Council Regulation (EC) No 2533/98 of 23 November 1998 concerning the collection of statistical information by the European Central Bank

Coming into Force08 March 2015
Published date08 March 2015
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Celex Number01998R2533-20150308
Date08 March 2015
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 31998R2533 — FR — 08.03.2015

1998R2533 — FR — 08.03.2015 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2533/98 DU CONSEIL du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318, 27.11.1998, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 951/2009 DU CONSEIL du 9 octobre 2009 L 269 1 14.10.2009
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2015/373 DU CONSEIL du 5 mars 2015 L 64 6 7.3.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2533/98 DU CONSEIL

du 23 novembre 1998

concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole (no 3) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts»), et notamment leur article 5.4,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis de la Commission ( 3 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 42 des statuts,

(1) considérant que, en vertu de l'article 5.1 des statuts, la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques, les informations statistiques nécessaires à l'accomplissement des missions du Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «SEBC»); que, afin de faciliter l'accomplissement de ces missions, qui sont définies à l'article 105 du traité, et notamment la mise en œuvre de la politique monétaire, ces informations statistiques sont utilisées essentiellement pour la production de statistiques agrégées, pour lesquelles l'identité des agents économiques pris individuellement est sans objet, mais qu'elles peuvent aussi être utilisées au niveau des agents économiques pris individuellement; que l'article 5.2 des statuts énonce que les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1 des statuts; que l'article 5.4 des statuts énonce que le Conseil définit les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution; que, aux fins de l'article 5.1 des statuts, les banques centrales nationales peuvent coopérer avec les autres autorités compétentes, et notamment avec les instituts statistiques nationaux et les autorités de surveillance des marchés;
(2) considérant que, pour que les informations statistiques soient un outil efficace dans l'accomplissement des missions du SEBC, les définitions et procédures régissant leur collecte doivent être structurées de manière à ce que la BCE ait la possibilité de disposer, en temps voulu, et avec suffisamment de souplesse, de statistiques de grande qualité qui reflètent l'évolution des conditions économiques et financières, et tiennent compte de la charge imposée aux agents déclarants; que, ce faisant, il convient non seulement de veiller à l'accomplissement des missions du SEBC et à son indépendance mais également de s'attacher à réduire au maximum la charge imposée aux agents déclarants;
(3) considérant qu'il est par conséquent souhaitable de définir une population de référence soumise à déclaration, en termes de catégories d'unités économiques et d'applications statistiques concernées, à laquelle les compétences de la BCE en matière statistique sont restreintes et à partir de laquelle elle détermine la population effective soumise à déclaration en vertu de son pouvoir réglementaire;
(4) considérant qu'une population homogène soumise à déclaration est nécessaire à la production d'un bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires des États membres participants, dont le principal objectif est de fournir à la BCE un tableau statistique global des évolutions monétaires dans les États membres participants, considérés comme un seul territoire économique; que la BCE a établi et met à jour une «Liste des institutions financières monétaires à des fins statistiques» fondée sur une définition commune de ces institutions;
(5) considérant que ladite définition commune à des fins statistiques précise que les institutions financières monétaires comprennent les établissements de crédit au sens du droit communautaire et toutes les autres institutions financières résidentes dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que des institutions financières monétaires, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte (du moins en termes économiques);
(6) considérant qu'il peut néanmoins être nécessaire que les organismes de chèques et virements postaux qui ne répondent pas forcément à la définition commune à des fins statistiques des institutions financières monétaires, soient soumis aux obligations de déclaration à la BCE en matière de statistiques monétaires, bancaires et de systèmes de paiement dans la mesure où ils peuvent, de manière significative, recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts et effectuer des opérations dans le cadre des systèmes de paiement;
(7) considérant que, dans le Système européen des comptes nationaux et régionaux 1995 ( 4 ) (ci-après dénommé «SEC 1995»), le secteur des sociétés financières comprend, par conséquent, les sous-secteurs «banque centrale» et «autres institutions financières monétaires» et ne peut être élargi que par l'intégration de catégories d'institutions issues du sous-secteur «autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension»;
(8) considérant que les statistiques relatives à la balance des paiements, à la position extérieure, aux valeurs mobilières, à la monnaie électronique et aux systèmes de paiement sont nécessaires pour permettre au SEBC de remplir ses missions de façon indépendante;
(9) considérant que l'utilisation des termes «personnes physiques et morales» à l'article 5.4 des statuts doit faire l'objet d'une interprétation cohérente avec les pratiques des États membres en matière de statistiques monétaires, bancaires et de balance des paiements et, par conséquent, englobe également des entités qui ne sont ni des personnes physiques ni des personnes morales au sens de leurs législations nationales respectives mais qui appartiennent néanmoins aux sous-secteurs appropriés du SEC 1995; que les obligations de déclaration peuvent par conséquent être imposées à des entités telles que les sociétés de personnes, les succursales, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les fonds, qui, en vertu de leurs législations nationales respectives, n'ont pas le statut de personne morale; que, dans ce cas, l'obligation de déclaration est imposée aux personnes qui, dans le cadre des dispositions légales nationales applicables, représentent juridiquement les entités concernées;
(10) considérant que les déclarations statistiques relatives au bilan des établissements visés à l'article 19.1 des statuts peuvent également servir au calcul du montant des réserves minimales qu'elles peuvent être tenues de constituer;
(11) considérant qu'il appartient au conseil des gouverneurs de la BCE de préciser la répartition, entre la BCE et les banques centrales nationales, des tâches de collecte et de vérification des informations statistiques et de leur exécution, en tenant compte du principe défini à l'article 5.2 des statuts, ainsi que des missions qui incomberont aux autorités nationales dans la limite de leurs compétences, en vue d'obtenir des statistiques qui soient toujours de qualité;
(12) considérant que, au cours des premières années d'existence de la zone de la monnaie unique, le principe d'efficacité en regard des coûts peut nécessiter que les obligations de déclaration statistique à la BCE soient respectées au moyen de procédures transitoires, compte tenu des contraintes imposées aux systèmes de collecte existants; que cela peut notamment impliquer, dans le cas du compte financier de la balance des paiements, que les données relatives aux positions ou aux transactions transfrontières des États membres participants considérés comme un seul territoire économique puissent, au cours des premières années d'existence de la zone de la monnaie unique, être agrégées en utilisant toutes les positions ou transactions entre les résidents d'un État membre participant et les résidents d'autres pays;
(13) considérant que les limites et conditions dans lesquelles la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des sanctions en cas de non-respect des obligations figurant dans ses règlements et décisions ont été définies, conformément à l'article 34.3 des statuts, par le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions ( 5 ); que, en cas de conflit entre les dispositions dudit règlement et le présent règlement qui permettent à la BCE d'infliger des sanctions, ce sont les dispositions du présent règlement qui prévalent; que les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations définies dans le présent règlement n'affectent pas la possibilité qu'a le SEBC d'arrêter les dispositions appropriées d'exécution dans le cadre de ses relations avec les contreparties, prévoyant notamment l'exclusion partielle ou totale d'un agent déclarant des opérations de politique monétaire en cas de manquement grave aux obligations
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