Council Regulation (EC) No 1215/2009 of 30 November 2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process (codified version)

Coming into Force15 August 2017
Published date15 August 2017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1215/2017-08-15
Celex Number02009R1215-20170815
Date15 August 2017
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32009R1215 — FR — 15.08.2017

02009R1215 — FR — 15.08.2017 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1215/2009 DU CONSEIL du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (version codifiée) (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1336/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011 L 347 1 30.12.2011
M2 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M3 RÈGLEMENT (UE) no 1202/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013 L 321 1 30.11.2013
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2015/2423 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015 L 341 18 24.12.2015
►M5 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1464 DE LA COMMISSION du 2 juin 2017 L 209 1 12.8.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1215/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

(version codifiée)



▼M5

Article premier

Arrangements préférentiels

1. Les produits originaires d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du territoire douanier du Kosovo, du Monténégro et de Serbie, relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans l'Union sans restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.

2. Les produits originaires d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du territoire douanier du Kosovo, du Monténégro et de Serbie continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié. Ces produits bénéficient également de toute concession prévue au présent règlement qui serait plus favorable que celle accordée dans le cadre des accords bilatéraux entre l'Union et lesdits pays.

▼B

Article 2

Conditions d’octroi des arrangements préférentiels

1. L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par l’article 1er est subordonné:

▼M1

a) au respect de la définition des «produits originaires» donnée dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93;

▼B

b) à l’engagement des pays et territoires visés à l’article 1er de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de la Communauté, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction à compter du 30 septembre 2000; et

c) à l’engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude; et

▼M4

d) à l'engagement des pays et territoires visés à l'article 1er de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l'homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l'État de droit.

▼B

2. L’octroi du bénéfice des régimes préférentiels instaurés par l’article 1er, sans préjudice des conditions prévues au paragraphe 1, est subordonné à la volonté des pays bénéficiaires de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l’OMC.

Si cette condition n’est pas respectée, le Conseil peut prendre les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

▼M4

3. Si un pays ou un territoire ne respecte pas le paragraphe 1, point a), b) ou c), ou le paragraphe 2, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, suspendre, en tout ou partie, les avantages octroyés au titre du présent règlement au pays ou territoire concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 4.

▼B

Article 3

Produits agricoles — contingents tarifaires

1. Pour certains produits de la pêche et les vins, énumérés à l’annexe I et originaires des pays et territoires visés à l’article 1er, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté sont suspendus durant les périodes, aux niveaux, dans les limites des contingents tarifaires communautaires et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe.

▼M1

2. Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union des produits de la catégorie «baby beef» définis dans l’annexe II et originaires du territoire douanier du Kosovo sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun, dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de ►M5 0 tonne en équivalent de poids en carcasse.

Toute demande d’importation dans le cadre de ce contingent est accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par les autorités compétentes du territoire exportateur et attestant que les produits sont originaires du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans l’annexe II du présent règlement. Ledit certificat est établi par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.

▼M1 —————

▼M1

4. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et notamment de l’article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole et du marché de la pêche, adopter des mesures appropriées par voie d’actes d’exécution si des importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés de l’Union et de leurs mécanismes régulateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.

Article 4

Mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie «baby beef»

La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées de mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie «baby beef». Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.

▼B

Article 5

Administration des contingents tarifaires

Les contingents tarifaires visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont administrés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Les communications à cette fin entre les États membres et la Commission se font, dans la mesure du possible, par la voie électronique.

Article 6

Accès aux contingents tarifaires

Chaque État membre s’assure que les importateurs ont un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires aussi longtemps que le reliquat du volume contingentaire concerné le permet.

▼M1

Article 7

Attribution de compétences

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne:

a) les modifications et adaptations techniques à apporter aux annexes I et II rendues nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC;

b) les adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre d’autres accords entre l’Union et les pays et territoires visés à l’article 1er;

▼M4

c) la suspension, en tout ou partie, du droit d'un pays ou d'un territoire concerné de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement, en cas de non-respect par ce pays ou territoire des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 1, point d).

▼M1

Article 7 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

▼M3

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 3 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

▼M1

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 7 n’entre...

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