Commission Implementing Regulation (EU) No 908/2014 of 6 August 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to paying agencies and other bodies, financial management, clearance of accounts, rules on checks, securities and transparency

Coming into Force10 June 2019
Published date10 June 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/2019-06-10
Celex Number02014R0908-20190610
Date10 June 2019
CourtProvisional data,Dati provvisori,Vorläufige Daten,Datos provisionales,Données provisoires
TEXTE consolidé: 32014R0908 — FR — 10.06.2019

02014R0908 — FR — 10.06.2019 — 007.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 908/2014 DE LA COMMISSION du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/583 DE LA COMMISSION du 13 avril 2015 L 97 5 14.4.2015
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/775 DE LA COMMISSION du 18 mai 2015 L 122 1 19.5.2015
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2222 DE LA COMMISSION du 1er décembre 2015 L 316 2 2.12.2015
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1786 DE LA COMMISSION du 7 octobre 2016 L 273 31 8.10.2016
M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/772 DE LA COMMISSION du 3 mai 2017 L 115 43 4.5.2017
►M6 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/56 DE LA COMMISSION du 12 janvier 2018 L 10 9 13.1.2018
►M7 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/936 DE LA COMMISSION du 6 juin 2019 L 149 58 7.6.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 114 du 5.5.2015, p. 25 (no 908/2014)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 908/2014 DE LA COMMISSION

du 6 août 2014

portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence



CHAPITRE I

ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS

Article premier

Procédure d’agrément des organismes payeurs

1. Chaque État membre désigne une autorité au niveau ministériel chargée:

a) d’octroyer, de réviser et de retirer l’agrément des organismes payeurs;

b) d’exécuter les tâches qui sont confiées à l’autorité compétente au titre du présent chapitre.

2. L’autorité compétente, par un acte officiel, décide de l’octroi ou, après révision, du retrait de l’agrément de l’organisme payeur après examen des conditions d’agrément visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 (ci-après les «conditions d’agrément»). L’autorité compétente informe sans délai la Commission des agréments octroyés et retirés.

3. L’autorité compétente désigne un organisme d’audit pour effectuer un examen avant l’octroi de tout agrément (évaluation préalable à l’agrément). L’organisme d’audit est une autorité d’audit ou tout autre organisme public ou privé ou unité organisationnelle d’une autorité ayant les connaissances, les compétences et la capacité requises pour réaliser des audits. L’organisme d’audit est indépendant de l’organisme payeur devant être agréé.

L’examen (évaluation préalable à l’agrément) devant être réalisé par l’organisme d’audit couvre en particulier:

a) les procédures et systèmes mis en place pour l’ordonnancement et l’exécution des paiements;

b) la répartition des tâches et l’adéquation du contrôle interne et externe en ce qui concerne les transactions financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ci-après dénommés conjointement les «Fonds»;

c) la mesure dans laquelle les procédures et systèmes mis en place sont à même de protéger le budget de l’Union, y compris des mesures anti-fraude fondées sur les risques;

d) la sécurité des systèmes d’information;

e) la tenue des registres comptables.

L’organisme d’audit élabore un rapport détaillant les travaux d’audit réalisés, les résultats de ces travaux et son évaluation quant au respect par l’organisme payeur des conditions d’agrément. Le rapport est communiqué à l’autorité compétente qui délivre ensuite l’acte d’agrément si elle a la certitude que l’organisme payeur répond aux conditions d’agrément.

4. Lorsque l’autorité compétente considère que l’organisme payeur ne répond pas aux conditions d’agrément, elle informe celui-ci des conditions spécifiques auxquelles il doit satisfaire pour prétendre à l’agrément.

En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent pour remplir ces conditions, l’agrément peut être octroyé à titre provisoire pour une période dont la durée est fixée en tenant compte de la gravité des problèmes détectés et ne peut excéder douze mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.

5. Les informations prévues à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 sont communiquées dès que l’organisme payeur reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense effectuée par ses soins. Ces informations sont accompagnées de déclarations et documents relatifs:

a) aux responsabilités confiées à l’organisme payeur;

b) à la répartition des responsabilités entre les services de l’organisme payeur;

c) aux rapports de l’organisme payeur avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de la mise en œuvre de mesures au titre desquelles l’organisme payeur impute des dépenses aux Fonds;

d) aux procédures régissant la réception, la vérification et la validation des demandes des bénéficiaires ainsi que l’ordonnancement, l’exécution et l’enregistrement comptable des dépenses;

e) aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information;

f) au rapport de l’évaluation préalable à l’agrément réalisée par l’organisme d’audit visé au paragraphe 3.

6. La Commission transmet au comité des Fonds agricoles la liste des organismes payeurs agréés dans chaque État membre.

Article 2

Révision de l’agrément

1. L’autorité compétente assure une supervision permanente des organismes payeurs qui relèvent de sa responsabilité, sur la base, notamment, des certificats et rapports établis par l’organisme de certification visé à l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013, et prend les mesures qui s’imposent en cas de déficience.

Tous les trois ans, l’autorité compétente rend compte par écrit à la Commission de ses activités de supervision des organismes payeurs et de suivi de leurs activités. Ce rapport évalue le respect systématique des conditions d’agrément par les organismes payeurs, ainsi qu’un résumé des mesures prises pour remédier aux déficiences constatées. L’autorité compétente confirme si un organisme payeur dont elle est responsable continue à remplir les conditions d’agrément.

2. Les États membres mettent en place un dispositif assurant la transmission immédiate à l’autorité compétente de toute information pouvant laisser suspecter qu’un organisme payeur ne remplit pas les conditions d’agrément.

3. Lorsque l’autorité compétente a établi qu’un organisme payeur agréé ne respecte plus une ou plusieurs conditions d’agrément d’une manière qui est susceptible de gêner la réalisation des tâches définies à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014, l’autorité compétente soumet sans délai l’agrément de l’organisme payeur à une phase de test. Elle doit élaborer un plan assorti d’un calendrier incluant des mesures permettant de remédier aux déficiences constatées dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, qui ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle l’agrément est soumis à la phase de test. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.

4. L’autorité compétente informe la Commission de sa décision de soumettre l’agrément d’un organisme payeur à une phase de test, du plan élaboré conformément au paragraphe 3 et, par la suite, des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce plan.

5. En cas de retrait de l’agrément, l’autorité compétente procède sans délai à l’agrément d’un autre organisme payeur qui remplit les conditions établies à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 afin d’éviter toute interruption des paiements au profit des bénéficiaires.

6. Si la Commission constate que l’autorité compétente n’a pas rempli son obligation d’élaborer un plan correctif conformément au paragraphe 3 ou que l’organisme payeur continue à être agréé sans avoir pleinement mis en œuvre un tel plan dans le délai déterminé, elle demande à l’autorité compétente de retirer l’agrément de l’organisme payeur en question à moins que les modifications nécessaires ne soient apportées dans un délai à fixer par la Commission en fonction de la gravité du problème. Dans une telle situation, la Commission peut décider de poursuivre les déficiences au moyen de la procédure d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 3

Déclaration de gestion

1. La déclaration de gestion visée à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 est établie en temps opportun pour que l’organisme de certification puisse émettre l’avis visé à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement.

La déclaration de gestion est établie selon le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement et peut être assortie de réserves quantifiant l’incidence financière potentielle. Au cas où des réserves seraient formulées, la déclaration comporte un plan...

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