Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC Text with EEA relevance

Coming into Force19 July 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013L0034
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj
Published date29 June 2013
Date26 June 2013
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 182, 29 giugno 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 182, 29 juin 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 182, 29 de junio de 2013
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29.6.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 182/19

DIRECTIVE 2013/34/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La présente directive tient compte du programme "Mieux légiférer" de la Commission, et notamment de la communication de la Commission intitulée "Une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne", qui a pour objectif de concevoir et de produire une réglementation qui soit de la meilleure qualité possible, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité et en garantissant que les charges administratives soient proportionnées aux avantages qu'elles procurent. La communication de la Commission intitulée "Think Small First: Priorité aux PME - Un "Small Business Act" pour l'Europe", adoptée en juin 2008 et révisée en février 2011, reconnaît le rôle central joué par les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'économie de l'Union et vise à améliorer l'approche globale de l'esprit d'entreprise et à ancrer le principe "priorité aux PME" dans la définition des politiques, depuis la réglementation jusqu'au service public. Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 s'est félicité de l'intention exprimée par la Commission de présenter l'Acte pour le marché unique en mettant l'accent sur des mesures qui créent de la croissance et de l'emploi et qui débouchent sur des résultats tangibles pour les citoyens et les entreprises. La communication de la Commission intitulée l'"Acte pour le marché unique", adoptée en avril 2011, propose de simplifier la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de société (3) et la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (4) (ci-après dénommées "directives comptables") en ce qui concerne les obligations en matière d'information financière et de réduction des charges administratives, en particulier pour les PME. La "stratégie Europe 2020" pour une croissance intelligente, durable et inclusive vise à réduire les charges administratives ainsi qu'à améliorer l'environnement des entreprises, en particulier pour les PME, et à encourager l'internationalisation de ces dernières. Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 a également appelé à une réduction globale des contraintes réglementaires, et notamment celles qui pèsent sur les PME, à la fois au niveau de l'Union et au niveau national, et proposé des mesures visant à accroître la productivité, par exemple en éliminant les lourdeurs administratives et en améliorant le cadre réglementaire applicable aux PME.
(2) Le 18 décembre 2008, le Parlement européen a adopté une résolution sur les exigences comptables en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, notamment les micro-entités (5), dans laquelle il indique que les directives comptables sont souvent très lourdes pour les petites et moyennes entreprises et en particulier pour les micro-entités, et demande à la Commission de poursuivre ses efforts concernant le réexamen de ces directives.
(3) La coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des états financiers annuels et des rapports de gestion, les modes d'évaluation utilisés ainsi que la publication de ces documents pour ce qui concerne certaines formes d'entreprises à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des actionnaires, des associés et des tiers. Une coordination simultanée s'impose dans ces domaines pour ces formes d'entreprises, en raison du fait que, d'une part, certaines entreprises exercent leurs activités dans plus d'un État membre et, d'autre part, ces entreprises n'offrent aucune garantie aux tiers au-delà du montant de leur actif net.
(4) Les états financiers annuels poursuivent des objectifs divers et ne fournissent pas simplement des informations aux investisseurs sur les marchés des capitaux mais rendent également compte de transactions passées et améliorent la gouvernance d'entreprise. La législation comptable de l'Union doit établir un juste équilibre entre les intérêts des utilisateurs des états financiers et l'intérêt de l'entreprise à ne pas subir de charge indue liée à des exigences en matière d'information.
(5) Le champ d'application de la présente directive devrait comprendre certaines entreprises à responsabilité limitée telles que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action et les sociétés à responsabilité limitée. Il existe, en outre, un nombre important de sociétés de personnes dont tous les associés indéfiniment responsables sont constitués en tant que société de type société anonyme ou société en commandite par actions ou en tant que société de type société à responsabilité limitée, et lesdites sociétés de personnes devraient, par conséquent, être soumises aux mesures de coordination de la présente directive. La présente directive devrait également faire en sorte que ces sociétés de personnes relèvent de son champ d'application lorsque les associés d'une société de personnes non constitués en société de type société anonyme ou société en commandite par actions ou en société à responsabilité limitée ont en fait une responsabilité limitée en ce qui concerne leurs obligations parce que cette responsabilité est limitée par d'autres entreprises relevant du champ d'application de la présente directive. L'exclusion des entreprises à but non lucratif du champ d'application de la présente directive est en cohérence avec son objectif, conformément à l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(6) Le champ d'application de la présente directive devrait être fondé sur des principes et garantir qu'une entreprise ne puisse pas s'exclure elle-même du champ d'application en créant une structure de groupe comportant plusieurs niveaux d'entreprises établies à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union.
(7) Les dispositions de la présente directive ne devraient s'appliquer que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles ou en contradiction avec les dispositions relatives à l'établissement de l'information financière de certaines formes d'entreprises ou avec les dispositions relatives à la répartition du capital d'une entreprise prévues dans d'autres actes législatifs en vigueur adoptés par une ou plusieurs institutions de l'Union.
(8) Il est en outre nécessaire que soient établies des conditions juridiques équivalentes minimales au niveau de l'Union concernant l'étendue des informations financières à mettre à la disposition du public par des entreprises concurrentes.
(9) Les états financiers annuels devraient être établis avec prudence et devraient donner une image fidèle des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats d'une entreprise. Il est possible que, dans des cas exceptionnels, un état financier ne donne pas une telle image fidèle lorsque des dispositions de la présente directive sont appliquées. Dans de tels cas, l'entreprise devrait déroger auxdites dispositions aux fins de donner une image fidèle. Les États membres devraient pouvoir définir quels sont ces cas exceptionnels et fixer les règles spéciales à appliquer en pareil cas. Ces cas exceptionnels devraient s'entendre comme concernant uniquement des transactions très inhabituelles et des situations inhabituelles, et ils ne devraient pas, par exemple, concerner des secteurs particuliers dans leur globalité.
(10) La présente directive devrait garantir que les exigences applicables aux petites entreprises sont dans une large mesure harmonisées dans l'ensemble de l'Union. La présente directive est fondée sur le principe "priorité aux PME". Afin d'éviter de faire peser des charges administratives disproportionnées sur ces entreprises, les États membres ne devraient pouvoir exiger qu'un petit nombre d'informations sous forme d'annexes complémentaires à l'annexe obligatoire. Toutefois, dans le cas d'un fichier unique, les États membres peuvent, dans certains cas, exiger un nombre limité d'informations supplémentaires si celles-ci sont explicitement exigées par leur législation fiscale nationale et si elles sont strictement nécessaires aux fins de la perception de l'impôt. Il devrait être possible pour les États membres d'imposer aux moyennes et grandes entreprises des exigences qui vont au-delà des exigences minimales prescrites par la présente directive.
(11) Lorsque la présente directive autorise les États membres à imposer des exigences supplémentaires, par exemple, aux petites entreprises, cela signifie qu'ils peuvent faire usage de cette possibilité intégralement ou en partie, en exigeant moins que ce que prévoit celle-ci. De même, lorsque la présente directive autorise les États membres à faire usage d'une dérogation en ce qui concerne, par exemple, les petites entreprises, cela signifie qu'ils peuvent exempter ces entreprises
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