assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion;

6) «courtier»: toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre de la Communauté et qui fournit les services définis au point 5), de la Communauté vers le territoire d’un pays tiers;

7) «transit», le transport de biens à double usage non communautaires entrant sur le territoire douanier de la Communauté et le traversant vers une destination à l’extérieur de la Communauté;

8) «autorisation individuelle d’exportation», une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens à double usage;

▼M1

9) «autorisation générale d’exportation de l’Union», une autorisation d’exportation pour certains pays de destination, octroyée à l’ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences d’utilisation telles qu’elles figurent aux annexes IIa à IIf;

▼B

10) «autorisation globale d’exportation», une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un type ou une catégorie de biens à double usage qui peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques;

11) «autorisation générale nationale d’exportation», une autorisation d’exportation octroyée conformément à l’article 9, paragraphe 2, et définie par la législation nationale en conformité avec l’article 9 et l’annexe III c;

12) «territoire douanier de l’Union européenne», le territoire au sens de l’article 3 du code des douanes communautaire;

13) «biens à double usage non communautaires», les biens ayant le statut de marchandises non communautaires au sens de l’article 4, paragraphe 8, du code des douanes communautaire.



CHAPITRE II

CHAMP D’APPLICATION

Article 3

1. L’exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I est soumise à autorisation.

2. Conformément à l’article 4 ou à l’article 8, l’exportation vers toutes ou certaines destinations de certains biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I peut également être soumise à autorisation.

Article 4

1. L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I est soumise à autorisation si les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes.

2. L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I est également soumise à autorisation si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes ►M1 imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil ou dans une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies et si les autorités visées au paragraphe 1 ont informé l’exportateur que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à une utilisation finale militaire. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «utilisation finale militaire»:

a) l’incorporation dans des produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres;

b) l’utilisation d’équipements de production, d’essai ou d’analyse et de composants à cet effet, en vue de la mise au point, de la production ou de l’entretien de produits militaires figurant sur la liste précitée;

c) l’utilisation en usine de tout produit non fini en vue de la production de produits militaires figurant sur la liste précitée.

3. L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I est également soumise à autorisation si les autorités visées au paragraphe 1 ont informé l’exportateur que les biens en question sont ou...

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