Regulation (EC) No 437/2003 of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 on statistical returns in respect of the carriage of passengers, freight and mail by air
Coming into Force | 31 March 2003 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32003R0437 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2003/437/oj |
Published date | 11 March 2003 |
Date | 27 February 2003 |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 66, 11 mars 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 66, 11 de marzo de 2003,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 66, 11 marzo 2003 |
Règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne
Journal officiel n° L 066 du 11/03/2003 p. 0001 - 0008
Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil
du 27 février 2003
sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Pour s'acquitter des tâches qui leur ont été confiées, dans le contexte de la politique de transport aérien de la Communauté et dans celui du développement futur de la politique commune des transports, les institutions communautaires devraient pouvoir disposer de données statistiques comparables, cohérentes, synchronisées et régulières sur l'ampleur et le développement du transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne à l'intérieur de la Communauté et à destination et en provenance de la Communauté.
(2) Il n'existe pas à ce jour de telles statistiques exhaustives à l'échelle communautaire.
(3) La décision 1999/126/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative au programme statistique communautaire 1998-2002(4) a constaté la nécessité d'établir de telles statistiques.
(4) La collecte de données communes sur une base comparable ou harmonisée permet de disposer d'un système intégré fournissant des informations fiables, cohérentes et rapides.
(5) Les données sur le transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne devraient, si possible, être compatibles avec les données internationales fournies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et être comparables, le cas échéant, entre États membres et pour les différents modes de transport.
(6) Au terme d'un certain délai, la Commission devrait soumettre un rapport afin de permettre une évaluation de l'application du présent règlement.
(7) Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, la définition de normes statistiques communes permettant l'établissement de données harmonisées constitue une action qui ne peut être réalisée efficacement qu'au niveau de la Communauté. Ces normes devraient être mises en application dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions chargées d'établir des statistiques officielles.
(8) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(5) constitue un cadre de référence pour les dispositions énoncées par le présent règlement.
(9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(10) Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(7) a été consulté.
(11) Le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar, et ce régime n'est pas encore entré en application.
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectif
Les États membres établissent des statistiques sur le transport de passagers, de fret et de courrier par des services commerciaux aériens ainsi que sur les mouvements d'aéronefs civils à destination et en provenance d'aéroports communautaires, à l'exclusion des vols effectués par des aéronefs d'État.
Article 2
Gibraltar
1. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.
2. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2...
To continue reading
Request your trial